SOUS SEING PRIVÉ
ARBITRAGE (en banque).— On appelle arbitrage, en matière de banque, l'opération par laquelle on détermine lorsqu'il s'agit de faire un paiement d'une place sur une autre place, quelle est la voie qui peut offrir les conditions de change les plus avantageuses. V. Change.
ARBITRAGE (en général). — V. Compromis.
—Arbitre (tiers). — Arbitrage forcé.
LÉGISLATION
Loi des 16-24 août 1790, tit. 1er (Institution de l'arbitr), tit. 10 (Trib. de famille);— Const. des 3-14 sept. 1790, tit. 3, ch. 5, art. 5(Confirm. de l'institution); — L. du 10 juin 1793, sect. 5, art. 3 et s. (Arb. forcés en matière de biens communaux);—Const. du 24 juin 1793, art. 86, 87, 91 et s. (Arb. volontaires et publics en toute matière civ.); — L. du 2 oct.1793 (Communaux); — du 12 bruni, an 2 (En/ans naturels); — dulO friin. an 2, art. 24 et suiv. (Domaines nationaux engagés ou aliénés);— du 17 niv. au 2, art. 56 (Sucess. et partages); — du 6 germ. an 2 ( Capacité des arbit.); — du 9 fruct.an 2, art.8 et s. (Récusai.); — du 8 niv. an 3 (Foies de recours, — Opposition ; — du 15 ni*, an 3 (Questions d'étal); — du 28 niv. an 3 (Régi, du fret); — du 9 et du 13 thenn. an 3 (Renvoi de prop. tendant à la suppression de l'arb. forcé); — du 18 et du 28 iherm. an 3 (Tiers arbitres);— Const. du 5 fruct. an 3,
art. 210 et 211 (Confirm., — Voies de recours, — Appel, Cas-
talion)^— du 4 brum. an 4 (Id., Appel);— du 9 vent, an 4 (Suppression de [arb. forcé en toute matière, excepté entre asiodés);— du 12 prair. an 4 (Voies de recours,— Cassation); —du 13 brum. an 7, art. 12 (Timbre);— du 22 fiim. an 7, art. 29, 48, 68 (Enregistrement); — Const. du 22 frim. an 8*. art. 60 (Confirm. de l'arb. volontaire); — L. du 27 vent, an 8, art. 3 (Id., Appel;— Cod. pr. civ., art.429, 431 , 1003 et s! (Institut, définitive); — Cod. comin., art. 51 et s. (Arb. forcé *n matière de société).
Indication alphabétique.
Cassât., 107, 193, 220,
243 et s.
Caution, 130.
Citation, 91 bis.
Clause pénale,V.^menrfe.
5, 98, Commerçant, 164 et s.
Commiss. rogatoire, 26.
Action en null., 108,141
177 et suiv.
Acquiescera., 48, 181.
\ction possessoire, 31 Amende, 21, 37, 215.
Amiables comp.
106, 225 et s.
Appel, 32, 67, 147, 160, Communicat. de pièces,
1*3,172, I64et t., 2*7 92 6«, 108.
et s., 223 et s. Conclus., 92, 103, 122.
Arbitrage force, 4, 10, Comparut. V. Prorogat.
128, 16f,, 2f>7. Compétence, lf, 19 et*.,
Arbitrage volont., 6,1 64, U et s., 38 er s., 157 , ^Jf* ej s. ,182, 210,213,219,
Upacite, 8, 9, 12 cl 8. Compromib, 6, 7, 19, 26
et s., 33, 34, 178.
Contrainte par corps, 22,
187, 204 bis.
Date, 123 et s., 131 et s.
Déccs, 46, 53, 233.
Dcclinatoire, 154.
Défenses, 95 et s., 107,
Délai, 95,153,181,201,
212, 252 et s. Y. Durée Délégation, 25, 44, 111.
Délibéré, 99, 115 et s.
Dépens, 23.
Déport, 45, 65 et s.
Dépôt, 62,132, 143 et s.,
152 et s.
Dern.ress.,208,223ets.
Divisibilité, 140, 203ets.
Dommages-intérêts, 21.
Double écrit, 87.
Durée de l'arbitrage, 36,
45ets.,55ets.,79ets.
Echange, 57.
Effet rétroactif, 55.
Effet suspensif, 202 et s.
Enquête, 90, 106, 110.
Enregistrement, 74 bis,
126 bis, 126 ter, 135,
145, 156, 156 bis.
Etranger, 9.12,104,114,
175 bis.
Erreur, 63, 239.
Excùs de pouv., 42, 178,
Exécution, 24, 142 et s.,
151,248 et s.
Exécut. provis., 249 et s.
Expédition, 150. Expertise, 90, 111.
Faux, 242 ter,\ .Inscrip.
de faux.
Femme, 9.
Fin de non recevoir, 64,
Foi, 127 et s., 131 et s.
Greffier, 174 et s.
Homologation, 142 et s.,
170 et s.
Honoraires, 253 et s.
Hypothèque, 129, 169 bis.
Incident,42, 45, 93, 232.
Indivisibilité,V.2)iWs#*7.
Inscription de faux, 54,
Instruction, 89 et s.
Interlocutoire^, 30, 169, Interprétation, 24 bis.
Jour férié, 112.
Juge, 13, 17 bis.
Juge de paix, 14.
Juge suppléant, 173.
Jugement, 99 et s., 115.
Jugement par défaut, 95
et s., 206.
Jugem. prep., 149, 169.
Langue française, 114.
Lieu, 126.
Mariage, 27.
Matière somm., 203 bis.
Mineur, 9, 233.
.Ministère pub., 148.
Minute, 146, 160.
Motifs, 103, 106.
Nominat., 6 et s., 16 et s.
Nomination d'office, 16
ets.,230ets.
Nullité, V. Act. ennullité.
Omission de prononcer,
38, 39, 180, 190 et s.
Opposition, 206.
Opposit. àPordonn. d'exe-
quatur,Y. Act. en null.
Ordonnance d'exequatur,
142 et s.
Ordre public, 18, 146,
Partage d'opin., 46, 101.
Peine, V. Amende.
Péremption, 77.
Possessoire, V. Act. poss.
Pouvoirs (durée), 36.
Président, 157 et s.
Preuve testimon., 76,106.
Prise à partie, 222.
Pspcéd.,89ets.,189, 246.
Procès-verb.,94,118, 136.
Production, 95 et s., 137,
191 et s.
Prorogation, 79 et s.
Recours,176ets.,205ets.
Récusât., 41, 42 et s., 50
et s., 75 et s.
Remise de pièces.
Renonciation, 183, 196
et s., 203, 228 et s.
Requête civile, 192, 209,
216 et s., 242 bis.
Révocation, 47, 48, 71 et
Signat.,100,116ets.,133.
Solidarité, 130, 258.
Témoins, 106, 110.
Tierce opposit., 128, 14^
Tiers, 128 et s., 141.
Tiers arb., 9, 75, 84, 102,
155, 235 et s., 238.
Transaction, 138.
Ultra petita, 139, 178.
Urgence, 17 bis.
Visa de pièces, 113.
S Ier* — Des arbitres en général. — Leur caractère. —Choix et nomination des arbitres. — Constitution du tribunal arbitral.
S 2. — Etendue des pouvoirs ou de ta juridiction des arbitres.
S 3. — Durée des pouvoirs des arbitres. — Déport.—* Démission. — Révocation. — Récusation. — Jnci* dens.
S 4. — Prorogation des pouvoirs des arbitres.
S 5. — Procédure devant les arbitres. — instruction. —Jugement.
ARBITRAGE
§ 6. — Foi due aux jugemens arbitraux. — Leurs effets entre les parties et à l'égard des tiers.
S 7. — Dépôt de la sentence arbitrale. — Ordonnance lî'evequatur.
S 8. — Foies de recours contre l'ordonnance rf'exe- Buatur, ottaction en nulïiu- du jugement arbitral.
$ 9. — Foies de recours contre le jugement arbitral.
§ 10. — Exécution des jugemens arbitraux.
$ 11. — Honoraires des arbitres.
ARBITRAGE
1er. — Des arbitres en général; leur caractère. — Choix et nomination des arbitres, — Constitution du tribunal arbitral.
KOTIONS GÉNÉRALES.
4.— Les arbitres sont, en général, des juges thoisis par les parties elles-mêmes, et dans cer- Jains cas par le juge ordinaire, pour prononcer sur les contestations qui les divisent.
2. — Dans notre législation moderne, l'arbitrage ou le jugement par arbitres, est considéré comme le moyen le plus naturel et le plus raisonnable de terminer les procès. Aussi le vœu du législateur est-il que toutes les contestations privées, soient autant que possible soumises à des arbitres: plusieurs dispositions constitutionnelles ou de lois fondamentales, en consacrant, ix différentes reprises, le droit pour les citoyens de soumettre leurs différends à des juges de leur choix, ont même défendu qu'il soit porté atteinte a ce droit par aucune loi postérieure. (L. 16, 24 août 1760 , lit. 1, art. 1; Const. du 3 sept. 1791, cliap. b, ail. 5; du 5 fruct. an 3, art. 210; du 22 frim. an 8, art. 60; L. 27 vent, an 8, art. 3 ; Motifs du Cod. de proc. civ., Liv. 3.)
3. — C'est surtout en matière commerciale, où la terminaison des différends réclame célérité, simplicité, économie, que le jugement par arbitres présente les plus grands avantages et doit être le plus fréquemment employé, et c'est cette considération qui a porté le législateur à établir l'arbitrage, comme une juridiction forcée eu matièie de société commerciale (1).
l\. — Ainsi, ondistingue deux espèces principales d'arbitrage : l'arbitrage ordinaire ou volontaire, et l'arbitrage commercial, force ou nécessaire.
Ici, nous nous occupons de l'ai bitrage ordinaire ou volontaire, qui est le type de l'arbitrage en général, et dont les régies s'appliquent à toutes les autres espèces d'arbitrage pour tout ce qui n'est pas réglé par des dispositions spéciales.
Ce qui concerne, f arbitrage force est traité séparément sous ce mot.
5— Dans l'arbitrage volontaire, on distingue encore l'arbitrage ordinaire et l'arbitrage par amiables compositeurs, c'est-à-dire par des arbitres qui sont dispensés de suivre rigoureusement les règles et les formes du droit, qui jugent ex œquo et bono, d'après bascules règles de Vcquité. (C. proc. 1019.)
Les règles particulières à cette espèce d'arbitrage seront indiquées dans cet article, ebaque
(l) Au moment où nnui mettons cette feuille sous prime, un projet de loi «il prés» ntéaux chambres, pour demander l'abolition de L'arbitrage force. (V. Moniteur tii 1 6 Armer. 1838.) Ouel que soit le -sort de ce projet, nous n'en tro) ons pas moins devoir conserver ici la division que pou Dons d'indiquer, si c«î D'est comme notion de pratique, du moins comme notion de tuoon» — -V. au surplus la note au mot Arbitras* foi et.
fois qu'elles présenteront une différence notable avec les règles de l'arbitrage ordinaire.
6. — La volonté des partit s de remettre à des arbitres le jugement des contestai ons qui les divisent, se manifeste par un acte que l'on nomme Compromis, dans lequel elles exposent l'objet de leur différend, et nomment les arbitres auxquels elles remettent le pouvoir de le>iuger. (Cod. nroc. 1006.) (1)
7.— Cet acte est soumis à des règles particulières touchant les personnes qui peuvent compromettre l'objet, les formes, la durée, les effets du compromis ; toutes ces règles sont eiposees sous le mot Compromis.
8. —En général, les parties peuvent choisir qui bon leur semble pour arbitres, pourvu que ceux qu'elles choisissent ne soient dans aucun cas d'incapacité ou infirmité qui les priverait eux-mêmes du droit ou du pouvoir de gérer leurs propres affaires : absurdum est ut alios regat, qui se ipsum gerere ncquit.
9.— Ainsi, on peut regarder, en général comme incapables de remplir les fonctions d'arbitres, les mineurs, les femmes, les interdits, les condamnés, etc. (Carré, n. 3260; Pardessus, n. 1389.)— Cependant fif. de Vatimesnil, Encycl. du droit, \°Arbit. n. 159 , pense que des mineurs peuvent être arbitres s'ils ont été choisis par les parties nonobstant cette qualité, et à raison d'une capacité spéciale reconnue par elles. — Par la même raison, un étranger peut être choisi pour arbitre par les parties; mais il ne pourrait être nommé par uu tribunal (Mongalvy, n. 118 et suiv. ; Carré, n. 3260.), ou pris comme sur-arbitre par les arbitres partagés.— V. inf., n. 12; V. aussi le mot Ai* bilre (tiers),
10. — Le tribunal arbitral peut être composé de tel nombre de juges qu'il plaît aux parties; la loi ne leur prescrivant à cet égard aucune limite. — Une seule personne pourrait donc être désignée d'un commun accord pour prononcer sur le différend ; mais le plus ordinairement chaque partie nomme son arbitre. Cependant il convient de les nommer en nombre impair, si l'on veut éviter les inconvénienset leslenteurs qu'entraîne un partage, et par suite la nomination d'un tiers arbitre. — On peut aus-i, d'avance, nommer ce tiers arbitre pour le cas où il y aurait partage, ou laisser aux arbitres la faculté de le nommer eux-même>. — V. ci-après Arbitre (tiers),
41. — Dans le cas où les parties se sont engagées par on compromis à faire juger par des arbitres leur différend né ou à naître, >i l'une d'elles ref ose de nommer sou arbitre, l'autre partie peut le faire nommer par le tribunal civil. — C'est ce qui a lieu surtout en matière d'arbitrage forcé. — V. ce mot § 1' ; V. aussi infra, n. 16 et suiv.
O)'*"!" iployer pour terminer un différend
un moyeu fort simple, qui tient tout à l.i fois de l'arbil et de la transaction ; c'est l<- -y • consiste, de la pari de chacune des parties, à remettre dam, les nias d'une personne probe i-it,
une procuration nominale, oq n bU»o, portant pouvoir d» transiger SUT lis points en -"unes, après en
■TOir < onfere entre elles, ou ..pies avoir pris l'avis d'à
conseils et être tombées d'accord snr !«. décision à rendre, dressent une transat tîon dans le sens ,', transaction, s, -ion le besoin, est passée sons seim; pii*,- ou devant notaire Dans ce dernier c.is. elle obtient tous le* i ffets d'un jugement arbitral en dernier re> i de
"ordonnance \.\'tseçua<ur.
AilMiîUGE.
JURISPRUDENCE