En matière de garantie des matières d'or et
;vent être dressé* par le préposé de la régie, sai em-
ployés des bureaux de gara!.- — décret i flor. an 13 offre une dérogation à l'art 101 de la loi du 19 brum. an 6.
nr. 1809.— Cass.— S-1* "^.--D.
58. — Les procès-verbaux en matière de garantie d or et d'argent, doivent à peine de nullité, et redressés conjointement par un receveur et un contre dubi: garantie. — En con'< -t nul le
procès- verbal dreaaépardesn contrôleurs i veur ; peu importe qu'ils fussent assistés iTun inspectes^ en mission. !.. du 19 brum. an 6. art.l
1 M - poM — i BT.ll — N i— S-T. 32. . - -i>. . : >9.
59. — Lorsque la loi exige que des employés des contributions indirectes soi s la ré-
daction de leurs proce-s-Terbaux d'un commissaire de police , notamment dans le cas où il s'agit de procès-verbaux constatant des contraventions en matière de garantie d'or etd'arsent, le commissaire de police ne peut, à peine de nullité, être remplacé par nt sulvdterne de police.
fnamn T art I>18.— Cass— Nunes.— R-l . .170.
60. — Les dispositions de la loi du 5 vent, an 12, relatives aux formalités des procès \erbaux en mati re de droits reunis, ne sont pas applicables aux s contraventions à la loi du 19 brum. an 6 , concernant la garantie des ouvrages d*Of — ' rbal de con-
travention aux droits de garantie des matu r- s d or
< annulé sur le fondement que la copie qui en a été délivrée au pre*» nu ii' ce t m nt pas la mention de la signature apposé* à l'o ir le commissaire .' ui a as-
sisté .i l'administrai
61. — L'n proc. s-> ci bal constatant une contraturc d or et d argent est valable, t ncore qu'il ne contienne mention ni de Cadrai nistratioa il» n |oèle île laquelle il a ni
de la [>• r^oun for-
mali t< - par le décret du i** cerm. an
I mot pas ipplicables en c- -tic mal
seules «pii doivent èti >t cellea éts>
blieanor la loi du 19 brum. an 6. I' ac 1
Haubert— 18 av. 1823.— Cass. — M-ntp - x y.
— En mati« re de garantie d'or H l'omission de qu Iqm smu< - «n-
pnrlnloi M 19 brum m 6. rel iin.'im ni
pttjccf'Tcrbasj
45i GARANTIE DES MAT. D'OR, ETtî.
cachet de l'officier municipal sur les objets saisis, etc., emporte nullité des procès-verbaux et de sie lorsque d'ailleurs il n'est pas prouvé qu'il ait été mis obstacle à l'accomplissement de ces forni.ilius par le l'ait ciu saisi. (L. 19 bruin. an, 6, art.
BeUicard.— 2déc. IS24. — C. Rej. — Chalon-sur-Saône. — S-V.25.1.229.— P. P. 25.1. 10.
63. — En matière tle garantie d'or et d'argent, l'obligation imposée aux employés de dresser leurs procès-verbaux de suite et sans déplacer, doit être ol»crvce à peine de nullité. (L. 19 bruni, an 6, art. 102.)
Toutefois, la nullité ne peut être prononcée s'il y a eu force majeure. — Et l'on peut considérer comme foret- majeure, autorisant la remise de la rédaction du procès- verbal, la nécessité où se trouve l'officier de police assistant les employés, de déférer momentanément à un ordre supérieur qui l'appelle dans un antre lieu.
L'administ. dos contrib. indir. — 1er août 1834.— C Kej.—Blois.— S-V. 34. 1.547.
/</.— 13 juill. 1834.— Cass.— Poitiers— S-V. 34.1.548.
64.— Les procès-verbaux dressés par les employés à la garantie des matières d'or et d'argent, font, foi jusqu'à inscription de faux. (L. 5 vent, an 12, art. 80 et 84.)
L'administ. des contrib. indir.— 24 sept. 1830.— Cass. — Paris.— S-V.31. 1.50— D. P. 30.1.371.
65. — 11 y a lieu de casser l'arrêt d'une Cour royale qui , appréciant les faits constatés par un prôcès-verbal des préposés des contributions indirectes, décide qu'un individu poursuivi pour contravention à la loi du 19brum. an 6, sur la garantie des matières d'or et d'agent, n'est pas un fabricant d'orfèvrerie, lorsque le procès-verbal constate des faits caractéristiques de cette profession : à cet égard, il entre dans les attributions de la Cour de cassation d'apprécier ou de qualifier ces faits autrement que ne l'ont fait les juges du fond.
L'administ. des contiib. indir.— 27 août 1831. — Cass. —S-V. 3 2.1 58.— D. P. 3 1.1. 307.
66. — La nullité d'un procès-verbal de contravention à la loi du 19 brum. an 6, n'empêche pas la confiscation des objets saisis.
17nov. 1808.— Cass.— S-V.7.2.1146— D.A.11.416.
67. — Lorsque des ouvrages d'or et d'argent ont été saisis pour défaut de contrôle, la confiscation doit en être prononcée, bien que le procès-verbal de saisie soit déclaré nul pour vices de forme.
I.aroudrave— 22 mai 1807.— Cass.— S-V.7.2. 229.— D. A. 4.223.
68. — En matière de garantie d'or et d'argent, comme en matière d'autres impôts indirects, lorsque le procès-verbal constatant la contravention est nul pour vices de forme , la confiscation des objets trouvés en contravention n'en doit pas moins être prononcée, si la contravention est d'ailleurs prouvée par l'instruction.
Cus-on.— 2 oct. 1818 —Cass.— Nîmes.— S-V. 19. 1.170. — D.A.! 1.416.
/t/. — Mini t. publ— 13 janv. 1831.— S.-V.32.2.92.— -D. P.3Ï.2 209.— Y.Donanes n. 294.