GARDES DU COMMERCE
des objets d'or et d'argent, la nullité delà saisie ou des procès-verbaux, et la restitution des objets saisis, n'empêche pas que le prévenu ne puisse être condamné aux frais des poursuites, si d'ailleurs la contravention qui y a donné lieu résulte suffisamment de l'instruction, indépendamment de cespro» cès-verbaux. (Cod. inst. crim., 154, 159, 194.) Bellicard.— 2 déc. 1824.— C. Rej. — Cl-àlon-sur-Saône. — S-V.25. 1.229.— D.P.25. 1.16.
71. — Le ministère public a qualité pour poursuivre les contraventions relatives au contrôle det ouvrages d'or et d'argent.
Jarrin.— 13 fév- 1806.— Cass.— S-V. 6.2.551. — D.A. 4.
72. — Les expertises ordonnées par justice, en matière de contraventions à la garantie des ouvrages d'or ou d'argent, sont soumises aux formes ordinaires, réglées par le Cod. de proc. — Les tribunaux ne sont astreints, ni à faire faire l'expertise par l'administration des monnaies seulement, ni à suivre dans leur jugement l'avis de cette administration; ils peuvent toujours, s'ils le jugent convenable, ordonner une expertise nouvelle, même par des experts étrangers à l'administration. (L. 19 brum. an 6; Cod. proc, 322, 323.)
Chenal.— 13 mars 1824.— C. Rej.— Lyon.— S-V. 24.1. 136.— D. A. 4.211.
73. — L'administration des droits réunis a qualité (de même que le ministère public) pour appeler d'un jugement qui acquitte un prévenu de contravention aux lois sur le droit de garantie.
Bay.— 22 mai 1S07.— Cass.— S-V. 7 2.251.— D. A. 4.
GARDES DU COMMERCE. — V. Contrainte par corps et Emprisonnement.
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — Les gardes du commerce sont des officiers institués par la loi pour mettre à exécution (à Paris seulement) les jugemens prononçant la contrainte par corps, soit en matière de commerce, soit en matière civile. (C. com., 625.)
2. — Nous avons exposé aux articles Contrainte par corps et emprisonnement , la manière dont les gardes du commerce doivent procéder dans l'exercice de leurs fonctions.
3.— Il nous suffira d'ajouter ici, que les gardes du commerce sont responsables de la nullité de l'emprisonnement, qui proviendrait de leur faute, de leur négligence , ou de leur prévarication.—V inf., n.8.
4.— En conséquence, toute partie qui a des plaintes à former, pour lésion de ses intérêts, contre un de ces officiers, peut porter sa réclamation au bureau des gardes du commerce, qui fait réparer le dommage s'il trouve la plainte fondée : il n'y a nécessité de porter l'affaire devant les tribunaux qu'autant que le bureau refuserait d'accueillir la réclamation qui lui serait adressée. (Décr. H mars 1808, art. 27.)
5.— Si la plainte a pour objet une prévarication du carde du commerce, le bureau doit dresser procés-verbal de l'accusation et de la défense, et remettre le tout au procureur du roi, chargé de faire telles poursuites qu'il appartient, (lbid.)
6. — Les gardes du commerce peuvent aussi être préposés à la garde des faillis. (Décr. 14 mars 1808, art. 7.)
7. — Le nombre des gardes du commerce est fixé à dix. Ils sont nommés à vie par le roi. Régulièrement cette nomination devrait avoir lieu sur une double liste présentée par le tribunal de première instance et le tribunal de commerce (Dec.
GEXS DE V ÉQUIPAGE.
\{ mars 1808, art. 1 et 2); mais l'usage a rendu leurs charges vénales, et elles se transmettent comme tous .mires offices ministériels.
Jl IlIM'IU DENCK.
8. — Les gardes <lu comnitrcr peuvent, suivant les circonstances, être déclarés reappnsahjes , soil comme, officiers ministériels, soit comme mandataires salaries, des négligences graves par < o\ commises cl.ni-. f exercice de leurs fonctions. — Spécialement, ils peuv< ni, en cas de nullité de. l'arrestation par eux effectuée, être condamnés à des Joniui i intérêts envers la partie l< v-; leor responsabilité, dans ce ca--, n'est pas restreinte à la perte des frais d'arrestation. (Cod. civ., 1902; Cod. proc, 71 et 1031; déc. 14 mars 1808, art. 19 et 27.)
Detape.— 10 nov.l83i.— Paris.— S-Y. ;"..2.11S.— D.P. 3.,.2.6.
GE\S DE L'ÉQUIPAGE.— V. C.apitum:.
— I.NSCHII'TION MUilllMK. — N kVIGA ! ION. — N AVI HE.
F". Onl. de la marne, du mois d'août 1681, liv gens et 'iul:
. — 31 oct. 1784 / ipioi mi nim*}; — 3 brum. an 4 fOrgariisuiio Je ta mm: », — l: r in — ". jonn. an 12
(Dmirs de oui nr, — l'.ntigès); — 26 Qor an 12 Matelots él.ang*, s); — Ord. t,r juif. 1814, lia. II. . . sur
iet grades, dusse , fait
de me- m]t ta marin» ro . — 7 i ■• ma ion des
de lig e)\ — Or I 17 mars l-2i O . -Ile ; — -Sojde ei araua me ; — 2 oct.
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Indication alphabétique.