‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 544 sur 1162 · Le rôle d'équi| • par le · texte numérisé non relu

Le rôle d'équi| • par le

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noms, signalement et domicile «lu marin: la qualité en laquelle il est eiu it;é : la nature de l

ni ; le salaire live. — Les mêmes enoncialions sonl reproduites mit un livret dont le marin est porteur et qui t ■ par le com-

missaire et |>ar le capitaine.

10. — Le capitaine qui veut enp iper des gens tidant le \o\a,*e. est tenu de le-

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réclame, il inscrit le résultat de la convention sur le rôle d'équipage. ( Ord du 29 oct. 1833 , art. 40.) —V. Consul, n. 50 et 136. — Si le capitaine a engagé en cours de voyage des gens de mer dans un pays étranger où il n'y avait pas de consul, il en rend compte à celui qui reçoit son rapport ou sa déclaration. (Ibid., art. 14).

11.— Les conventions des parties peuvent être écrites ou verbales. Si elles sont verbales, et qu'elles soient contestées, rien ne s'oppose à ce qu'elles puissent être prouvées par témoins.

11 o/s.— Il y a deux sortes d'engagement établies par l'usage et reconnues par la loi, ainsi qu'on le verra ci-après : 1° l'engagement moyennant ioi prix déterminé ; 2° l'engagement à la part.

11 ter.— L'engagement à prix déterminé se fait au voyage ou au mois.— Dans le premier cas, le pri\e.-t fixé pour tout le voyage, quelle quesoit sa durée.— Dans le second, le prix est fixé par mois. Tout mois commencé est réputé fini, et est par conséquent dû.

12— L'engagement à la part se fait à la part du Trot , ou a la part du profit. Dans le premier cas, on assure aux gens de l'équipage une part déterminée dans le fret ou prix de location du navire ; dans le second cas, ils ont droit pour salaire a une part dans les bénéfices éventuels du voyage.

13.— De ces> modes d'engagement, les uns sont plus ou moins usités, les autres sont surtout usités dans certains cas. — Ainsi, il arrive rarement que l'engagement se fasse au voyage ; l'engagement au profit a lieu surtout dans les arméniens en course, ou pour la pêche; l'engagement au fret dans le cabotage; l'engagement au mois est le plus usité dans les voyages au long cours.

14 .— Le matelot engagé dans un autre quartier maritime que celui du port où le navire est en charge, a droit à une conduite à raison de la distance qu'il a a faire pour rejoindre le port de départ. (Arr. du 5 germ. an 12, art. 8 et 10.)

15.— Tout matelot doit, aussitôt son engagement, être à la disposition du capitaine pour l'équipement et le chargement du navire. — Il y a cependant des lieux où l'usage contrarie cette ré-lr, et où les matelots ne sont tenus de s'embarquer qu'au moment du halage du navire.

16.— Tout matelot qui ne se rend pas à bord an moment du départ, ou qui, après s'y être rendu, le quitte, peut être condamné en des dommages-intérêts, et doit être poursuivi comme déserteur, en France, par le commissaire des clauses. à l'étranger, par le consul. (Ord. du 31 oct. 1781, loi du 21 août 1790, lit. 2.)

17.— Lorsqu'un homme de l'équipage déserte, le capitaine doit en faire sa déclaration , en France, au commissaire des classes, en pays étranger, au consul ; d'après une ordonnance du 1er juillet 1759, art. 6 et 8, les gages du déserteur couraient jusqu'au jour de la déclaration.

18.— Lorsqu'un marin qui s'est trouvé absent au moment de l'appareillage de son navire se prélente volontairement devant le consul dans le délai de trois jours, cet agent doit lui délivrer un certificat constatant le fait. (Ord. 29 oct. 1833 art. 5i )

19.— Le matelot ne peut quitter le navire qu'après le voyage fini, et après déchargement des marchandises arrivées à leur destination. — Le voyage n'est à cet égard réputé fini, à moins de conventions contraires, qu'après l'aller et le retour.

W— Observons cependant que si, après l'aller,

GENS DE L'EQUIPAGE

le navire, au lieu de faire son retour, entreprend un autre voyage, le matelot n'est pas tenu de le suivre lors même que la majorité de l'équipage accepterait le changement de destination. (Boulay-Paty, t. 2, p. 173 ; Dageville, t. 2, p. 280.)

21. — Les gens de l'équipage peuvent demander leur congé: s'il leur est refusé ils peuvent l'obtenir en prouvant, devant les officiers d'administration préposés aux classes, en France, et devant le consul, a l'étranger, que les causes pour lesq uelles ils le demandent sont valables. (5 germ an 12, art. 9.)

22.— Le navire et le fret sont spécialement af fectés aux loyers des matelots. (C. com., 271.) — V. inf. n. 79 et s., et Navire, § 5 * 23. — Toutes actions en paiement pour gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, sont prescrites un an après le voyage fini. (C. com., 433.) Mais, la prescription ne peut avoir lieu s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire. (C. com., 434.)

2i. — Les gages ou salaires des matelots sont insaisissables de la part des habitans des villes maritimes, à moins que leurs créances ne soient causées pour loyer de maison, subsistance, ou bardes de ces matelots et de leur famille, avec autorisation du commissaire des classes. (Ord. 17 juillet 1816, art. 37.)

25.— Les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui, sur les chaloupes, se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auraient contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas , ils ne peuvent être arrêtés s'ils donnent caution. (C. com., 231.)— Sur les effets de la caution, V. Coptïame,n.l46ets.

26.— Les frais de la marmite à bord établie sur le bâtiment par les matelots engagés pour un voyage, avant le départ, et avant l'époque à laquelle ils doivent être nourris aux frais de l'armateur, ne constituent pas une dette contractée pour le voyage, et à raison de laquelle les matelots puissent être arrêtés.

27.— Toutes actions en paiement pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, sont prescrites un an après la livraison. (C. cora., 433.)

28. — Toutes les dispositions concernant les loyers des matelots, sont communes aux officiers, et à tous autres gens de l'équipage. (C. com., 272.)

29.— Les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire pour leur compte, aucune marchandise, sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par l'engagement. (C. com., 251.)

Sur la force et l'étendue de cette prohibition, V. par analogie v° Capitaine, n. 120 et. s.

30. — La prohibition de ne rien charger sur le navire, ne s'applique pas aux effets des gens de l'équipage, et à ce qu'on appelle coffre ou portée des mariniers. D'après l'usage, qui, en cette matière, modifie si souvent la loi, on permet aux gens de l'équipage de placer dans leur coffre, non seulement leurs hardes et effets, mais encore des marchandises et autres objets autant qu'il peut en contenir.

JURISPRUDENCE

31. — Tous changemens ou modifications dans let conventions qui interviennent, entre un capitaine et les gens de son équipage doiventnécessairement avoir lieu devant le commissaire des classes. En conséquence, lorsqu'un marin a été porté sur le rôle d'équipage comme engagé moyeonant un »*«

GE\S DE L'ÉQUIPAGE

lâire désigné, la réduction de salaire qu'il déclare ensuite consentir, n'est pM obligatoire pour lui si ce consentement n'a pas été donne en présence du commissaire des. classes.

Dauphin. — I 7 mars 1830. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 1 1.1

32. — Suivant le droit commun et en l'absence de tout rôle d'équipage et de toute antre pieee probante, le matelot qui s'engage pour le voyage d'aller est présumé de plein droit s'être engagé pour le voyage de retour.

Genuto et Cacaroba. — 15 juin 1818. — Trib. de Marseille.—J. M..rs. 1.1.

33. — Les matelots engagés pour un voyage à la part sont co-propriétaires du nolis gagné dans ce voyage, de telle sorte que la délivrance de leur part doit être ordonnée et opérée nonobstanl toutes saisies-arrêts formées par descréanciers particuliers du capitaine, même à raison île prêts à la grosse, et sans qu'il soit besoin d'appeler en cause les créanciers opposans.

Jaulier et Bolbène.— 17 mai 1826.— Trib. de Marseille. — J Mars. 7.1.357.

34. — Il est de régie que les salaires dus à l'équipage, ne sont réglés et payés qu'an lieu de l'armement.

Estublier.— 19 juin 1835. — Trib. de Marseille— J. Mars. 15.1.196

35. — Néanmoins il est d'usage que, la veille du départ d'un navire pour un voyage de long cours, l'équipage reçoive trois mois de salaires d'avance» En conséquence, et lorsque le î Me d'équipage ne contient aucune dérogation à cet usage, les gens de l'équipage ont le droit d'exiger du capitaine l'avance de trois mois sur leurs salaim i.

Renaud et consorts. — 9 janv.1835. — Trib de Marseille. — J. Mars. 15.I.7S.

36. — Les salaires et nourriture d'un matelot que le capitaine juge nécessaire «le prendre à son bord en cours de voyage, pour renforcer son équipage, sont à la charge de l'armement.

Lenioine. — 15 juill. 1835. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 15.1.276.

S 2. — Droits des gens de l'équipage au cas de voyage rompu; — retarde; — prolongé ; — raccourci.

NOTIONS GRNÉUALF.S.

37. — Le voyage pour lequel les gens de l'équipage sont engagés peut ne pas avoir lieu, être retardé, durer plus ou moins long-temps qu'on ne l'avait prévu : dans toui - b, il a fallu régler les droits des gens de L'équipage . suivant l'époque de la rupture, du retard ou <!<• la protongalion, et suivant que la cause proi ienl d'un fait personnel aui propriétaires , capitaines ou aflréteurs, ou d'un fait de Force majeure.

88. — Si le 1 0] âge est rompu par le lait *U"> propriétaires, capitaines OU affréteurs, a\ant le depart du navire, les matelots loi.es au voyage ou au moissonl payés des journées par eui emploi ces a l'équipement «lu na\ ire. Ils retienne ni pi ur indemnité les avances reçues C.coni siles avances ne sont pas encore payées, il- recoiveul pour indemnité un mois de leurs salaires rouvenus(fbid.). — Le mois secali nie [si les matek ts ne sont pas loués au mois , sur la durée présumée de voyaf

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