‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 545 sur 1162 · Les matelots ont droit a l'indemnité lors · texte numérisé non relu

Les matelots ont droit a l'indemnité lors

mente qu'étant loués de suite pour un autre

toyage, la rupture ne leur causerai! aucun pré-

jiuii

40. — Si la rupture arrive après le VO; menée (et le voyage e>i censé commencé quanti le bâtiment navigue depuis \ ingt-qualre heu les matelots loues au roi i en*>

GENS DE L'ÉQUIPAGE. W

tier, aux termes de leurs conventions. (C. com. , 853.)

11. - i»,itis 1 1 cas . les matelots loues au mois , reçoi\ent leurs loyers stipulés poorle temps qu'ils ont servi, et, en outre, pour indemnité, h moitié

de lents gages pIPur le re>te de l<i durée préSUlï du voyage pour lequel il> sont engagi m.,

iï. — Les matelots loués BU voyage ou au mois reçoivent en outre leur conduite </c rttcmrt jusqu'au lieu de départ du naure, à moins que k capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l'oiiicier d'administration ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant au lieu de leur dép «t. C. I OUI . 851.]

13. — l'n arrêté du 5 germinal an 18 art. 8) a détermine ainsi qu'il suit, le montant de la t\ duite de retour, selon les t ades des gens de 1 <•quipage : il attribue :

Ans capitaines au long cours ou au grand cabotage, par myriam. (8 lieues), 3f. »

Aui capitaines en second , lieutenans, subrécargues, chirurgiens et écrivains, 2f. m

Aux maîtres des navires au petit cabotage et aux premiers maîtres dans les navires de long coure, 1 r. 80c

Aux officiers, mariniers, pilotes côtiers , et maîtres ouvriers , >»

Aux m, .teints ( t ouvriers marins , »

Aux volontaires, novices, mousses, coqs, surnuméraires, » 50c,

»i.— l ii Mmple changement de destination ne peut pas être considéré connue la rupture du voyage; mais les matelots engagés pour unvo] ne peuvent être contraints d'en (aire an aune Y. sup., n. 80); ceux qui ne voudraient pas partir ne pourraient être retentis : seulement ils n'auraient droit a aucune indemnité. Dageville, t. -2, p. 891.)

15.— Sur les droits des matelots engagés au profit OU au fret , V. inf., n. «7, .">.">.

in. — La voyage peut être rompu par force majeure : par exemple, s'il x a interdiction de commerceavec le lieu de la destination du navire.

[C. coin.. 2

♦7. — Si l'interdiction i lieu axant le i commencé, il faut distinguer entre le cas ou le> matelots sont loués au voyage ou au mois, et celui où ils sont loues au profil ou au fret.— Dans le premier c.is. ils ont droil aux journées emplox, a équiper le bâtiment C, cou, | —Dans

le second cas, an contraire, les matelots n'ont droil a aucunesjournées ni dédommagemenl com - il

Si l'interdiction de commerce arrive pen-

danl le coins du voyage, les matelots s. u |

en proportion du temps qu'ils ont servi, > ils

ii j ge ou au n* I m.,

.de l'art. 851 ; si au contraire ils étaient

m profil ou au i" et . ils n'aui ai< nt cn-

di ti i aucunesjournées oi dédommagement

Sur le point rie lavoir quand il j i interdiction de commerce , et comment «cite interdit lion rompt le voj - N Frtt . i 50.— Le voyage peut être retardé par arrêt de

prince : l'arrêt de prince PSl un ordre d'un ouvernemenl qui empêche, quant a présent, le dé* part du navire. <>n distingue plusieurs sortes d'urrélsifu prince.*— L'arrit de pHhea propreirH ni dit.C'esl celui qui, p i mesure des' ou de police et hors les circonstan ire,

empêche le départ n un navire.— L '. 0*3

$5S GEXS DE L'EQUIPAGE.

l'acte par lequel le gouvernement , en temps de guerre, s'empare momentanément d'un navire pour transporter des soldats, des armes, des inanitions. — L'embargo, ou la défense, nécessitée par L'intérêt général, de laisser sortir du port les navires nationaux ou étrangers.

51.— Si le navire est arrêté dans les cas ci-dessus, avant le voyage commencé , il n'est dû aux matelots que les journées employées a équiper le bâtiment, s'ils sont engages au mois- ou au voyage. (C. coin.. S2r>;}; arg., 257.)

ô-2. — Si l'arrêt du navire arrive pendantle cours du voyage, le lover des matelots engagés au mois, court pour moitié pendant le temps de l'arrêt ; le loyer des matelots engagés au voyage est pajé aux ternies de leur engagement. (C. coin., 25*.) — (Jue l'arrêt arrive avant ou pendant le voyage, (es matelots engagés au profit ou au fret, ne reçoivent ni dédommagement ni journées.

53.— Le voyage peut être prolongé ; eten même temps que ce voyage, rengagement des matelots, dépendant les matelots peuvent demander leur congé en cas de prolongation de voyage; c'est alors aux agens de l'administration ou aux consuls à décider entre le capitaine et les matelots , et a apprécier, d'après les circonstances, s'il y a motifs suflisans d'accorder le congé et de rompre ainsi l'engagement. (Arg. de l'arrêté du 5 germ. an 12, art. 9; Boulay-Paty, t. 2, p. 212.)— V. sup., n. 21.

5 1.— Une prolongation de voyage peut provenir du fait du capitaine, des propriétaires ou deschargcurs, ou d'un fait de force majeure. — Dans tous ces cas , le prix des matelots engagés au voyage , est augmenté a proportion delà prolongation (C. coin., 255); —S'ils sont engagés au mois, ils doivent naturellement être payés sur le même pied pendant tout le temps de leur service.

55.— On a vu dans les numéros précédens que lorsque les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation du voyage, occasionés par force majeure (C. corn., 257). —Mais si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage engagés au fret, ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire (C. com., 257.) —Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage, dans la même proportion que l'aurait été le fret. (C. com., 257.)

56.— Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de L'équipage. (C com., 257.) v '

57.— Si le voyage dure moins de temps qu'on ne l'avait prévu, ou est raccourci par un fait proven m à>s capitaines ou chargeurs, par exemple, si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrètement ;C. com., 256), il n'est fait aucune diminution sur les loyers des matelots engagés anvoyage. (Ibid.)

58.— Dans ce cas , si les matelots sont engagés au mois, il semble juste de ne leur payer que le temps qu'ils ont servi. Cependant, suivant 't!

lay-Paty, t. 2, p.216, on devrait de plus leur payer, tomme indemnité, la moitié des salaires qu'ils auraient gagnés en plus si le voyage avait eu la durée présumée.C'est là une règle arbitraire dont il est assez difficile de trouvei le fondi Quanta nous, nous pensons que si, par suite de quelque ciri »nstance extraordinaire, il v avait lieu d'accorder aux matelots engagés au mois

GENS DE L'EQUIPAGE

quelque indemnité, elle devrait être arbitrée par le juge.

59.— Mais si le voyage se trouve raccourci par un événement de force majeure, on peut faire supporter aux matelots loués au voyage, une réduction proportionnelle sur leur prix.— Quant aux matelots loués au mois , il faut toujours leur payer le temps de leur service.

JURISPRUDENCE

60. — En règle générale, le droit de conduite que la loi accorde aux marins, ne peut être compensé avec ce qu'ils doivent à l'armateur.

Aillet.— 15 juill. 1835.— Trib. de Marseille.— J. Mar». 15.1.287.

61. — Lesmarins ne sont pas censés avoir renoncé au droit de conduite dans leur quartier, par cela seul que leur engagement porte la clause que le navire pourra être désarmé ailleurs à la volonté de l'armateur.

Divers marins. — 16 nov. 1826. — Trib. de Marseille. — J.Mars 7.1.335.

62. — Entre les marins et l'armateur, le voyage entrepris au port de l'armement primitif et les voyages successivement entrepris dans d'autres ports, sont indivisibles nonobstant le renouvellement des rôles d'équipage et des engagemens, en ce sens que les voyages entrepris à la suite du premier ne doivent être considérés que comme des échelles, et que par suite les marins ont toujours droit à la conduite dans leurs quartiers.

Divers marins. — 16 nov. 1826. — Trib. de Marseille— J.Mars. 7.1.335.

63. — Lorsque le voyage commencé vient à être rompu par le l'ait de l'armateur, par exemple, par le désarmement du navire, les gens de mer congédiés dans les pays étrangers ou dans les ports du royaume ont droit à une conduite, si l'armateur ne justifie pas leur avoir procuré lui-même un embarquement.— Ce droit de conduite leur appartient nonobstant qu'ils se soient embarqués sur un auU'o navire et qu'ils aient gagné des salaires.

Carnavant. — Trib.de Marseille — J. Mars. 2.1.171.

64. — Lorsque les gens de l'équipage d'un navire ont été engagés pour voyager à la part, les chances de la navigation du navire leur sont communes, dételle sorte qu'ils sont tenus de supporter, comme les autres intéressés au bâtiment , le résultat des événemensde mer qui ont retardé ou prolongé sans profit le voyage du navire. Ainsi, les matelots qui, dans le cours du voyage, ont été obligés de faire.de longs séjours dans des ports pendant le règlement des avaries éprouvées par le navire, n'ont droit contre le capitaine, au retour du voyage, à aucune indemnité à raison du préjudice que ces longs séjours leur ont causé.

Aurdemme et consorts. — 22 mai 1829. — Trib. de Marseille.—J. Biars. 11.1.245.

S 3.— Droits des gens de Véquipage au cas de prise, bris, ou naufrage. — Rapatriement.

NOTIONS GÉNÉRALES

65. — En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre à aucun loyer, quelque soit le mode de leur engagement.— Mais ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers. (C. com., 258.)

66. — On s'est demandé si cette règle devait être appliquée au voyage tout entier, c'est-a-dire à l'aller et au retour, et si dans le cas où le navire périt au retour, le fret de l'aller qui est le gage des gens de l'équipage, ne doit pas être employé à les payer?— M. Pardessus (n. 681) adopte l'utlirmative; mais d'autres auteurs pensent qut

aE\S DE L'ÉQLIÏUGE.

les matelots ne peuvent dans ce eai obtenir que

lu moitié de leurs I03 re les In-

du l'aller. (15 .4*4; »> - rMe,

t. 2, p: 31 8.j— Cette derDièreopini n nous parait préférable, Car le fret pe peut servir de gage aux loyers que dans une proportion égale à la pai t du fret qui peut être due: le fret de l'aller ne peut donc élrc affecté qu'aux loyeri de l'aller, et nullement, a rcuv du retour.— V. inf., n. 81 ■

67.— Si quelque partie du navire est s les matelots engagés au voyage "U au mois, sont payé! de leins li brifl du

navire qu'ils ont sauvés. ( LT. coin., 2.VJ. )

68.— Si les débris ne suffisent pas, ou s il n'y a que des màrchandisi s s luvées . il- sonl payes de leurs loyers subsidiairement sur le fret. C. coin., 259.)— V. inf., n. T'Jet s.

69.— Les matelots qui ont refusé de travailler au sauvetage ne doivent point pour a la < tiv privés de leur privilège : ce n'est pas le sauvi que la loi entend payer, mais les loyers danl, on pourrait admettre que les matelots qui n'auraient pas concouru ou sauvetage, ne devraient exercer leur privilège qu'après ceux qui y auraient concouru. (V. en sens divers, sur cette question, Del vincourt, t. 2, p. 24$; Boulay- Paty, t. 2, p. 229; Dageulle, t. 2, p. 315 ; Valin, Poinier.

70.— Il est bien entendu que les matelots ne peuvent être pavés de leurs loyers sur la valeur dvs objets sauvés, que prélèvement fait des liais de justice et de sauvetage. (C coin., 861.)

71.— Dans le cas de prise, bris ou perte du navire, les matelot- au voyage ouau mois, ont droil à tine dondutte de retour comme Inique le voyage est rompu, jusqu'à concurrence des fonds provenant des effets sauvés. (L. du 5 germ. an 12, art. 7.)— V. sup., n. t2el siiiv.

72. — Quant aux matelots engagés au fret , ils sont pa^és de leurs loyers seulement sur le fret à proportion de celui que reçoit le capitaine. (C. corn., 260.)

- Il esl évident que les matelots en. - au profit, n'ont rien à recevoir, à m ins que toutes les dépenses ci-dessus payées, il ne reste un bénéfice sur la cargaison.

74.— De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payées des journées par eux employées a sali "bris et les effets nau-

GEXS DE L'EQUIPAGE.

(rages. (C. cbm., i

'. — Tout navire I

français, prêt à faire

fiour un de* ports du roj iumi onie française i si tenu, à la i n du con-

sul, de recevoir les mat 'lots naufi nier, et le* conditions du pas ainsi qu'il suit. [Ord. 29 oct. 1833, art.

76. --Si le retour s*en*ectue sur des navires de commerce français, et que les homnies ne puissent pas être embarqués comme rempli, ins, il e>t payé au navire, apr< s l'an ivée dans un port île France ou dans une colonie franc ' fr.,

pour ( h ique c ipitaine et 1 f

tour a lieu sur ! - .ilnit. (Ibitl.,

\ défaut de nav ire Cran ;ais, le consul peut faire embai ir un n .

i qui serait pn ! à faire voile p tur la France, ou pour une colonie française: il i alors le prix ou p inces cl passe

tout acte nécessaire p< ur que le c ipilaine q ramené ces marins, soit, à so i arrii 1 1 n France, payé du prix de transport par les s-mis de l administration du port où il abordera. [Ibid..

78. Si le retour a lien par terre, les frais df conduite nformément à l'arrêté d|

..n. an (2, ait. 7 /.,36.)

JtJUSM»lue>CE.

70. — Le privilège que la loi accorde aux ma lots sur le frel pour leurs salaires , s'étend,, 'q>rè< l.t perte «lu navire, sur le frel acquis «i . n< aissj antérieurement.

i; nnel — 6 av. Is30.— Trib. de Marseille. — J. Mari. It. 1.253.— V. y ..

80. — Dans le ÇA! de perU tin navire, 1<- droit d. ■> m.it. . i pour plus,, urs \. >%.!,-. s .

pas restreint, pour le paienv ut de l< un loyers, au produit des débris du corps du na\ire naufrage, « t au fret des seules marchand da, peu-

vent en unir.' ('exercer snr le [rel acqm'l par l'armateur dans un voyage auquel ils ont concouru antérieurement à cehli pendant lequel le. navire a péri. — L'armateur doit aussi paver la conduite dis matelots sur les débris du navire et du fret.

Hugens et consorts. — 1) juin i S I . — 1 ri!'. <i • r mm. d ■ Bordeaux.— Jur.c mm. il -i-.

81. — Le toyage d'oifer et le voyage de retour, doivent être eOftsidl i - s remme deu\ <iit-

ttnets et séparés, à moins qu'il n'existe stipulation contraire. — Lors donc que le navire a fui nennea> s. ment le voyage d'alier, les loyers de I équipage, à raison de ce voyage, sonl définitivement acquis à l'équipage, bien que le navire périsse ,1ms le vova^e de retour. — En conséquence, nn emprunt à la grosse peut être contraeté par le capitaine pour payer les lo-v ers dent il s

29déc.i- ^ 1,{-

81 bis. — Dans le cas d'abandon du navire et du fret, les salaires des gens de l'équipage pour le voyage d'aller à raison duquel il existe une chartepartie spéciale et distincte de celle relative au toyage de retour, doivent, nonobstant la n du navire pendant le voyage de retour, être pris et déduits s«r le fret gagné et réalisé dans le premier voyage, quoiqu'ils n'aient été stipules payables qu'au retour du n «vire au lieu de l'armement. 1! en est de même do droit de conduite pave à l'équipage après le naufrage du navire.

Siw'nor.-t et G.nan.— 5 janv. 1>30.— Trib. de Mai — J Mars. Il 1.-'--

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