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o.ill.1834.— Bordeaux.— S Y. ^.2.479.
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.—Trib. de Marseille.— J. Mars.
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«rage en caravane , et qui a reçu des avances au départ, ne peut, eu cas de naufrage tlu navire dans le trajet de la dernière Echelle, c'est-à-dire pendant la dernière fraction du voyage, répéter le solde de ses salaires que sur le produit du sauvetage du navire et sur le fret des marchandises sauvées , sans pouvoir prétendre à être pavé par l'armateur sur le fret acquis dans les Echelles ou fractions antérieures du voyage.
Jouve et consorts.— 15 mai 1833. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 15. 1. 170.
85. — Jugé néanmoins que lorsque îles marins ont été engages au mois , que divers voyages ont eu lieu , et que le navire périt ou est pris pendant le dernier voyage , l'armateur est tenu de payer les loyers gagnés dans les voyages antérieurs à celui "pendant lequel la prise ou la perte sont survenues.
Sery et autres. — H sept. 1823.— Trib. de Marseille -J. Mars.4. 1.302.
86.— bans un voyage d'aller et de retour d'un navire, s'il y a eu assurance distincte et séparée pour le retour, les loyers et gages des gens de l'équipage pour Yaller restent à la charge de l'armateur assuré, bien que ces loyers, au cas de naufrage suivi de délaissement, doivent, comme les loyers du retour, être prélevés par privilège sur les débris et le fret du navire appartenant aux assureurs.
Deslongrais.— 3 juin 1828.— C. Rej.— Caen.— S-V.28. 1.245 D.P.28.1. 267.
87. —L'action en paiement des salaires dus aux matelots, intentée après le naufrage du navire, est plus réelle que personnelle. Par suite, dans ce cas , lorsqu'il y a eu sauvetage de quelques débris, et que le produit qui en a été retiré est demeuré en mains du consul de France au lieu du naufrage, le matelot qui demande à être payé sur ce produit doit s'adresser au fonctionnaire qui l'a recueilli plutôt qu'f.u capitaine et à l'armateur.
Martin.— 15 fér. 1831.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 13.1. ,3.
88. — Les frais de retour de l'équipage au cas de naufrage eu pays étranger, sont à la charge de Farm?tcur. — L'emprunt à la grosse contracté par le capitaine pour assurer ce retour, est donc obligatoire pour l'armateur.
Assureurs maritimes. — 29 déc. 1831. — Rouen. — S-V. 32. 2. 160.— D P.32. 2.114.
$4. — Droits des gens de l'équipage en cas de blessures, maladies , mort, esclavage.
NOTIONS GÉNÉRALES
89.— Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du navire, s'il tombe malade pendant le voyage, ou s'il est blessé au service du navire (C. corn., 262), encore bien que la blessure eût été reçue avant que le navire eût mis en mer; mais il n'aurait droit à aucun traitement s'il tombait malade avant le commencement du voyage; toutefois , pour qu'il ait droit d'être traité aux dépens du navire, il n'est pas nécessaire, comme on l'a pensé quelquefois, que sa maladie se déclare plus de 2t heures après le départ (Dageville, t. 2, p. 319; Fayard, v° Gens de mer, n. 8.)
90.— A plus forte raison , le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates. (C. corn., 263.)
91. — Le matelot que ses blessures mettent hors de service, peut même obtenir une pension d-- PÉtat. jOrd. du 15mai 1756.)
92.— Si le matelot est sorti du maire sans au- Lion et blessé à terre, les frais de ses pan seroens et traitemens sont à sa charge il peut
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même être congédié par le capitaine, pourvu qu'il ne soit pas en pays étranger (C. com.,264et270; V. inf. ,35); et ses loyers , en ce cas, ne lui sont payés qu'en proportion du temps qu'il a servi.
93. — Mais si le matelot est sorti du navire avec autorisation et qu'il soit blessé, nous pensons qu'il doit être assimilé au matelot qui tombe malade pendant le voyage, à moins qu'il n'ait contracté la maladie ou reçu les blessures hors des termes de son devoir. (Locré sur l'art. 264; Pardessus, n. 688;— Contra, Valin sur l'art. 12, tit. 3,liv.4, de l'ord. de 1681.)
94.— Le capitaine qui veut laisser un matelot malade ou blessé à l'hôpital d'un lieu de relâche, doit déposer une somme suffisante pour son traitement, son pansement, et le cas échéant, pour les frais de sépulture: en France, au bureau de l'inscription maritime; à l'étranger, entre les mains du consul; s'il ne dépose pas, il doit donner caution valable. (An\ du 5 germ. an 12.)
95.— Le capitaine qui se croit obligé de laisser dans un port étranger des gens de mer atteints de maladies contractées pendant le voyage, doit en demander l'autorisation au consul. Si cette autorisation lui est accordée, le capitaine dépose à la chancellerie la somme que le consul a déterminée , à l 'effet de couvrir les frais éventuels de maladie et de sépulture, comme aussi de mettre, selon le cas, les marins laissés à terre en état de rejoindre leur quartier. — Au lieu d'effectuer ce dépôt,, le capitaine peut, avec l'agrément du consul , donner une caution solvable qui prend l'engagement écrit de subvenir à ces différentes charges. (Ord. 29 oct. 1833, art. 50.) — V.inf., n.110.
96.— En cas de contraventions à ces dispositions, le consul en dresse procès-verbal et le transmet au ministre de la marine. 11 pourvoit aux besoins des malades abandonnés, et se rembourse de ses frais et avances sur le ministère de la marine, chargé d'exercer ou.de faire exercer s'il y a lieu, dans l'intérêt de l'État, tout recours de droit contre les véritables débiteurs. {Ibid.)
97. — Toutes les dispositions concernant les pansemens des matelots, sont communes aux officiers et à tous les autres gens de l'équipage. (C. corn., 272.)
98.— En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès. (C. corn., 265.) Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers estdue, s'il meurt en allant, ou au port d'arrivée ; le total des loyers est dû s'il meurt en revenant. (C. corn., ibid.)
99. Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due, s'il meurt, le voyage commencé. (C. corn., 265.)— Des auteurs (Dageville, t. 2, p. 327), décident par voie de réciprocité, que s'il y avait perte, les héritiers du matelot devraient également participer à cette perte. Mais nous n'admettrions cette décision, à notre avis trop rigoureuse, qu'autant qu'il y aurait eu stipulation à cet égard.
100.— Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port, quel que soit le mode d'engagement. (C. corn., 265; Dageville, t. 2, p. 327.) Il en est de même du matelot qui est tué en manœuvrant pendant le combat.
101.— Lorsqu'on pays étranger, un marin français est décédé, soit à terre, soit sur le navire dans le port, le capitaine est tenu d'en donner sur-le-champ avis au consul, qui dresse l'acte dp décès ; dans ce cas, et dans celut où le marin,