‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 547 sur 1162 · HYPOTHÈQUE · texte numérisé non relu

HYPOTHÈQUE

«Hant décédé en rade, le capitaine aarail dn

l'acte mortuaire, le consul prend les mesures convenables pour qu'il soit fait dépôt en « hancellerie des effets appartenant au décédé, donne au capitaine toutes les décharges nécessaires ronsl tant cette remise, et envoie une copie de l'inventaire au ministre de la marine, qui fait donner les a\ is ou déclarations utiles a la famille des intéres*^. (Ord.*9,OCt.,1833, art. 38.)

102. —Si, un an après le dépôt, la famille du marin décédé ne réclame pas le> effet! en nature,

ls sont vendus aux enchères publiques : le < oiisul peut toutefois faire vendre sur-le-champ les effets dépérissables, en rendant une décision molli ée, qui est inscrite sur ses registres. Ees fonds provenant de ces ventes sont versés a la caisse de la chancellerie, et transmis aussitôt au trésorier général des Invalides, caissier des gens de mer. (Ibid., 39.)

103. — Le matelot pris dans le navire et fait esclave, ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires et les affréteurs, pour le paiement de son rachat. (C. coin., 2»>6.)

10i. — Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave. (C. coin., 206.) Mais dans le cas seulement où le navire n'est pas pris lui-même, car alors rien ne serait du. (C. corn., 258.) — V. suprà, n. 65 et s.

105.— Le matelot pris et fait esclave s'il a été envoyé en mer ou a terre pour le service du navire, a droit a l'entier paiement de ses loyers. (C. corn., 207.) Dans ce cas encore, il a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrhe à bon port. [Ibid.)

106. — L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou a terre pour le service du navire. (C. corn., 208.) L'indemnité est due pur les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement. (C. corn., 268.)

107. — L'indemnité devrait être supportée par le chargement seul, si le matelot n'était aile a terre que dans l'intérêt du chargement. (Boula} - Paty, l. 2, p. 250; Delvincourt, t. 2, p. 145; Dageville, t. 2, p. 331.)

108. — Le montant de l'indemnité est fixé à 600 fr. — Le recouvrement et remploi en devraient être faits suivant les formes déterminées par le gouvernement, pour le rachat des captifs. (C. coin., 209.) Mais il n'y a encore a cet égard aucun règlement.

1<»9. — Toutes les dispositions concernant le rachat des matelots sont communes aux officiers et a tous les gens de l'équipage. (C. coin., 272..

JURISPRUDENCE

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