HYPOTHÈQUE
1.— L'hypothèque est un droit réel sur le* Immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle <-st de sa nature indivisible, l 'est-a-dire qu'elle subsiste en entier sur tons les Immeubles affectés . BUT chacun et surchaq c portion de ces immeubles; elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. (C. civ. . ->lî
2. — Il } i trois sortes d'hypothèques : l*hypolheque légale rbjnotuàuueaiujùàaire, lin- ,
polhèque conventionnelle. (C. clv., Ml**)
8.— L'hypothèque légale est celle qui par la veille loue de la loi ; telle esl l'hypothèque attribuée aui femmes marà es gtui les biens
de leurs maris; SUS mineurs et interdits , sur les
biens de leurs tuteurs : à l'Etal . nui « ommunea et aui établissement publics , mu les biens des receveurs ci administrateurs comptables. L'hypothèque légale est générale, c'est-à-dire qu'elle frappe indistinctemenl >ur tous les imraeubtespré. i età venir du débiteur, t .dv.atsietttaso i Llnpolheque judiciuire est celle qui re
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suite des jugemens en faveur de celui qui les a obtenus: même des. jugemens arbitraux lorsqu'ils sont revêtus d'ordonnance d'exequatur. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing-privé. Elle est, générale, comme l'hypothèque légale, et frappe tous les immeubles présents et à venir du débiteur centre lequel une condamnation a été prononcée. ^C. eiv.. 2123.)
ô. — L'bypothèque conventionnelle est celle qui résulte de la convention des parties. Elle ne peut être consentie que dans un acte authentique, par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils v soumettent. (C. eiv., 212i, 2127, 2129.)
«. — î)e plus, l'hypothèque conventionnelle doit être spéciale: ainsi , il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui , soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un aefe authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun, des immeubles actuellement appartenant au débiteur, et sur lesquels il consent Phypothèqm- de sa créance. Chacun de tous ses biens présens petit être nominativement soumis à l'hypothèque. [C. eiv,, 2129.
7.— En général, l'hypothèque conventionnelle ne peut comprendre les biens à venir. (C. eiv., 2J -9. ) — Néanmoins , si les biens présens et li- I s uu débiteur sont insulhsans pour la sûreté lie la créance, il peut , en exprimant cette insufli.-ancc, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure affecté à mesure des acquisitions. ( C9 eiv. , 2130. )
S. — L'hypothèque, quelle que soit sa nature, s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué (C. civ; 2133.); même aux adjonctionsmobilières qui lui sont incorporées
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T par voie d'immobilisation. (C. eiv., 52i et 525.) (1).
9. Entre les créanciers l'hy pothèque, soit légaie , soit judiciaire , soit conventionnelle , n'a do rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur. ( G. eiv., 2135.)
10.— Néanmoins, l'hypothèque légale des mineurs et interdits , sur les biens de leurs tuteurs et des femmes sur les biens de leur mari , existe indépendamment de toute inscription. (C. cîy. , 2135.)
11.— Le droit de suite que l'hypothèque confère au créancier , impose à l'acquéreur d'un immeuble grevé d'inscriptions , diverses obligations qui ont pour but de purger ou, en d'autres termes, d'affranchir l'immeuble de ces hypothèques. Ces obligations, qui consistent dans l'accomplissement deformalités assez compliquées appartiennent essentiellement au droit civil; elles sont exposées dans les chap. 8 et 9 dutit. 18, du Cod.civ.
12. — Si l'acquéreur ne remplit pas ces formalités, il demeure obligé à toutes les dettes hypothécaires^ moins qu'il n'aime mieux délaisser aux créanciers l'immeuble hypothéqué , sans aucune réserve. (C. eiv., 2167 et 2108.) — V. encore sur ce point les art. 2166 , 2169 et suiv.
13 —Ces règles générales sur les hypothèques, dont le détail sortirait du plan de cet ouvrage, se trouvent modifiées en cas de faillite en deux points importans ; d'abord en ce qui touche les hypothèques conférées par le failli à une époque à laquel.e il n'est plus réputé avoir la libre dispoposition de ses biens ; ensuite en ce qui touche i'hypothèquelégale de la femme du failli. — Y. sur ce point le mot Faillite . §§3 et 23.
(1) Pour le cas où ces adjonctions consistent en machines ou métiers dont le prix est encore dû au vendeur, Yov. ce que nous avons dit au mot Pente, § 8.
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LÉGISLATION
Sur la police de l'imprimerie et de la librairie antéri'urement à 1 789, / 'm . les réglemcns des 28 fév. 1 723 et 2 i mars 1 7-ï 4 (le premier de ces actes contient des règles gur la responsabilité des correcteurs, sur la fonte des caractères, leur composition, dimensions, etc.); — Foy. i! puis, sur l'exercice de la profession d'imprimeur et de libraire, et en général sur tout ce qui touche à l'action de li fie tt : — Décret des 2-17 mars 1791 , an. 7 ( Liberté iTrxeicice tendue a toutes /es professions, et put suite à celle
it'im/.nniriir et de libmite); — Léclar. des droits (art. 11 ) et Const. du I s^pt. I791,sect. 3,ch.5, art. 17 ( Procl. delà liberté de lu p este, et pur suite abolition de lotîtes restrictions
ibit. <ttr l'impnm. et la librairie ;; — Const. du 5 fruct. an 3, art. 353 et 355 (Id.); — Loi des 28 germ, an 4 (lies. /'«/. h .i itbei t de la pie ' ..., noms douleur et d'imprimeur
or les ouvrages publiés ; — Editeurs responsables) ; — 11) fru- t an 5 ( Suspens, de la lib. de lu presse pénod. ) ; — Arrêté du 23 brum. an 6. ( Mesures d'exécution ); — du 15 frim. an 6 iCrienn et colporteurs ) ; ■** du 14 therm.an 7. ' i.e oh de lu lib. de la pefe); — Arrêté du 27 nivôse an 8
-,i m,, et limitation des journaux); — Senatus-con— suite du 28 flor. a,i 1 2 (Commission sénatoriale de In liberté ,/. o pi e) ; — Décr. des 7 germ an 13 (Impiasion des livres i I- i e -, — 5 féy. 1810 [Police de la libruine et de l'imprim.;
if imprimeur et de libraire; censure préuluble) ; — du 6 jaill. \H\0(O cfeuse d'tmp. les actes du gouv. avunt leur inserl. uu bulletin d't lois); — du 3 août 1810 (Journ des dé pw te m); — dlt8nOT. 1810 ' Oéc/or. imposées à Ceux qui cessent la prnftss.d' mpr, ) ; — > férr. 181 1 ( Formes des brevets d'impr.); •-29 âTr. Ifcl 1 Droits sur les oiumget de labeur); — 3 juin 181 1 (Id.y, — 12 iept. 181 1 {Droits **H*m sur Ut ouvrages
venant de l'étranger); — 26 Sept. 1811 ( 'Feuilles d'ann.)* — 11 juill. 1812 [Brevets de libraires); — Charte const du 4 juin
1814 art. 8 ( l'rocl. de la Itb. de la presse ) ; — Oïd. du 10 juin 18H (Suspension provisoire); — Loi du 21 octob. 1S14 ( Liberté de la presse , avec censure préventive des journaux et écrits au-dessous de 20 feuilles;— -Police de la presse); — Ord. des 23 et 24 OCt. 1814 ( Direct, générale de la librairie ; — Censeurs)', — 20 juill. 18(5 (Snppress. de la censure ptéulalde pour les ouvtages au-dessous de 20 feuilles ) ; — 8 août 1815 ( Nouvelle autorisation exigée pour les journaux) ; — 14 août
1815 (Censeurs ; — Loi du 9 nov. 1815 (Hépress. des écrits séditieux); — des 28 fev. et 30 déc 1817 ( Journaux et écrits périod. soumis ( tentjinrairemeni ) à l'autorisation du Itoi) ; — Ord. du 8 oct. 1817 {Imprinkeûh lithographes); — Lois des 1 7 mai 1819 (Képress. des crimes et délits commis par la voie de la presse); — 26 mai 1819 (Id. atliib. au jury); — Loi el Ord. Ju9 juin 1819 (Journaux et écrits périod ;— Cautionnement — Editeurs responsables); — Lois des 31 mars 1820 et
26 juill. 1821 ( liélubl, ( temporaire ) de la censure préalable pour les journaux politiques... étendue aux journaux littéraires); — 17 mars 1822 ( Police des journaux et écrits period.; Autorisation préalable; délits de tendance et censure facultative); — 25 mars 1822 (Poursuite et répress. des délits de la presse i snppress. du jury el atinb. aux trib. correct iohhéts J;— iJ8 juill. 1828 (Journ. et écrits périodiques; publication sans autorisation', abolition des délits de tendance et de la censure facultative);— Ord. du 29 juill. 1828 (Exécution de la loi précéd.); — Ord. du 25 juill. 1830 (Suspension de la presse périod. et semi-périod.); . . . Charte de 1830, art. 7 et 69 ( Nouvelle proclum. de la liberté de la presse; abolit, définitive de la censure; délits de la presse attribués au jurj ); — Lois des 8 OCt. 1830 (Appli~ cal. du jury aux délits de la presse), — 29 nOV. 1830 ) Répression des attaq. cornm. par la voie de la presse contre l'ont, du Itoi et des Chambres) ; — 10 déc. 1830 (Afficheurs et crieurs publics)*— »*^e« 1830 (Cautionnement 4t$ içuruaux el écnti
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fàriod.\ droilt de timbre el de Iran-p.); — 8 arr. l83\(Caui<\Jl>-
iirm. d>s jour h. el écrits period païunsanl intime irrtf
— 8avr. 1831 (l'roccdiue en mut. de délits de la presse tfujji-
tkugt et de cuu^e iiuLLc f, — 10 feY. 1834 (t;
9 SL-pt. 183ô {l'emes contre tes cimes, délit* et co ..fur. de ta
s," < ; — Juif naux et écrits j.euod. , cauHO'.iietiiei.t , ie ■
des gcunt; — l'ieces de tiicalre ; — Poursuites et jugement).
Indication alphabétique.
ârte de connu., V. n° 2.
&( -lion publique, 61 et s.
Mniaiiach, 43.
Anu iule, lu ets., I6ets.)
3i il s., 51 et s.
Aimuiit't's, 47.
Auteur, 2S.
ftilbbquet, 14, 57.
lionne loi, 37, 53, 55.
Bouquiniste, 9.
Brevet, 6 et s., 29 et s.
(ion, 30 et s., 44, Lfichés, 23 tt s.
Colporteur, 9, 41.
ÇomuierÇaut, 2, 21 .
Coir.ni s, 3ï< et s.
Compétence, 16, 22.
Contentieux, 29.
Coiiiranite par corps, 22 Cumul, 4.
Dec
Enchères publiques, 40.
Excuse, 37, 48 et s.
Héritiers, 29 Interdiction, 44.
lin en taire, 21.
Mandat, 44.
Mémoire, 14, 58.
ministère public, 61.
Nom, i'ô et s., 46 ets.
Nombre, 5.
Papier, 23 ets., 63.
Poursuites, 61 et s.
Présomption, 52.
Prête-nom, 31 .
Preuve, 02, 59 Privilège, 23 et s., 63.
Propriété litt., 28.
Registre, 19, 21, 62.
Réimpression, 5 i.
Saisie, 60.
aration, 13 et s., 20, Société, 32.
53 < t s. SoiiNcript., 28.
De meure, 15 et s., 46 et s. Serment, 6 et s. Dépôt, 13 ets., 20, 53 et s. Tirage, 23 et s., 56. Droit personnel, 29 et s. Venir, 30 et s. Emprisonnent. ,16, 18, 20. Veuve, 42.
HOTJOM9 6KJIBBALBS.
1.— L'imprimeur est celui qui imprime un limt et le met a même d'èlre vendu : le libraire est celui qui vend le livre.
■1. — L'un et l'autre sont commerçans, puisque l'un e l l'aii ire achètent pour reven il les
livres, soit le papier, ou aulnes objets nécessaires à l'impie? s ion. L'imprimeur est encore commerçant comme entrepreneur de manufacture et fabricant, en ce qu'il loue des ouvriers, et qu'il se eparge, moyennant salaire, de l'uni ression des li\ n ■> avec les matériaux <iui lui sont (oui nis ou qu'il fournit lui-même. — V. Actedecomnn et Commci çant.
S. — Les imprimeurs et les libraires étant les agens principaux de la presse, leui pn ession (sut tout celle d'imprimeur n'es : et
son exercice est, au contraire, astreint a certaines conditions dont l\ til en partie l'objet de cet arlirle.
t.— La profession d'imprimeur et celle de libraire peuvent être exeri ées concurremment par le même individu (Dec..") fév. 1810, art, 31 mais L'imprimeur qui veut réunir I i de libraire, est tenu de remplir les i qui font imposées aui libraires, el récipr queluenl . le libraire qui veut réunir la professi tl d'imprimeur est tenu de remplir les i imposées aux imprimeurs. [Ibid; art.
5.— Le nombiedes imprimeurs dans chaque département est fixé. A i si de qui
vingts* (ibut., art. 8;déc. n ré v. 1811. —Le nombre des librali es est illimité.
6. — Nul ne peut cire imprimeur ou libraire, s'il n'est breveté et assermenté] telle est du moins la disposition de l'art . ."» du dé< . . du > tê\ . lfilO, renouvelée dan» l'ail. 11 de la loi du 21 ©et. 18U; niais, a l'égard des libraires, cette *
IMPRIMEUR et LIBRAIRE. 663
disposition esl dép< ur\ue de sanction pénale. — V. inf., n. 84.