‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 56 sur 1162 · Un étranger ne peut être arbitre o surarbitre · texte numérisé non relu

Un étranger ne peut être arbitre o surarbitre

Queffain.— 7 Qor. an 5— Cass.— S-V. 1.1.104 — D. A. 1.679. — V. cependant sup.,n.9, et Arbitrage f<» ce, n.35.

13. — Un juge peut être choisi pour arbitre, même dans les causes qui sont soumises à la juridiction du tribunal dont il est membre. — V. inf. n. 17 bis.

Schneider.— 24 juin 1812.— Trêves — S-V. 13.2.200.— I). A. 1.682.

W.— Wassans —5 janv.1825.— -Agen.— S-V. 26.2.258.— I). T. 25.2.165.

14. — Le juge de paix, devant lequel les parties comparaissent pour se concilier, peut être choisi par elles pour arbitre de leur différend.

Wevl.— 21 déc. 1813— Colinar.— S-V. 14.2.290.— D. A. 1.681.

15. — Jugé cependant qu'un juge de paix est essentiellement incapable d'être arbitre salarié... du moins dans les causes qui lui sont soumises comme "uge de paix.

l'arisot.— 14 mai 1829.— Paris.— S-V. 29.2.153.— D. V. 29.2.156.— V. inf., n. 17 bis.

16. — Le juge ne peut remplacer par une nomination d'office les arbitres choisis par les parties, tant que ces arbitres n'ont pas été mis légalement en demeure, par une sommation, de remplir leurs fonctions.

Sav.—lrr bruni, an 9.—- Cass.— S-V. 7.2.1061.— D. A. 1.686.

17. — La clause d'un traite par laquelle les parties conviennent qu'en cas de difficulté sur l'exécution de leurs conventions, il y sera statué par des arbitres domiciliés dans telle ville désignée, est attributive de juridiction pour le tribunal de cette ville quant à la nomination des arbitres. — La partie contre laquelle cette nomination d'arbitres est réclamée, ne peut donc prétendre que la demande doit être portée devant les juges de son domicile. (C. proc. 59, 420.)

Champv.— 6 fëv.1833.— C. Rej.— Paris.— S-V. 33.1.767. — D.'P. 33.1.253.

17 bis. — En matière de contrats d'assurance contenant la clause de se soumettre à la décision d'arbitres, en cas de contestations ou de difficultés, la nomination de ces arbitres, à défaut par les parties de les désigner, appartient à la juridiction commerciale et non à la juridiction ordinaire. — Un membre du tribunal de commerce peut, dans ce cas, être choisi pour arbitre.

16 avril 1831 — Bruxelles— J. Rrux. 1831. 1.136.— V. stip-, n. 13 et suiv.

S 2. — Etendue des pouvoirs ou de la juridiction des arbitres»

NOTIONS GÉNÉRALES

18.— Toutes contestations dans lesquelles l'ordre public ou l'état civil des personnes n'est pas intéressé, peuvent être l'objet d'un arbitrage (L. 16-24 août 1790, lit. 1", art. 2; C.proc.1004),— V. inf., n. 27 et suiv., et le mot Compromis, § 1«« —même celles qui seraient déjà pendantes ou qui auraient subi un premier degré de juridiction devant les tribunaux ordinaires.

49. — Les arbitres ne peuvent prononcer que dans les termes formels du compromis, c'est-àdire que sur les chefs de contestation ou sur les objets qui ont été expressément ou virtuellement soumis à leur décision.

20.-- Us peuvent néanmoins prononcer sur /eur compétence, c'est-à-dire sur l'étendue des pouvoirs qui leur sont conférés par le compromis.— V, îw/i.n. 38 et suiv.

ARBITRAGE

21. — Les arbitres peuvent prononcer des condamnations à des dommages-intérêts, mais non à une amende. (Carré, n. 3333; Merlin, Rep,% v° Arbitrage, n. 10; Favard, t.l, p. 202, n. 6.)

22. — Ils peuvent prononcer la contrainte pat corps, dans tous les cas où elle est autorisée pa. la loi. (Carré, n. 3327 et 3334; contra. Pardessus, n. 1404.)— V. inf,, n. 187, 204 bis, elle mot Con> trahit e par corps,

23. — Ils peuvent aussi prononcer sur les dépens et même les liquider (Carré, n. 3332 ) ; — à défaut de liquidation par le jugement arbitral, elle doit être demandée au juge qui serait appelé à le revêtir de l'ordonnance d'exequatur, — V. inf, , § 7.

24. — Les arbitres ne connaissent pas de l'exécution du jugement arbitral ; leurs pouvoirs cessant aussitôt que leur sentence définitive est rendue, la connaissance des difficultés qui peuvent s'élever sur ce point appartient au tribunal dont le président a rendu l'ordonnance à'exequatur. (C. proc. 1021.)— V. infrd, $ 7.

24 bis, — Ainsi les arbitres ne peuvent interpréter ou expliquer leurs jugemens sans un nouveau compromis. (Merlin, Repert., v° Arbitrage,!*. 13. Berriat, t. 1, p. 45, note 26, n. 1; Carré, D.3311: Jousse, p. 702, n. 16.)

25. — Enfin, les arbitres ne peuvent déléguer leurs pouvoirs, c'est-à-dire remettre à d'autres le soin de juger la contestation qui leur a été soumise— V. inf,, n. 111.

26. — Cependant ils peuvent décerner des commissions rogatoires aux juges ordinaires pour des opérations ou des actes d'instruction indispensables au jugement de la cause. (Carré, compet. civ,, t. 2, p. 219. )— V. inf,, n. 44 et 44 bis,

JURISPRUDENCE

27. — Des arbitres ne peuvent prononcer sur des questions d'état civil, notamment sur la validité d'un mariage.

6 pluv. an 1 1 — Cass.— S-V. 3.1.351.— I). A. I 627.

28. — Les arbitres ne commettent pas un excès de pouvoir en prononçant sur une question qui n'est pas expressément énoncée dans le compromis, si cette question est une suite et une dépendance nécessaire de celles qui y sont prévues.

Moutte— 3fév.l8l7— Aix.— S-V.17.2 415.— n.A.l 794.

29. — Les arbitres qui ont reçu des parties le pouvoir de terminer, par un seul et même jugement, toutes les contestations énoncées au compromis, n'excèdent pas leur mandat, lorsqu'en jugeant définitivement quelques-uns des points, ils interloquen les autres.

Ferrussac— 11 fév.1806.— C. Rej.— Agen — S-V.7.2.787 — D. A. 1.748.

30. — Si des arbitres, opérant dans les délais du compromis, jugent définitivement une partie du litige, en interloquant sur l'autre, et renvoient le jugement à une époque placée hors du délai du compromis, le vice delà disposition interlocutoire n'infecte aucunement les dispositions définitives. — Celles-ci ne pouraient être annulées qu'autant que le compromis aurait dit expressément que les parties voulaient être jugées sur toutes leurs contestations dans un délai déterminé.

Pinihon— 6 nov. 1815.— C.Rij.—Iiimo-.— S-V. 16.1.113. — O. A. 1.749.

31. — Lorsque, sur une demande au possessoire, Je défendeur excipe de son droit de propriété, que les parties conviennent de remettre le jugement de leur discussion à un arbitre, et qu'elles lui donnent pouvoir de statuer sur tous les points qui peuvent

ARBITRAGE

ARBITRAGE

les diviser, l'arbitre a pouvoir de statuer tant au pétitoirc qu'au possessoire.

Marchives.— 13 juill 1830.— Bordeaux— S-V. 30 2.363. — D. I». 30.2.281.

32. — Lorsqu'en appel les parties renoncent à l'effet du jugemeut de première instance, et nomment des arbitres pour juger la contestation, le compromis est repaie avoir lieu alors sur le fond primitif de l'affaire, et non sur l'instance d'appel.

Cbanpagnac. — 17 juill. 1 s 1 7 . — C. R«-j. — Mines. — S-V. 18 1.331 — D. \. 1.786.

33. — La clause ainsi conçue : s'il survenait quelques difficultés sur l'exécution du présent marché, on s'en rapporterait à deux amis communs, ne comprend pas le cas où il s'agit de statuer sur la résiliation du marché.

Midy-Bou-Bnval. — 29nov. 1808.— Paris.— S-V. 9.2 28.

—i). \. i.cr,4.

34. — Des arbitres investis du droit de juger les contestations relatives à Vexécution d'un traité, ne sont pas compétens pour connaître de la demande en nullité de ce traité.

Ami md. Lecomte etC' . — 2 mai 1832. — C. Rej. — Caen — S-V. 32.1.346.

34 bis. — Des arbitres auxquels a été attribuée la Connaissance, non seulement des difficultés surl'application, l'exécution ou l'inexécution d'un acte, mais encore sur tout ce qui pourra s'y rapporter, sont compétens pour prononcer sur la validité ou invalidité de la convention.

M W.itii.r.— 18 m.i 1833.— Paris.— S V. 33.2.310.

35.— Des arbitres saisis, en vertu d'une clause d'un acte, de la connaissance de difficultés relatives à l'effet ou à l'exécution de cet acte, ne doivent pas se dessaisir, par cela seul que l'une des parties s'est pourvue devant les tribunaux en nullité de la convention.

W.ttier.— 18 mai 1 833.— Paris.— S-V. 33.2.310.

36. — Lorsque des arbitres ont été investis par un compromis du pouvoir de juger toutes contestations nées ou à naître entre lespartiesà raison d'une tociété qui avait existé entre elles, ils peuvent, après avoir rendu une première sentence sur les difficultés qui leur étaient soumises par les conclusions des parties, statuer par une décision ultérieure sur de nouvelles contestations, pourvu que la seconde décision soit rendue dans le délai de l'arbitrage :en un tel cas, les pouvoirs des arbitres ne sont pas épuisés par la première décision. (C. pr., 1006 et 1012; C. comm., 51.)

Puv.— 21 iiov. 1832.— G. Rej.— I.vou.— S-V 33.1.65 — D. P. 33.1.61.

37. — Lorsque des parties ont , par un compromis, consenti à devenir passibles d'une peine, dans le cas où elles retarderaient le jugement arbitral, les arbitres peuvent, sans excès de pouvoir, juger la contestation qui s'élève sur l'application de cette clause.

Capeli». — H juill. 1809. — Cass. — Lyon — S-V. 9.1.394. — U. A. 1.701.

88. — Les arbitres peuvent connaître eux-mêmes de leur compétence, bien qu'ils n'y soient pal expressément autorisés par le compromis. — Ce n'est pas là juger hors des termes du compromis; le droit déjuger leur propre compétence est Inconséquence naturelle du caractère déjuges , dont ils sont investis par les parties.

Rossellv — 2K jiiill.181 8. — C. Rej.— Ai«.— S-V. 19.1.22.

39. — Jugé antérieurement en sens contraire. Piazza at consorts. — 25 j.n.v.1813.— Tui in.— S- V. 14.2.24.

Id — Caffin — 25 inar» 1808.— Paris.— S-V. 9.2.188.— D.

40. — Id.... Ainsi , lorsque les arbitres diffèrent d'opinions sur leurs pouvoirs, ce n'est pas au tiers

arbitre, aussi incompétent pour cet effet que les arbitres eux-mêmes, à vider le partage. — Dans ce cas, c'est aux juges ordinaires, prîvatiremeut, qu il appartient de le dire cesser, en déterminant d'âne manière précise l'étendue et les bornes du pouvoir donné aux arbitres.

13 déc.l80s— l'ariv— S-V. 9.2 1*9— D.A. 1 698.

41. — Tout incident sur arbitrage volontaire, même en matière commerciale , notamment la demande en récusation d'un des arbitres, doit être porté devant le tribunal civil.

Lscooabe. — 12 mai 1818.— MaU — S-V. 19.2. 103. — D.A. 1.695.

42. — Des arbitres récusés qui jugent la récusation excèdent leur mandat : leur décision est frappée de nullité, ainsi que tout ce qui s'ensuit. — En ce cas, les parties doivent se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'exécution, conformément à l'art. 1028, C. pr. civ.

Frémont. — 17 mai 1813.— Paris-— S-V. 14.2.247.— D. A. 1 698.

Id. — Frémont. — 1«* juin 1812 — Cass— Rouen. — S-V. 12 1.349 —I). A. 1.694.

42 bis. — De ce que les arbitres ne peuvent statuer eux-mêmes sur la récusation proposée contre eux , il ne s'ensuit pas qu'ils doivent surseoira prononcer sur le fond du litige, par cela seul qu'une récusation leur est signifiée. — Dans ce cas , et surtout lorsque la récusation leur paraît tardive et ne reposer sur aucune cause survenue depuis le compromis , ils peuvent, en écartant la récusation, passer outre au jugement du fond, puisque ce passé-outre ne fait nul obstacle au jugement de la récusation par les juges qui doivent en connaître , et au cas d'admission, à ce que la sentence arbitrale ne soit considérée comme non avenue. (C. proc. , 1014.)

Guilhert. -1 r Pê»r 1S37. — C. Rej — Bordeaux &-1.

37.1.537.— O.P. 1 1.389. — Y. encore sur la liéeusalion de.t tubiiref, i-f.. n. 50, et suir 7 3 et mov.

42 ter. — Les arbitres ne peuvent statuer sur le vice d'excès de pouvoir reproché à leur décision.

Vlcugels.— S f, urt an 10 Bruxelles.— S-V. 4 2 391.

43. — Lorsqu'une société civile a été dissoute par le décès de l'un des associés, la juridiction arbitrale qui avait été créée par l'acte de société, se trouve sans pouvoir pour prononcer sur les difficultés survenues depuis cette dissolution.

Vl.II-z. — 15 .,vr 1834.— Casa— Aix.— S-V. 34.1.650 — 0. P. 34.1.1 rS

44. — Des arbitres peuvent, apris avoir statué sur les questions du litige à eux soumis, et les avoir résolues de manière qu'il ne reste plus qu'à régler arithmétiquement les calculs qui en résultent, pour fixer le débet de l'une des parties envers l'autre , renvoyer ces parties devant un notaire, à l'effet

d'établir le compte. — Ce n'est pas la, de la part

des arbitres, déléguer leurs pouvoirs.

Perrod —26 juin 1833.— C Rej— 1 von— S-V. 33. 1. 603.

44 bis. — Si dans un arbitrage remis à la décision

d'un seul arbitre, un tiers, que celui-ci s'était adjoint , v a participé , en prenant part à la décision délinive. il v a nullité de l'arbitrage. 22 juin. 1831 — i.i.-e.— J. Bais;' 18». 3.2S3.— v. t„p , n. 25 et 2o.

§, 3. — Durée des pouvoirs des arbitres. — Déport.

— Démission. — licrocation. — liccusation. —

Incident,

notions nfnfuif

45. — Les pouvoirs des arbitre* durent le temps fixé par le compromis. Si le compromis ne fixe pas de délai, la mission des arbitres M dure que trois mois, ;\ compter du jour du compromis. (C. proc. 1007 et 1012.)— Lors même que les arbibj-es

ARiSITRAGË.

seraient obligés de statuer sur des incidens, les délais du compromis ne cessent pas de courir. (Carré, n.o322; Jousse, p.703 n.46; Merlin, llép., v° Arbitrage n. 15.) — V. inf.t n. 55 et suiv.

46. — Les pouvoirs des arbitres peuvent cesser extraordinairement, par suite d'évènemens qui empêchent l'exécution du compromis. Ainsi l'arbitrage ouïe compromis finit :

1° Par le décès d'un ou plusieurs des arbitres. (C. pr. 1012.)

2° Par le refus des arbitres d'accepter la mission qui leur est confiée, (lbid.)

3° Par le déport ou refus d'un des arbitres d'accomplir la mission qu'il avait déjà acceptée. (C. pr. 1012.) — Toutefois, les arbitres ne peuvent se déporter si leurs opérations sont commencées. (C. pr. 1014.)— V. inf. n. 65 et suiv.

4° Par Y empêchement d'un des arbitres pour cause de maladie, absence ou autrement. (C. pr. 1012.) — Mais les pouvoirs des arbitres ne cessent pas par le décès, refus, déport ou empêchement, s'il y a clause dans le compromis qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties, ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restans» (Ibid.)

5° Par le partage d'opinions, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre. (G. proc. 1120.) — V. Arbitre (tiers).

47 — Les pouvoirs des arbitres cessent encore par la révocation. Mais, pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement unanime des parties. (C. proc 1008.)

48.— La révocation peut être expresse ou tacite : —Expresse, lorsqu'elle résulte d'un acte extrajudiciaire notifié aux arbitres, ou mêmed'une lettre missive;— Tacite, lorsque les parties transigent, ou nomment de nouveaux arbitres.

49. — Dans ce dernier cas, le jugement que les premiers arbitres auraient rendu depuis l'acte d'où résulte leur révocation, serait sans effet entre les parties, en ce qu'elles seraient réputées avoir renoncé à s'en prévaloir réciproquement. Mais si le jugement des premiers arbitres a été rendu avant leur révocation , à l'insu des parties , il faut distinguer : si le jugement est de dernier ressort ou passé en force de chose jugée, il aura effet, et la révocation ou transaction sera regardée comme non avenue; le jugement au contraire sera sans effet, si, lors de la révocation ou transaction, il était encore susceptible d'appel. (G. civ. 2056; L. 7 ff. de Transact.; Merson, p. 40, n. 36; Carré, n. 3286; Mongalvy, n. 180.)— V. inf., n. 73 et suiv. 50.— La récusation peut aussi être exercée contre les arbitres comme contre les autres juges, et a cet égard il faut suivre les règles tracées par'les art. 378 et suiv., C. proc. (Merson p. 43, n. 41 • Pardessus, n. 1394; Pigeau, t. 1, p. 25; Carré', n. 33 J «.) -Toutefois les arbitres ne peuvent être i taises que pour des causes survenues depuis le c ompromis. (C. proc.!014.)-V. inf., n. 75 et suiv. ■'!•— Les causes de récusation doivent être not ifiéea a l'arbitre lui-même. (Merson, p. 50 ; Carré n . 3318.)

52.— La récusation proposée contre un arbitre 'loii.;jf; ,Ugée parle tribunal civil. V.swp.,41 et s. m elle a été admise, elle ne fait pas cesser arbitrage ; elle oblige seulement la partie dont I armire a été récusé, a en nommer un autre.— S'il y a eu sentence arbitrale sur le fond, nonobstant la i< cusation, cette sentence tombe par le fait même

ARBITRAGE

de l'admission de la récusation. — V. sup.t n.42 bis» 53. — Le décès de l'une des parties ne fait pas cesser l'arbitrage , lorsque tous les héritiers sont majeurs; il en suspend seulement le cours ou la durée pendant les délais accordés pour faire inventaire et délibérer. (C. pr, 1013.) — Ces délais sont de trois mois et 40 jours. V. art. 795, C. civ.

54» — Sid:ms le cours de l'arbitrage il estformé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres délaissent les parties à se pourvoir, et les délais de l'arbitrage continuent à courir du jour du jugement de l'incident. (C. proc.1015.) — V. inf,, n. 78.

JURISPRUDENCE

55. — La durée des pouvoirs des arbitres doit être réglée par la loi en vigueur à l'époque où l'arbitrage a eu lieu, et non par la loi en vigueur à l'époque où les arbitres ont été nommes.

Spécialement : bien que des arbitres aient été nommés sous l'empire du Code de commerce, la durée de leurs pouvoirs doit être appréciée d'après l'ordonnance de 1673, lorsqu'ils ont été nommés en remplacement d'autres arbitres nommés sous l'empire de cette ordonnance. (C. civ., 2.)

IJéry.— 3 août 1825 —C Rej — Lyon.— S-V. 26.1.96.—

56. — Un compromis n'a d'effet que pendant trois mois, à partir de sa date, à moins de prorogation expresse. (C. pr., 1007 et 1012.) — Peu importe l'époque de l'acceptation des arbitres. — Peu importe encore qu'il y ait eu de nouveaux arbitres nommés par suite du refus d'acceptation des premiers. — Ainsi, un jugement arbitral rendu par des arbitres nommés à défaut d'autres arbitres, après l'expiration des trois mois de la date du compromis, est nul et non obligatoire. — A plus forte raison, si ces nouveaux arbitres avaient été nommés hors la présence, l'appel, ou le concours de toutes les parties. — L'autorisation de les nommer ne dispense pas le juge d'y appeler les parties, l'uecli.— 10 nov.1829.— C.Rej.— Toulouse.— S-V.30. 1.36.

57. — Il n'est pas de l'essence de l'arbitrage d'avoir pour objet des contestations nées ou à naître; l'arbitrage peut aussi n'avoir pour objet que le règlement d'une opération que des particuliers se proposent de faire, sans cesser de devoir être considéré comme arbitrage, et, par suite, d'être soumis aux règles qui régissent cette espèce de mandat.

Ainsi, le pouvoir donné à des tiers de fixer les conditions d'un échange ou de tout autre contrat arrête entre les intéressés, cesse par l'expiration du délai de trois mois, à défaut de stipulation particulière à ce sujet; de même qu'en pareil cas finit tout compromis.

Puech.— 10 uov.1829.— C.Rej.— Toulouse.— S-V.30.1. 36.

58.— La disposition de l'art. 1012, C. pr., portant que le compromis finit au bout de trois mois, à partir de sa date, lorsque aucun délai n'a été stipulé, n'est pas applicable au compromis par lequel un arbitre a été nommé pour prononcer sur les difficultés qui pourraient s'élever lors de l'exécution d'un acte. — En un tel cas, le délai de trois mois ne commence à courir que de l'époque où sont nées les difficultés.

Boyard Genella.— 26 avr. 1826.— Lyon.— S-V. 28.2.14.

59. — Le jour de la date du compromis ne fait pas partiedu délai fixé pour sa durée. — Ainsi, lorsqu'un compromis du 31 janvier a fixé sa durée à six mois, le délai n'expire que le 31 juillet suivant, «t non le 30.

Ducros.— 8 nov. 1830.— Agen.— S-V. 31.2.98.

ARBITRAGE

60. — La clause du compromis portant que les parties affranchissent les arbitres de l'obligation de prononcer dans le délai pxé par la loi, leur mandat daant valoir jusqu'à parfaitu solution,. n'« mpèche pas que l'arbitrage ne. doive prendre fin apres trois mois du jour du compromis.

Vignes. — 13 dèc. 1833. — Tonlotueu — S V. 34.2.249 — D. l\ 34.2.112. — [Couirà M. de Vatimesnil, Bacjdop. du droit, v" AtL., n. 54.)

61.— En règle générale, le délai d'un arbitrage fixé par jugement contradictoire court du jour du jugement. — Lorsqu'un jugement porte que le délai courra seulement du jour de la notification, cette disposition peut opérer exception à la règle générale; mais on rentre dans le droit commun, s'il y a prorogation de délai par un second jugement, sans que l'exception ait été formellement répétée.

Dufau.— 1er août 1823.— Toulouse.— S-V. 24. 2.163. — —II. A. 1.725.

62. — Est valable un jugement arbitral dont ladate remonte à une époque antérieure à l'expiration du délai du compromis, encore que le dépôt au greffe et l'enregistrement n'aient eu lieu qu'après cette expiration.

Baggio.— 9ja v. 1812.— C.Rej — Gènes.— S V. 12. 1.149.

63. — Lorsqu'il s'agit de savoir si une décision arbitrale a été rendue dans les trois mois du compromis, l'erreur de date dans le compromis n'est pas une cause de nullité, lorsque cette erreur peut être iliée au moyen des faits et circonstances qui se rattachent à sa date véritable; c'est-à-dire lorsque la date du compromis se trouve nécessairement fixée par ces faits et circonstances.

l>e Uriqueville. — 24 août 1829.— C. Kej. — 9 V.JU. 1.353. — I). P. 29 1 345.

64. — La partie qui, par son fait, empêche les arbitres de prononcer dans le délai du compromis, en soulevant des incidens mal fondés, est non recevante ensuite à exciper de ce que les pouvoirs des arbitres sont expires. — Elle ne peut compter dans le délai du compromis, le temps qui s'est écoulé pendant la durée des incidens.

Laco.nbe.— 12 mai 1818— Metz— S-V. 19. 2.103.— D. A.

65. — Lorsque les arbitres nommés par le compromis se sont déportés, et que les délais fixés pour l'arbitrage sont expirés, toute constestation attribuée aux arbitres rentre essentiellement dans les attributions des juges ordinaires.

Capelin.— 6 no». 1809.— C. Rej.— Lyon.— S-V. 10.1.38. — D. A. 1.701.

66. — Si les arbitres de l'une des parties donnent leur démission, les arbitres de l'autre ne peuvent juger avant le remplacement des démissionnaires.

Salilbe» Bas. — 3 mess, an 10. — Cass. — S V. 2.2 443 — I). A. 1.686.

67. — Si, après compromis sur l'effet d'un jugement susceptible d'appel, l'un des arbitres exclutivement nommés se déporte; si la partie à qui le jugement faisait grief en interjette appel, et si cet appel se trouve interjeté dana le délai de trois mois de la signification du jugement, l'intime n'est DM recevable à venir dire que le déport non signilié n'avait pas suffi pour anéantir le compromis ; que le compromis existant, l'appel n'avait pu être interjeté; que, par suite, le jugement dont appel se trouvait avoir acquis l'autorité de la chose jug

Lefortier.— 24 déc. 1817.— Cass.— S-V. 18. 1.141—1). A. 3.68.

68. — De ce qu'il est dit dans un compromis, qu'en cas de démission de l'un des arbitres, il sera pourvu à son remplacement, il ne s'ensuit pas que la démission et le remplacement puissent avoir lieu après que les opérations de l'arbitrage sont com-

AUBITIIAGE.

men< s lesopérations commencées, l'arbitre

démissionnaire doit continuer l'arbitrage, ou, sur son refus, le compromit doit être annulé pour tout effet ultérieure la démission.

Gui;- -i — i'aris. — S-V. 25. 2. 170.

69. — Lorsqu'un arbitre , après avoir commence les opérations et manifesté une opinion contraire à celle de l'autre arbitre, refuse de constater la discordance par un procès-verbal, ce n'est point là un déport qui mette fin au compromis. — La prohibition de sedéporter en ce cas, autorise 1 autre arbitre à continuer ses opérations dans le sens de l'arbitrage.

Muguet— 18 mai 1814.— C. Rej.— I 15.1.28.

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