Les brevets d'impi I de libraire r»t
sont accordés qu'après que l'impétrant i justifié de sa capacité . de ses bonnes \ le et maori . CI de son attachement » la patrie et au souverain. (Dec. 5 fév. 1810, art. 7 et 33.)
'.). — Ces disposition- ne Boni pas appli< ;iu\ libraires étaleurs et bouquinistes Dec. 11 juill. 1812, art 3 qui vendent hors de leur domicile; mais elles sont Applicables aux colporteurs, qui sont, comme tous autres, tenus d'être brève u s.— V. inf., n. il.
10.-11.— Quant aux imprimeurs, tout individn qui tient prie imprimerie non autorisée "u tine, et tout dépositaire du matériel nêàson exploitation , est puni d'uneamende de dix mille francs et d'un emprisonnement de si-, mois ; l'imprimerie est de plus détruite. (L. 21 i et. 1814, ar».13.)
12. — Le 1 revi i eut etie retiré à tout imprimeur ou libraire qui a été convaincu par juf ment, de contravention aux lois et réclemens.— [Ibid., art. 12.)
13. >ul imprimeur ne peut imprimer un ('•crit avant d'avoir déclare qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier de telle manière que ce soit, avant d'avoir dé-
le nombre d'exemplaires prescrits, savoir, à Paris , au ministère de l'intérieur; et dans les dëpartemens, a la préfecture. {Ibid., art. 14.)
1 i.— Sont exceptés de cette règle les ouvrants de ville ou bilboquets, c'est-a-dire ceux qui, imprimés pour le compte de l'administration ou destinés à des usages privés", ne sont pas susceptibles d'être répandus dans le commerce. On en excepte encore les mémoires ou requêtes sur procès il ou
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I8I0J Cir. mm. du 16 juin 1830. V. inf.. D. 58.