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prinu; avant la loi qui exige l'indication du nom el de la demeure de l'imprimeur. L'amende est réduite a nulle francs, si le libraire fait connaître l'imprimeur, sauf encore la peine d'emprisonnement prononcé par les art 283 et suiv-, C. peu. ilbid., art. 19.) —V. inf., n. 51 et suiv. 19. — (Chaque imprimeur est tenu d'a\oir un livre coté et paraphé par le maire de la ville où il réside, et sur lequel il inscrit , par ordre de dates et avec un série de nos, le titre littéral de tous les ouvrages qu'il se propose d'imprimer, le nombre de feuilles, de volumes, et des exemplaires, el le format de l'édition. Ce livre est représenté à toutes réquisitions aux commissaires de police. Les déclarations ci-dessus prescrites, n. 13, doivent être conformes à l'inscription portée au livre. (Ord. 24 oct. 1814, art. 2.) — V. inf., n. 62.
20. — Ceux qui cessent la profession d'imprimeur, et généralement tous ceux qui, n'exerçant pas cette profession, se trouvent possesseurs, propriétaires ou détenteurs de presses , fontes, caractères, ou autres ustensiles d'imprimerie, doivent, dans le délai d'un mois, faire la déclaration de ces objets, dans le département de la Seine, au préfet de police ; et dans les autres départemens, au préfet, sous peine d'un emprisonnement de six jours à un mois. — Les presses à cylindre, servant à tirer des copies sont exceptées de cette disposition. (Dec, 18 nov-1810,
21. — Les imprimeurs et les libraires étant, ainsi que nous l'avons dit sup. , n. 2, des commerçans, il en résulte qu'ils sont tenus de toutes les obligations imposées à cette classe d'individus, en outre des obligations que leur imposent les lois de police et de sûreté qui régissent l'exercice de leur profession.
Ainsi ils sont , comme tous autres commerçons, tenus d'avoir des livres de commerce (C. corn., 8) et de faire un inventaire annuel. (C. com., 9.) — V. Livres de commerce et Inventaire.
22. — Déplus, ils sont justiciables du tribunal de commerce, et soumis à la contrainte par corps.— V. Compétence, Contrainte par corps et Tribunal de commerce.
23. — Des questions assez graves ont été soulevées à l'égard des imprimeurs, quant aux privilèges que ces derniers ont prétendu, en plusieurs cas, sur les feuilles qu'ils avaient imprimées, le papier qui leur avait été fourni pour l'impression par l'auteur ou le libraire, et même sur les planches ou clichés appartenante ces derniers et mis en leurs mains pour tirer un certain nombre d'exemplaires.
24.— Ces questions sont fort délicates, comme toutes les questions de privilèges; mais il ne faut pas oublier que les privilèges sont de droit étroit, et que, quelque juste qu'il pût paraître d'accorder des préférences à certains créanciers, il faut cependant les renfermer dans les limites lévères de la loi.
25.— Le S 3 de l'art. 2102, déclarant privilégiés les frais faits pour la conservation de la chose, on doit à plus forte raison considérer tomme privilégiés les frais faits pour la création de la chose. En conséquence il nous semble parfaitement légal d'accorder un privilège à l'imprimeur sur les feuilles imprimées dont le papier lui a été fourni : le travail de l'imprimeur ou de ses ouvriers a créé une chose en utilisant le papier.
2ô.— Mais il en est autrement du papier en-
1MPIUMEUR eî LIBRAIRE.
' corc non imprimé. Il est entre les mains de Vint* primeur tel qu'il lui a été remis; il n'en a pas changé la nature , il n'y a rien ajouté : le privilège, dans ce cas, ne pourrait se fonder sur aucune disposition légale.
27. — Quant aux clichés confiés à l'imprimeur, pour s'en servir à l'impression du livre qu'ils reproduisent , nous pensons également qu'ils sont affranchis de tout privilège au profit de l'imprimeur. Les clichés ne sont qu'un instrument placé entre les mains de l'imprimeur; le produit de cet instrument peut bien être grevé d'un privilège; mais non l'instrument lui-même.
28.— Les libraires éditeurs sont soumis à certaines règles et obligations particulières, soit envers le public, soit envers les auteurs, qui seront exposés aux articles Souscription et Propriété littéraire.
JURISPRUDENCE
29. — Les brevets d'imprimeur sont personnels à ceux qui les obtiennent: les héritiers du titulaire n'ont aucun droit d'en obtenir la continuation à leur profit. — La décision ministérielle qui refuse la continuation d'un brevet d'imprimeur à l'héritier tin titulaire, n'est pas susceptible de recours au conseil d'état par la voie contentieuse.
Barrière.— 1er août 1827.— Ord. cons. d'Et.— S-V.38.
30. — Bien <pae les brevets d'imprimeur et de libraire soient personnels et incessibles, cependant la vente de tels brevets, lorsqu'elle comprend en même temps celle du matériel de l'établissement, et que l'acquéreur s'est mis en possession sans inventaire ni estimation préalable du matériel vendu, doit être réputée valable, et ne peut être résolue sous prétexte que le gouvernement refuse de concéder le brevet à l'acquéreur... si d'ailleurs l'obtention du brevet n'a pas été apposée comme condition du traité.
Rossenfeld. — 27 juin 1832. — Poitiers.— S-V. 32.2.
31. — Celui qui ayant acheté une imprimerie, l'exploite dans son intérêt, mais toujours sous le nom de l'imprimeur resté titulaire du brevet, ne peut être considéré ni comme exerçant la profession d'imprimeur sans brevet, ni comme délenteur d'une imprimerie clandestine, et dès lors n'est pointpassible des peines portées par l'art. 13 de la loi du 21 oct. 1814.
Minist. publ.— 3 août 1838.— C. Rej.—Melun.— S-V. 38.1.601.
32.— Une société mutuelle établie entre deux individus (et spécialement deux ouvriers) pour l'exploitation matérielle d'une imprimerie, dont un autre est titulaire, n'a rien d'illégal. — Une telle société, ayant pour objet la mise en commun de la main-d'œuvre des associés, l'exécution et le produit des travaux , est étrangère à l'exercice des droits et charges résultant du brevet (essentiellement personnel et incessible); elle ne peut donc être annulée comme ayant une cause illicite. (Cod. civ., 6, 1133, 1842.)
Dufort.— 14 déc. 1827.— Aix.— S-V. 28.2.70.— D. P. 28.2.45.
33. — Le ministère de l'imprimeur est facultatif. — L'imprimeur peut, à son gré, accorder ou refuser l'usage de ses presses; il n'est aucunement tenu d'imprimeries ouvrages (écrits périodiques ou non) qui lui sont présentés. (Ch. const., art, 8; déc. 5 fév. 1810; LL. 21 oct. 1814; 18juill. 1828.)
Morisset.— 30 déc- 1829.— Poitiers.— S-V. 30.2.153.— D. P. 30.2.109.
ld.— Mortureux.— 1" av. 1830.— Rouan.— S-V. 30.2. 153.— D.P.30.2.184.
WPimiEin et LIBRAIRE.
M— Durand.— 27 mars 1830. -Paris.— S-Y. 30.2. ij i. — D.P.30.2.185.
34. — Dans l'état actuel tic la législation, nulle peine n'est applicable à celui qui exerce sans brevet lecommcrcc tic la librairie : on ne peut lui appliquer l'amende de 500 liv. prononcée par l'art. 4 du règlement «lu 28 fier. 172.$.
Barba.— 13 fcv. 1816.— G. llej.— Amiens.— S-V. 3G.1.
3i bis. — /</• de celui qui tient un eabiaet d« lecture, quand môme il pourrait être assimilé à un libraire.
Labrousse.— 7 nov. 1836.— Cass.— Orléan3.— S-V 36.