‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 554 sur 1162 · D.A. II · texte numérisé non relu

D.A. II

40. — Un brevet de libraire est sans effet danslcs /illes autres que celles pour lesquelles il I été accordé. En conséquence, le libraire qui vend ou fait vendre des livres dans une ville non comprise dans Son brevet, se rend coupable du délit de coinmei < e de librairie sans brevet. — Peu importe, d'ailleurs, que la vente soit faite aux cnch< res publiques et par

le ministère d'un commissaire-priseur : il n*j a pas lieu pour cela de la considérer comme l'effet d'une

Cessation tle commerce.

Guillaume.— '.'S av. Is27.— Cass. — Caen. — S-V. 2^.1 67.— D.P.27. 1.221.

41. — Le colportage des livres est \\w acte de commerce île la librairie et ne peut être exercé sans

brevet. Un libraire, même breveté, ne peut, vins

une autorisation spéciale, Faire colporter des livn i

dont il fait le commerce , surtout lorsqu'il I

(1) Les arrêt- qui vont raivre, jusqu'au n° 1". inrlusi- VPment, rest nt sans ipplic ItiOQ tsnl Ott\ 6t ma:: l nu: 1 1

bvispradenee établis au \v ji.

IMPRIMEUR et LIBRAIRE. t«

d'autres livres que ceux dont la vente est permise par exception a tou de colporteurs. (Real.

28 Ter. 1725, a. t. 72.)

Dev.auxet Berq.it. — 10 nov. 1826.— Cass.— P « S-V..'7.l.;;<— D.|>. 27. 1.330.

42-— L'art. 55 du règlem-nt du M f • • . 1723 n'a été abrogé par aucune disposition législative postérieure. — En conséquence, U VI BJVC| non remariée, d'un libraire breveté, peut continuer le commerce de librairie, sans être obligée d'obtenir un nouveau brevet. — Bien ne s'opposa mèsM à ce qu'elle augmente on diminue, comme SOU mai i l'aurait pu faire lui-même, l'étendue du c mm.-rce, ou en change le mode.

LebeL— 2 juin 1S27.— C. Rej.— Paris.— S-V. 27 1 .466. — D. P. 27.1.263.

43. — L'arrêt du conseil privé, du 11 mars 1730, n'autorise les merciers et les marchands m-n pourvus d'un brevet de libraire à vendre des ABC, «les almanachs et des petites heures, qu'autant qui i ouvrages n*exeèdenl pas deux feuilles d'impression. caractère eicéro. — Ainsi, la vente d'un almanacbde 147 pagesest punissable, comme exercice de 1 «profession tle libraire sans brevet, MU termes tlu règlement de 1723.

M. le proc.-gén.dcMetz. — 25juin 1824.— Casa.— Mets. — S-V.25.1.9.— D. 1. 11.

44. — Un brevet de libraire est personnel et incessible. Ainsi, un libraire peul avoir des associés pour sou commerce, mais il ne peut, dans aucun cas, abdiquer l'exercice de -i pro i faveur tl autrui, ni déléguer la gestion de sa librairie.

Barba et Grandin. — 2S juill. 1-27. — C.a-s.— Paris. — S-V. 28.1.30.— D.P.27. 1.

45. — Jd... Ainsi, le lils d'un libraire breveté ne peut, au cas d'interdiction de son père, contint» r le commerce de librairie, mène sous le nom du père. — Vainement il se prévaudrait d'un mandat à lui donné par son p. n : ce mandat, s'il était ■>-. rieur à l'interdiction, serait révoque par elle (Cod. civ., 2003"; postérieur, il serait nul 509.)

Ainsi encore, le tuteur à l'interdiction d'un libraire breveté, ne peut transmettre valablement le brevet.

Tîncenot.— 23 l'anv. 1828.— IS'ancw— S-Y.2V2.2~".— D. P. 29. 2. 115.

46. — L'obligation imposée aux imprimeurs, par la loi du 21 oct. 1814, tle mettre leur nom et leur demeure sur les ouvrages sortis île l< nrs prt tend même au\ ouvrages en langue étrao pi re, distribues en France, et destinés exclnsivemenl i commerce de l'étranger. — Il ne suffirait pis que l'imprimeur eût mis son nom et sad< an ure sur les cinq exemplaires déposés à la direction de l.i librairie.

DMot.—tt nov. 1825.— Casa.— Parut.— S-1 .tt2. — D.P.26.1.S7.— V. nu>., n. 15.

47. — La même obligation s'applique même ans simples snnonces destinées i taire i une

découverte ou à en publier les i"

Confier.— i juin 18 16.— C ISS. S \ i"> — La contravention résultant du défaut d'in* dicalionde la demeure d'un imprimeur su bai A i\n

éci t imprime ne peut être ricusée soiislc | \ •'

que quelques uns >1. s, lempl iir< ftd< IN crit < onl dr.uent cette indication, ou que la demeura »!•• l'imprimeur sérail de notoriété publique dans la ville et dans ledép irtement.

Mai . — N juin ; lit.— S-»~l

i mi d'indical ion mu- cl i< m«

plaire d'ww ou* i âge ifa

l'impi imeur n'< il i qu'à

l'époque de la 'un exemp ; ouvrage

n'avait ncore etc vcntlu.

jj66 IMPRIMEUR et LIBRAIRE.

Braaet— 21 fér. 1824.— Cass.— Ljon— S-V?:. 1.40S. — D.A.I1.33'J.

49 bis. — La remise d'un ou plusieurs exemplaires d'un écrit imprimé constitue un fait de distribution, qui donne lieu à l'application des peines portées par les art. 15 et 17 de la loi du 21 oct. 1814., pour omission du nom et de la demeure de l'imprimeur, lors même que cette remise n'aurait eu lieu que sous le sceau du secret, que l'exemplaire confié devait être rendu, qu'il n'était qu'une épreuve, et que l'omission du nom et de la demeure n'était que le résultat d'une erreur.

Baissac— 15 sept. 1837.— Cass.— Trib. de Marennes. — S-V. 38. 1.802.

50. — L'art. 17 de la loi du 21 oct. 1814, portant que « le défaut d'indication, de la part de l'imprimeur, de son nom et de sa demeure, sera puni d'une amende de 3,000 fr., » doit s'entendre en ce sens, que l'imprimeur est passible de la peine, par cela seul qu'en indiquant son nom, il a omis d'indiquer sa demeure..., alors même qu'il est constant tn fait que la demeure est suffisamment connue.

Pochard — 25 juin 1825.— Cass.— Paris.— S-V.26. 1.20. — D. P. 25.1.399.

51.— L'art. 19 de la loi du 21 oct. 1814, qui pu nit d'une amende de 2,000 fr. le libraire chez lequel est trouvé un ouvrage sans nom d'imprimeur, à moins qu'il ne prouve que l'ouvrage a été imprimé avant la loi, doit être entendu en ce sens, quecette preuve, qui est entièrement à la charge du libraire, ne peut être remplacée par de simples présomptions. Deveau et Berquet. — 10 nov. 182G. — Cass. — Paris. — S-V.27.1 373.— D.P. 27.1.330.

52. — L'amende de 2,000 fr., prononcée contre le libraire qui a mis en vente un ouvrage sans nom d'imprimeur, ne peut être réduite à 1,000 fr., qu'autant que le libraire a fait connaître l'imprimeur. Il ne suffit pas que le libraire ait fourni autant qu'il était en lui des indices et des renseignemens suffisans pour donner lieu à la poursuite de l'imprimeur.

Bohaire.— ter août 1823.— Cass. —Lyon.— S-V. 24.1. 57.— D.A. 11.341.— V. sup., n. 18.

53. — Lorsqu'un ouvrage est totalement imprimé, «pie le dépôt des exemplaires prescrits en a été fait à la direction de la librairie, et que l'imprimeur a lait V envoi de l'ouvrage au libraire, s'il se trouve que le nom et la demeure de l'imprimeur ne soient pas indiqués sur tous les exemplaires de cet ouvrage, la contravention aux art. 14, 15 et 17 de la l"i du 21 oct. 1814 est matériellement consommée, quand même aucun exemplaire n'aurait été vendu* par le libraire; en conséquence, il y a lieu d'appliquer la peine établie par la loi. — A cet égard , les tribunaux n'ont à apprécier aucun fait d'excuse «>u de bonne foi. — L'examen de telles questions n'appartient qu'à l'administration.

Brunet.— s août 1828.— Cass.— Grenoble.— S-V. 28.1. 312.— D.P.28. 1.373.

54. — La défense faite aux imprimeurs d'imprimer un écrit, avant d'en avoir (ait la déclaration, • si applicable au cas de réimpression d'un ouvrage comme au cas où l'ouvrage est imprimé pour la première fois.

IJaume— G juill. 1832.— CaS3.— Draguignan.— S-V. 32. f.668.

/•/.—Vidal.— 18 juill. 1833.— Cass.— Albi.— S-V.33.1. 8 70

55. — Les contraventions commises par les imprimeurs, et spécialement le défaut de dépôt, ou lie déclaration de l'ouvrage qu'ils se proposent de pu!, lier, ne peuvent être excusées sous le prétexte •V lionne foi.

Btirne— 6 juill. 1832,— Cass.— Draguignan.— S-V.32. fr.608.

IMPRIMEUR et LIBRAIRE.

ji/. — Minist. publ. — 4 mai 1832.— Cass. — Bennes.— S-

56. — L'imprimeur qui tire un nombre d'exemplaires plus grand que celui porté en sa déclaration, est punissable des peines prononcées par l'art. 16 de la loi du 21 oct. 1814. pour le défaut de déclaration. (L. 21 oct. 1814, art. 14 et 16; Ordonn. 24 oct. 1814, art. 2.) Constant-Chantpie.— 19 déc. 1823— C. Rej — Paria.

57. — La dispense de déclaration et de dépôt, en faveur des ouvrages réputés bilboquets, n'existe que sous la condition que l'administration autorisera la distribution. — Ainsi, l'imprimeur qui, sans consulter l'administration, se dispense de déclarer et de déposer un ouvrage, est punissable des peines prononcées par la loi du 21 oct. 1814 : vainement il exciperait de ce que l'ouvrage doit être réputé bilboquet.

Timon.— 31 juill. 1823.— Cass.— Lyon.— S-V.24. 1.83.

58. — Les écrits publiés à l'occasion d'un procès ne sont dispensés de la formalité de la déclaration avant, l'impression, et de celle du dépôt avant la publication , qu'autant qu'ils portent la signature d'un avocat ou d'un avoué.

Henri.— 21 oct. 1825.— Cass.— Paris.— S-V. 26.1.260.

— D.IV2G.1.77.— V. s"p.,n. 14.

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