‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 555 sur 1162 · La contravention résultant du défaut de · texte numérisé non relu

La contravention résultant du défaut de

déclaration et de dépôt d'un ouvrage imprimé, est

suffisamment établie par la non représentation du

récépissé de cette déclaration et de ce dépôt.

Proc. gén.— 2 av. 1830.— Cass.— Toulouse— S-V.31.

60. — Lorsqu'à défaut, par un imprimeur, d'avoir fait, la déclaration et le dépôt d'un ouvrage qu'il a imprimé, un commissaire de police s'est présenté pour saisir cet ouvrage, et n'en ayant trouvé aucun exemplaire, s'est borné adresser procès-verbal des dires du prévenu, en un tel cas il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que ce procès-verbal soit signifié au prévenu dans le délai de vingtquatre heures fixé par la loi du 28 fév. 1817. — La signification n'est nécessaire et cette loi n'est applicable que lorsqu'il y a eu saisie réellement faite. Proc. gén.— 2 av. 1830.— Cass.— Toulouse.— S-V. 31.

1.337 61. — Le ministère public a qualité pour poursuivre d'office, comme tous autres délits, les contraventions aux lois et règlemens sur l'imprimerie et la librairie. 11 n'est pas nécessaire qu'il y ait dénonciation du directeur-général de la librairie ou de tout autre fonctionnaire chargé des mêmes at tributiQns. (Cod. inst. crim., 22; L. 21 oct. 1814 art. 21; ord. 24 oct. 1814, art. 7.)

Goujon.— 29 mars 1827. — Cass. — Blois.— S-V. 27.1.

Ll.— Loudet.— 17 mai 1828. — Cass.— Rennes.— S-V.

ld.— Timon.— 31 juill. 1823.— Cass.— Lyon— S-V. 24.

62. — Les libraires sont tenus, comme tous autres marchands, d'inscrire sur un registre les ventes et achats par eux faits de livres d'occasion : à cet égard, subsistent toujours les dispositions de l'ordonnance de police du 8 nov. 1780.

Porquet.— 8 mars 1838.— Paris.— S-V.38.2.271. 63. — L'imprimeur auquel du papier a été remis pour l'impression d'un ouvrage et qui a livré une partie de l'édition, n'a pas, sur le papier qui reste en ses mains, privilège pour le montant deses frais d'impression. Ne tenant point ce papier à titre de gage, il ne pourrait y avoir droit que par forme d'accession, s'il en avait augmenté la valeur par les impressions.

Didot.— 24 av. 1827.— Paris.— S-V 27.2.103.— D. P, 27.2.180.— y.tuj>.jU. 25.

INTÉRÊTS

IMPOT V. Contributions indirectes. —

Douanes. — Garantie des matières d'or et d'argent.— Patente .

IXSCIUPTIOX MARITIME.— V. Gaas de

l'kqltpage. — Navigation. — Navire.

1. — On appelle inscription maritime Y enreL'istrement ou l'inscription sur des registres a ee destines, de tous les Français qui se destinent au service de la marine royale ou du commerce. — Sur les différentes classes de marins formant l'inscription maritime , V. l'article Gens de V équipage.

2— Pour faciliter cette inscription , les côtes de France sont divisées en cinq arrondissemens maritimes, dont les chefs-lieux sont Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. Chaque arrondissement se subdivise en sous-arrondisseinens, en quartiers et en syndicats, et a chacune de ces subdivisions est préposé u\\ officier d'administration dépositaire des registres d'inscriptions de la localité et des rôles d'équipages des navires qui mettent a la voile, ce qui donne le moyen de constater les mouvemens des marins , de connaître ceux qui sont disponibles, et ceux qui sont engagés.

3. — Tout marin inscrit est tenu d'obéir à la réquisition de l'Etat pour les besoins de la marine royale. Mais ceux qui ne nuit pas requis pour ce service, peuvent s'engager dans la marine marchande. — V. Gens de l'équipage.

IXSCRIPTIOX DE REXTES.—V. Effets

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