La contravention résultant du défaut de
déclaration et de dépôt d'un ouvrage imprimé, est
suffisamment établie par la non représentation du
récépissé de cette déclaration et de ce dépôt.
Proc. gén.— 2 av. 1830.— Cass.— Toulouse— S-V.31.
60. — Lorsqu'à défaut, par un imprimeur, d'avoir fait, la déclaration et le dépôt d'un ouvrage qu'il a imprimé, un commissaire de police s'est présenté pour saisir cet ouvrage, et n'en ayant trouvé aucun exemplaire, s'est borné adresser procès-verbal des dires du prévenu, en un tel cas il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que ce procès-verbal soit signifié au prévenu dans le délai de vingtquatre heures fixé par la loi du 28 fév. 1817. — La signification n'est nécessaire et cette loi n'est applicable que lorsqu'il y a eu saisie réellement faite. Proc. gén.— 2 av. 1830.— Cass.— Toulouse.— S-V. 31.
1.337 61. — Le ministère public a qualité pour poursuivre d'office, comme tous autres délits, les contraventions aux lois et règlemens sur l'imprimerie et la librairie. 11 n'est pas nécessaire qu'il y ait dénonciation du directeur-général de la librairie ou de tout autre fonctionnaire chargé des mêmes at tributiQns. (Cod. inst. crim., 22; L. 21 oct. 1814 art. 21; ord. 24 oct. 1814, art. 7.)
Goujon.— 29 mars 1827. — Cass. — Blois.— S-V. 27.1.
Ll.— Loudet.— 17 mai 1828. — Cass.— Rennes.— S-V.
ld.— Timon.— 31 juill. 1823.— Cass.— Lyon— S-V. 24.
62. — Les libraires sont tenus, comme tous autres marchands, d'inscrire sur un registre les ventes et achats par eux faits de livres d'occasion : à cet égard, subsistent toujours les dispositions de l'ordonnance de police du 8 nov. 1780.
Porquet.— 8 mars 1838.— Paris.— S-V.38.2.271. 63. — L'imprimeur auquel du papier a été remis pour l'impression d'un ouvrage et qui a livré une partie de l'édition, n'a pas, sur le papier qui reste en ses mains, privilège pour le montant deses frais d'impression. Ne tenant point ce papier à titre de gage, il ne pourrait y avoir droit que par forme d'accession, s'il en avait augmenté la valeur par les impressions.
Didot.— 24 av. 1827.— Paris.— S-V 27.2.103.— D. P, 27.2.180.— y.tuj>.jU. 25.
INTÉRÊTS
IMPOT V. Contributions indirectes. —
Douanes. — Garantie des matières d'or et d'argent.— Patente .
IXSCIUPTIOX MARITIME.— V. Gaas de
l'kqltpage. — Navigation. — Navire.
1. — On appelle inscription maritime Y enreL'istrement ou l'inscription sur des registres a ee destines, de tous les Français qui se destinent au service de la marine royale ou du commerce. — Sur les différentes classes de marins formant l'inscription maritime , V. l'article Gens de V équipage.
2— Pour faciliter cette inscription , les côtes de France sont divisées en cinq arrondissemens maritimes, dont les chefs-lieux sont Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. Chaque arrondissement se subdivise en sous-arrondisseinens, en quartiers et en syndicats, et a chacune de ces subdivisions est préposé u\\ officier d'administration dépositaire des registres d'inscriptions de la localité et des rôles d'équipages des navires qui mettent a la voile, ce qui donne le moyen de constater les mouvemens des marins , de connaître ceux qui sont disponibles, et ceux qui sont engagés.
3. — Tout marin inscrit est tenu d'obéir à la réquisition de l'Etat pour les besoins de la marine royale. Mais ceux qui ne nuit pas requis pour ce service, peuvent s'engager dans la marine marchande. — V. Gens de l'équipage.
IXSCRIPTIOX DE REXTES.—V. Effets