II. A
70-71. — L'arbitre qui accepte de l'une des parties des pouvoirs aux fins de citer l'autre partie en conciliation devant le juge de paix sur les difficultés qui font l'objet du compromis, est censé se déporter.
Prévost. — 4 fru< t. an 12 — Rru*e!les.— -S-V. 5.2535. — D.A. 1.635. — V. iup ., f». 46.
72. — Dans la ci-devant Belgique, les compromis n'étaient pas nuls ou résolubles à la volonté d'un des signataires, par cela seul qu'il n'avait point été stipulé de peine, et que les arbitres n'étaient pas l jétis à prono:. m délai fixé.
ftooabargc —M raot.aa 12— C R-j.— Bruxelles.— S-V. 4.2 24(1.— li. A. 1.660.
73. — La révocation d'arbitres faite par lettres missives est valable. — La loi du 10-24 août 1790, art. 3, lit. lir, portant que lea compromis doivent avoir leur exécution, jusqu'à ce que l'une des parties ait fait signifier aux arbitres qu'elle ne veut plus s'en tenir à l'arbitrage, n'a point entendu établir une forme particulière de révocation.
Costedoat.— 23 pluv. an i 2— Cas*.— S-V. 4.2.6S1— 1>. A. 1.690.
74. — Les parties qui prennent la voie de conciliation au bureau de paix, re! aivement au procès qu'elles ont mis en arbitrage, révoquent par là le compromis.
H. uevder. — 4 frnet. an II. — Bruxelles. — S-T. 5.2.535 —
7 ibis. — Une révocation d'arbitres par des parties qui en ont la faculté ne peut être prise en considération par un tribunal si elle n est enregistrée.
Cupif— 3 juin 1808— C Rej — Paris.— 4*- V. 8. t. 314 — I). A. 1.764. — V. tuf , n. *7 et suiv.
75. — Lorsque des arbitres déclarent qu'ils sont partagés sur un point de la contestation, et qu'ils nomment un tiers arbitre pour les départager, ils conservent leur caractèrejusqu'au jugement qui sera rendu par le tiers arbitre: et leurs pouvoirs m trouvant ainsi prorogés, ils sont r« nu .Lies, danfl Ici
us par la loi, tint que le tiers arbitre n rendu sa décision.
Vtrr«.— 16 déc. IS2S.— Cass.— rai f..—