‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 563 sur 1162 · V. i«/., n. 95 et s · texte numérisé non relu

V. i«/., n. 95 et s

45. — Une stipulation d'intérêts ne peut être prouvée par témoins ni par les livres et registres du créancier, même en matière commerciale. A cet égard, il faut un écrit, dans le sens de l'art. 1907, Cod, eiv. : cet article ne distingue point entre les négocians et de simples particuliers.

Riou.— 19 av. 181 1— Rennes.— S-V. 13.2.116.— D.A. 11.343.

46. — La clause d'une obligation par laquelle le débiteur promet payer sa dette dans un nombre d'années fixé, avec l'intérêt à la fin de chaque année, ne prouve pas qu'il y ait eu stipulation faisant courir de plein droit les intérêts après l'expiration du terme.

De Lavau.— 2 mai 1826.— Bordeaux.— S-V. 26.2.286. —D. P. 26.2.212.

47. — L'obligation de payer les intérêts pourune dette doit être expresse. — Pour être réputé avoir consenti à payer des intérêts il ne suffirait pas de la clause : sans intérêts pendant le terme ; cette clause n'équivaut pas à la stipulation d'intérêts, à partir de l'échéance du terme.

Carsalade-Dupont.— 19 juin 1824.— Agen.— S-V. 25.2. 70.— D.P. 25.2.42.

48 — La clause d'une obligation portant que la dette sera payée à telle époque, sans intérêts jus-

Îm'alors, ne renferme pas implicitement la stipuation que les intérêts courront après l'échéance du terme... Du moins en est-il ainsi à l'égard des tiers.

Rotinat.— 28 mai 1827.— Bourges.— S-V. 29.2.193

ld. — Guchens.— 19 mars 1833. — Agen.— S-V. 33 2

49. — La stipulation dans un billet qu'il sera payable après un délai fixé, avec intérêt jusqu'à tette époque, ne fait pas courir de plein droit les intérêtsaprès l'expiration du terme..., encore bien qu'il soit présumable que , dans l'intention des parties, l'intérêt devait continuer jusqu'au paiement. Cette présomption ne peut suppléer la convention spéciale exigée par la loi.

Gorand.— 25 av. lb2G.— Bourges.— S-V. 27.2.39.— D P.27.2 il

INTÉRÊTS

50, — Jugé en sens contraire que la clause d'une obligation par laquelle le débiteur s'oblige au paie* ment sans intérêts jusqu'au terme seulement, équi« vaut à la stipulation d'intérêt, à partir de l'expiration du terme.

Nettement.— 11 juin 1825.— Bourges.— S-V. 26. 2.220. — D.P.26.2.26.

51. — Il n'est pas nécessaire, pour faire courir le» intérêts d'une dette, qu'ils résultent de termes exprès de l'obligation : la stipulation des intérêts peut être déclarée résulter implicitement d'une clause de l'acte, portant que l'obligation ne portera pas intérêt jusqu'à une certaine époque : une telle clause peut être interprétée en ce sens, que les intérêts courront à partir de cette époque.

Sou.— 28 mai 1832.— Bordeaux.— S-V. 32.2.626.— D. P. 32.2.210.

52* — Encore qu'un contrat ne renferme point de stipulation d'intérêts, les tribunaux peuvent en adjuger, à compter de la date de l'obligation, s'il est résulté des débats du procès que telle avait été l'intention commune des parties.

Parent.— 30 brum. an 12.— C. Rej.— Orléans.— S-V.

53. — L'art. 1907, Cod. civ., qui exige que le taux de l'intérêt conventionnel soit écrit, ne doit pas être entendu en ce sens que la stipulation d'intérêt soit nulle, si elle est déguisée et fondue dans un acte avec le capital. — La stipulation d'intérêt n'est nulle qu'autant qu'elle est excessive.

Vautier.— 25 janv. 1815.— C. Rej— S-V. 15.1.265.— D.A. 10.487.

54. — Le taux des intérêts n'est pas fixé par écrit, dans le sens de l'art. 1907, Cod. civ., lorsque les parties cumulent, dans l'obligation écrite, les intérêts avec le principal pour n'en faire qu'un seul tout.

Dartigaux.— 29 janv. 1812.— Cass.— Agen.— S-V. 12. 1.209.— D.A.9.854.

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