V. l'arrêt cassé.— S-V. 10.2.297.— D.A
55. — Une stipulation d'intérêts, dans un acte, n'est pas nulle par cela seul que le taux n'en a pas été fixé; dans ce cas, le créancier peut exiger l'intérêt fixé par la loi.
Nettement.— 1 1 juin 1825.— Bourges.— S-V. 26.2.220. —D.P.26.2.26.
56. — Lorsque, par un acte de prêt, il a été stipulé que la somme prêtée porterait intérêt du jour de son versement, cet intérêt court après comme avant l'échéance des termes de remboursement, sans besoin de mise en demeure du débiteur.
Municipalité de Saint Pierre. — 10 mai 1837. — C. Rej. —La Martinique.— S-V.37. 1.1008.
57. — Des intérêts payés volontairement ne sont pas sujets à répétition, encore qu'ils ne fussent pas dus, et que la loi, ou les prohibât, ou refusât action à cet égard.
Horuchin.— 6 av. 1815.— C. Rej.— Douai.— S-V.15.1.
58. — La maxime qu'on ne peut répéter des intérêts payés ne s'applique pas aux intérêts usu» raires.
Crouzat.— 31 mars 1813. — Cass.— S-V. 13. 1.2 15.— D. A. 12.820.
59. — L'action en restitution d'intérêts usuraires, exercée par un débiteur contre son créancier, n'es! soumise qu'à la prescription trentenaire. — La près, criplion de trois ans établie par l'art. 638, Cod. inst., à l'égard des délits correctionnels, et la prescription dedixans établie par l'art. 1304, Cod. civ., à l'égard de l'action en nullité ou rescision des contrats, sont l'une et l'autre inapplicables en ce cas.
Fortin —27 mars 1829— Angers.— S-V. 29.2. 336.— D. P. 30.2.34.