‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 566 sur 1162 · I.VfÉRÊlS · texte numérisé non relu

I.VfÉRÊlS

partir de la sommation de payer faite à l'acheteur. (C civ., 1451

73. — Le protêt des effets de commerce faute de paiement, fait courir les intérêti m., 184., — V. inf . a. M ,i i.

74. — Il isl intérêt des frais de protêt, rechange et , M]tre> fiais légitimes , n'est dû qu'a compter du jour de la demande en justice. (C. corn., |85.

Jir.ISPRLDE.1Ct.

75. — Il y a cpUi- différence entre l'intérêt more toire et l'intérêt conventionnel, que la premier est régi par la loi sons laquelli | !■■ retard de

paiement, tandis «pu- Imi eotioostd e*t

régi par la loi soua laquelle le contrai :me.

1) LonCT.— 3 av. 1 82 i.— Caen.— S>-\ . -

76. — Celui qui réclaaM un capital et Ici intérêt» échus peut conclure à des intérêts monte le tout, à dater <l u jour de la demande judiciaire | — (notamment s'il s'agit de dot.)

Escape.— iodée. 1X17.— C Kej.— Montpellier.— S-V. 18.1.197.— -D. A. 10. 301.

77. — Les intérêts sont dus , de même que le capital, et sans besoin «le demande judiciaire, lorsqu'il s.igit ou de restitution d'un objet produisant des fruits, ou d'une indemnité à défaut de restitution. (C.civ., 1153.)

Bonneriile.— 23 fér. 1825,— -G R j— Paris.— S-V.25. i.- >7.— D.P.25.I.I3

78. Les tommes payées par un débitosjr solidaire, en l'acquit de s. m codébiteur, comme le ps ment fait par un lïdejusseur, produisent intérêt plein il roi t, à compter du jour du p.iiem.nt. .. même alors qu'elles ont été employées i payer des murets. (C. civ., 1213, 1221 et 1228.)

Ducarpe.— 10 juill. 1830.— Bordeaux.— S-V. 30.2.3C1. — D.P.30.2.27I.

79. — L'acquéreur d'une chose qui produit de» fruits on revenus n'est point dispensé de paver les intérêts de son pris pai il qu'il .» eu saisi-

arrêlt dans SCS mains à la requête des créanciers du vendeur. — 11 ne peut faire cesser le cours des intérêts qu'eu consignant U capital.

Dewynter.— 9 août 180$.— Bruxelles.— S-V. 12. 1.35t.

D.P.Io.2.31.

U.— Chardonnet.— 17 mai 1830.— Riom.— S-V. 33.2.

403 — D.l'.ol.J 3G.

80. — Celui qui, DOT l'effet d'une convention ou d'une cond uiui.ii nui, se trouve comptable, eaVCM un tiers, du capital et des intérêts d'une créaax I recouvrer, doit les intérêts de <<tt<- créants du moment qu'elle a i . uns , et

non pas seulement du jour où la demande lui en est faite en justice.

i •j'itliért-uiriit i l'n asSOCtê qui I Opéré le transfert il une créante sur l'Etat, dont il svail , damné i rendre compte à son C ' i

désintérêts de i née. non seulement do jeuf

de la demande, mais encore du jour du transfert.

Fi. — C, Rd. | - \ .t.

SI. —Les uitt i èiN courent du jour de la demande, encore que la dette ne

Ainsi, lorsque le propriétaire qui ■ donne s* maison i m créancier, i titre d'sjstichrêae , pour se neyi r sur les rem psr

li créancier en sus le sa en - loyers restî-

tuables portent intérêt du jour île la demande ;

peu importi qu'il] eut contestation sur les compta des partit -. • t qu » a consi queues 1< » lojers ne (ustt nt p is liquidés.

ni. — 21 n -42 Rej.— Bsslia.— S-V.2U

l.\TÉRÊTS.

4S2.— Une créance due, en vertu d'un jugement de condamnation (pour loyers par exemple), est productive d'intérêts, encore que la créance ne pas liquide. — Vainement le débiteur dirait qu'à défaut de liquidité de sa dette il n'a pu être réputé en demeure de se libérer, puisqu'il n'était même île taire des offres réelles : Rien ne l'empêchait d'offrir ce qu'il estimait devoir, et «le consigner ensuite pour faire cesser le cours des intérêts.

Boncheseiche.— 26 mars 183 1. —Paris.— S-V.3 1.2.249. —B.P.3I.2.I38.

33. — l,;l règle que les intérêts ne doivent être alloués que du jour de la demande, ne s'applique pas à des intérêts compensatoires, qui forment un tout identique avec la condamnation principale; tels les intérêts d'une indemnité accordée pour défaut de délivrance d'un immeuble productif de fruits : les intérêts peuvent en ce cas être accordés du jour du préjudice éprouvé par le créancier. (Cod. ci t., 1153.)

Groc.— 29nov. 1834.— Toulouse.— S-V. 35. 2.462.

S4. — Celui qui, par forme de réparation d'un fait, dommageable dont il est l'auteur, a été condamné à garantir ou à rendre un individu indemne des condamnations prononcées contre lui au profit. d'un tiers, peut être condamné à payer au garanti l'intérêt des sommes payées au tiers, à partir du jour du paiement, et non pas seulement à compter du jour où la demande en répétition a été intentée.

Teutsch.— 30 jaav. 1826.— C. Rej.— Colmar.— S-V. 27.1/234.— D. P. 26.1.162.

85. — La règle que les intérêts ne sont dus que du jour où ils ont été demandés, n'est applicable qu'an cis où il s'agit d'obligations qui se bornent an paiement d'une certaine somme ; elle ne s'étend pas au cas où des dommages-intérêts sont accordés pour réparation du préjudice résultant d'un lait dommageable. Dans cette hypothèse, les intérêts étant compensatoires, et non simplement moratoires, peuvent être accordés du jour de la demande principale, quoiqu'ils n'aient pas alors été réclamés.

Préfet du Jura.— 8 août 1832.— Besancon.— S-V. 32.1. 741.— D. P. 32.1.332.

/</.— Goubert.— 5 nov. 1834.— C. Rej.— Colmar.— S-V. 34.1.691.— D. P. 35.1.12.

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