là. — Notamment pour inexécution d'un mandat
Rocboux.— 23 juill. 1835.— C. Rejet. — Bordeaux.— S-V. 35.1.493.— D. P. 35.1.453,
87. — La règle de l'art. 1153, Cod. civ., aux termes duquel les dommages-intérêts dus pour le retard dans le paiement d'une somme d'argent, ne consistent que dans la condamnation aux intérêts de cette somme, à partir du jour de la demande, est inapplicable au cas où la somme réclamée a été détournée frauduleusement au préjudice de celui qui en demande la restitution. Dans ce cas, les juges peuvent ordonner, à titre de dommages-intérêts, le paiement ou la restitution des intérêts, a partir de f< poque du détournement.
Gémond.— 10 déc. 183ô.— C. Rej.— Paris.— S-V. 36. 1.32 7.
88. — Celui qui a fait illégalement procédera la ▼ente d'objets possédés par un tiers, peut être condamné, a titre de dommages-intérêts, aux intérêts du prix de \entc, à partir du jour même de la vente : l'art. 1153, Cod. civ., qui ne fait courir les intérêts que du jour de la demande, est ici inapplicable.
Cardonncl.— 31 juill. 1832.— C.Rej.— S-V. 32.1.490.— I). V. 32.1.321.
-Pour qu'il y ait lieu dr prononcer unecon-
INTÉRÊTS
damnation avec intérêts, contre une personne qui a reçu une somme non due, il n'est pas nécessaire que la perception avec mtùii'aisefoi soit explicitement constatée : il Suffit que l'arrêt constate qu'il a été trop reçu, par suite de créances usuraires masquées avec mauvaise foi. (Cod. civ., 1378.) Lœvel.23 mars 1831.— C. Rej.— Colmar.— S-V. 31. 1.137.— D. P. 31. 1.H)3.
90. — La femme qui, à la mort de son mari, est restée en possession des biens de la communauté, ne doitpas, de plein droit, l'intérêt des valeurslaiasées entre ses mains. Ici ne s'applique pas l'art. 856, Cod. civ., qu: rend l'héritier passible des intérêts des objets dont il doit faire rapport à la masse.
Collignon.— 17 mars 1835. -C. Rej.— Metz.— S-V.36 1.855.
91. — Le cohéritier entre les mains duquel ont été laissées, lors de l'inventaire, des sommes et valeurs inventoriées , ne doit , comme dépositaire , l'intérêt de ces sommes qu'à partir de l'époque où il est mis en demeure par ses cohéritiers d'en faire la restitution, et non du jour où il les a reçues. (Cod. civ., 856 et 1936.)
DeMonvert.— 19 juill. 1836.— Cass.— Agen.— S-V. 36. 1.590.
92. — Lorsque sur une contestation entre héritiers il intervient jugement qui condamne l'un d'eux au rapport de certaines sommes, l'intérêt de ces sommes est dû à compter du jour de l'ouverture de la succession, et non pas seulement du jour du jugement.
Chevalier.— 2 fév. 1819 —Cass.— Bordeaux.— S-V.19. 1.267.— D. A. 12.429.
93. — L'héritier d'un usufruitier ne doit les intérêts des valeurs tangibles, qui des mains de l'usufruitier ont passé dans les siennes, qu'à dater du jour de la demande, aux termes du troisième, alinéa de l'art. 1153, Cod. civ. — Vainement on dirait que ces intérêts ont couru de plein droit, d'après les art. 586, 587 et 617, ou bien encore que l'héritier n'étant et ne pouvant se croire propriétaire, l'art. 549 s'oppose à ce qu'il fasse les fruits siens.
Savoye.— 30 nov. 1*29.— C. Rej.— Paris.— S-V. 30.1. 23.— I). P. 29.1.400.
94. — Les sommes pour lesquelles un créancier a été colloque dans une distribution, sont de plein droit, productives d'intérêts, lorsque, d'ailleurs, la somme en distribution en estelle-même productive. — En conséquence, celui sur lequel le bordereau de collocation est délivré ne peut refuser de payer les intérêts courus depuis la délivrance de ce bordereau jusqu'au jour du paiement, sous prétexte que cela n'a pas été formellement ordonné par le juge. — 11 importerait peu que dans l'origine la créance ne portât pas intérêt. (Cod. proc, 665 e| 672.)
La caisse des consignations. — 14 av. 1836. — C. Rej.— « Yvetot.— S-V. 36. 1.376.
95. — Avant le Cod. de proc. civ., la citation en conciliation faisait courir les intérêts, lors menu qu'elle n'avait pas été suivie d'assignation dans le mois.
Morin.— 1 2 juill. 1 808.— C. Rej. — S-V.9.1 .275.— B-.P. 9.2.16.
96. — L'intérêt moratoire est dû à partir du jour de la demande régulièrement formée, encore qu'elle n'ait pas été suivie de condamnation.
D'Aubusson.— I 7 nov. 1807.— C.Rej. — Riom. — S-V. 8. 1.108.— D.A.10.491.
97. — Lorsqu'une instance a été suspendue ou abandonnée pendant longtemps, mais sans toutefois que la péremption en ait été prononcée ni demandée, les intérêts dus au créancier doivent être accordés à partir du jour où celte instance a été;
INTÉRÊTS
engagée, encore que le créancier, au lieu de la reprendre purement et simplement , ait procède par action ou assignation nouvelle.
Banderille.-»! 2 janv. 1840. -Parie S-V. 30.2 i —
98. — En cai de non paiement d'un effet de commerce, lea intérêts moratoirra ne coorent point du jour de l'échéance, maia seulement dn jour du protêt. (Cod. connu., 181.1
I'ruvt.— 20 j.mv 1818.— Cass.— Dijon. — S-Y. 1 .1. I). A. '.672.
99. — L'intérêt moratoire cal du, en matière de; commerce, non seulement du jour de l'assignation, niais encore du jour du protêt. Toutefois, il faut entendre protêt a défaut de paiement, et non protêt à défaut d'acceptation.
Pinot.— 25 août 1813.— Cass.— Caen.— S-V. 15.1.13t. —V. ru»»., n. 73.
100. — Une demande portée devant un jug incompétent n'est pas nulle et sans effet; le renvoi qui intervient fait que les conclusions prises par cette demande doivent être appréciées par un autre juge. — C'est pour cela que l'art. 2248 lai donne I effet d'interrompre la prescription; c'est pour cela aussi qu'elle doit avoir l'effet de faire courir des intérêts moratoires.
Etn ot.— 27 juin 1817.— Paris.— S-V.l 7.2.
101. — Un commandement ne peut être réputé demande judiciaire (dans le sens d< l'art. 115Ï, Cod. civ.), ayant pour clïet de faire courir l'intérêt des intérêts échus.
Vignon —9 mars 1825.— Grenoble.— S V. 25.2.310.
Id.— Vignon.— IC nov. 1826.— C. Rej.— Grenoble.— S- V. 27.1.33.— D. P. 27.1.57.
ld. — Chardorfhet. — 17 mai 1830. — Riom. — S-V. 33.2. 463.— D. P. 34. 2. 36.
102. — Les contraintes décernées en paiement de droits de douanes ne font pas courir de plein droit les intérêts : ces contraintes ne sauraient être considérées comme des demandes judiciaires, dans le sens de l'art. 1 153, Cod. civ.
L'administ. des douanes. — 4 juill. 1832. — Bordeaux. — S- V. 33. 2. 55.— D. P. 33. 2. 19.
103. — La demande d'intérêts faite par un créancier dans un acte de production à un ordre, est une demande judiciaire dans le sens de l'art. 1153, Cod. civ.; elle fait courir les intérêts.
Dclunel-— 23 fév. 1821.— Amiens.— S-Y. 22.2. 1 IL—
Id.— Gilbert— 26 janv. 1833.— Toulouse.— S-V. 33.2.
ld. — Syndics Jullienne. — 2 av.lS33. — CRej. — Rennes.
104. — La réquisition à fin de collocation d'arrérages échus n'équivaut pas à la demande judiciaire des intérêts, nia la convention spéciale requise par l'art. 1154, Cod. civ., pour rendre la somme des intérêts productive d'antres intérêts.
Boivin.— 17 nov. 1815 Paris.— S-V. 16.2.6.— D. A.
105. — Entre cohéritiers renvoyée pnr le tribunal devant un notaire, aux termes de l'art. !'7f>, C. pr. civ., la demande formée devant ce not lire, et constatée par son procès-verbal, est une demande judiciaire telle que l'art. 1153, C. cit., l'exige pour faire courir les intérêts.
Pinon.— 22 fév. IS 13.— Cas^.— Paris.-S-V. 13. 1.153. D.A.10. :
106. — La convention faite pour d< terminer en quel cas une créance produira intérêt avant son échéance, n'équivaut pas à une renonciation à 1 intérêt moratoire.
Beauchamp. — 23 nov. I S I "2 . — Cas*. — Poitiers.— S-V. 13.1.177. — 1). A. II»..