‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 568 sur 1162 · I.NTKUÉTS · texte numérisé non relu

I.NTKUÉTS

à un créancier l'intérêt moratoire depuis le jour de la demande, est an moyen d< .. .dors même

qu ils en dispensa nt, par suite d'une clause écrite relative à l'intéi êl i onventionm I.

I 'ju • ci-i!

108. — H n \ ., pas ouverture à cassation contre un jugement qui aurait adjugé d. s i ,te-

rieurs à la demande, loraque lo moyen n'a pas été proposé devant les juges du fond aun

moyen d'ordre publie.

- 25 janv. 1 825.— C.R.j.— L\on.— S-V.25.1.381.

109. — La demande d'intérêts échus pc ment au jugement de condamnation peut être intentée devant le tribunal de premii re instance, bien que le jugement soit attaque par la >oie de l'appel. L'art. 4Gi, Cod. proc., en < •• qui touche la demande des int< i C t > en appel, est purement focaltatif.

Junca.— 18 fév. 18(9.— C. Rej.— Toulouse.— S-V. 19.

S i.—Dc VAnatocisme, ou intérêt de l'intérêt.

notions cénki; VI.ES.

110. — On donne le nom d'ematocistne l i la réunion du capital avec les intété U pour leur • produire de nouveaux intérêts; c'est ce qu'on appelle aussi intérêt com|

Ul. — L'anatocisme était anciennement considéré comme un conir.it nsuraire. Aujourd'hui il est permis , mais seulement à l'égard df> intérêts ilns nu moins pour une année entière (.. in., ll.'U; Merlin, ripert. >" Anatocismé).

ttâ. — Cependant, en matière de commerce et surtout dans les comptes de banque, il arrive fréquemment que l'on art' des

termes beaucoup plus courts (six OU tn<i> d I quelquefois tous les mois), et que l'on capitalise les intérêts courus pour leur faire produire de nouveaux intérêts: ce n'en est pas moins là une perception nsuraire, et qui pourrait donner lieu a répétition. (Chardon, n. **7.

113. — L'anatocisme dans les limites où il est permis par la loi, peut résulter, soit d'une convention spéciale , soit d'une demande ou d'une condamnation judiciaire comme il a été dit sup.,u. 61 et 71.

1 1 i. — La demande ou la convention né» re pour faire courir les intérêts des intérêts doit être positive <*t spécialement relative î ces intérêts composés. Duranton, t. 10, n. i'.»T.)

115. — Lorsque pour payer son créancier, le débiteur fait délégation des intérêts a lui dus par un tiers, la demande formée par le créancier, i oe> tre le tiers d des intérêts qui forment le

montant de la d flég ilion, ne l'ait courir les intérêts de ces intérêts que m la délégation est faite de telle sorte qu'il > ait novalioo. I les intérêts délégués forment un capital; dans le cas contraire ils ne cessent pas d'être des intérêts, et la demande formée par le créancier auquel ils «mi été délégués ne peu! avoir pour effet de les capitaliser, et par Mute de leur taire produire de nouveaux intérêts. (Duranton, t. 10, n. SOI ; Delvincourt. t. t, p. ;>.

116.- Les juges en condamnant le débiteur a payer les intérêts des intérêts échus, ne peu le condamner à payer les intérêts d< s h

(•(hoir, faute de paiement a leur êchéaiM c I "iillier t. il. n. -.271 ; Rolland de VUlarSj tes. > Inl n 104 et stm

(1) Re deux mot* grecs qui littoO|

réitération d'usure eu U'ir.'

474 INTÉRÊTS

117.— Lorsqu'un Cofwal est prêté pour moins d'un in, et qu'à l'échéance les parties renouvellent le prêt, et conviennent que l'emprunteur conservera encore le capital plus l'intérêt, cet intérêt ajouté au capital produit intérêts comme le capital lui-même, bien qu'il n'ait pas couru pendant une période d'un an. (Duranton, t. 10, n. 500 : contra, Delvincourt.)

118. — On peut convenir que les intérêts seront annuellement joints au capital, pour produire eux-mêmes intérêt, de manière que le débiteur rembourse a la fois le capital et les intérêts composes. (Toullier. t. 6, n. 271 ; Duranton, t. 10, n 499; Rolland de Yillargues, ubi sup., n. 103.)

1 19.— Les intérêts payés par un tiers en acquit du débiteur produisent intérêt au profit de ce tiers. (C civ., 1155.) Mais il n'en est pas ainsi, si ces intérêts n'ont été payés par le tiers que dans la vue d'obtenir une subrogation contre le débiteur. (Duranton, t. 10, n. 49i; Delvincourt, t. 2, n. 535.)

JURISPRUDENCE

120.— A\ant la loi du 3 sept. 1807 (et depuis le Cod. civ.), il n'existait pas de prohibition légale contre Panatocisme.— L'art. 1907, Cod. civ., n'avait aucunement proscrit l'intérêt de l'intérêt. Lyonnard.—5oct. 1813.— Cass.— Lyon.— S-V. 15. 1.76. — D.A.10.495.

121. — Jugé dans le même sens, que depuis le Cod. civ., et avant la loi du 3 sept. 1807, on a pu Stipuler l'intérêt de l'intérêt.

Bertrand.— 20 fév. 1810.— Cass.— Limoges.— S-V. 10.

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