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76-77. — La preuve testimoniale des faits sur lesquels est motivée la récusation d'un arbitre, peur être rejetée par les juges, lorsqn*i1 n'existe ai
faits aucun m m ni. -m < ment de preuve p ir «.cru pr.,3SS, 3
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Il,,, — v. sup., n 50 rt snir.
78. — L'art. 1015, Cproc., qui veut que, «s'il est « formé inscription de faux, même purement civile, « ou s'il l'élève quelque incident criminel, les arbi- « très délaissent les partiel à M pourvoir, » ne s'applique pas au cas ou il n'existe qu'une résCTTC de la part «les parties à fin d'inscription île Bus. Il e>t mire qu'il; -* ï i nullement inscription de faux. U— iSjuin lilfi — «:. Rrj — Doiui.— S-V. 17.1.6^. — D. .A 1.816-V. lup., xx. iA.
ARBITRAGE
g b— Prorogation des pouvoirs des arbitres,
NOTIONS GÉNÉRALES
79.— Le délai de l'arbitrage peut être prorogé par les parties avant son expiration. — En général, cette prorogation doit avoir lieu par un acte écrit dans la même forme que le compromis ; cependant elle peut aussi être tacite et résulter de ce que les parties auraient procédé devant les arbitres depuis l'expiration du terme du compromis. (Vatimesnil, Encycl. du droit, v° Arbtiragc, n.58; contrày Mongalvy, n.155.)— V. inf., n.82 et suiv.
80. — Si les parties ayant fixé à l'arbitrage un délai moindre de trois mois, et craignant que ce délai ne soit insuffisant, autorisent les arbitres à proroger ce délai, sans néanmoins déterminer elles-mémesletermede la prorogation, les arbitres ne peuvent proroger ce délai au-delà de trois mois. (Carré, n. 3282; Pigeau , 1. 1, p. 21 ; Boucber, n. 706.)
80 bis, — Le mandataire auquel a été donné un pouvoir général pour compromettre, a pouvoir suffisant pour proroger le terme d'un compromis: le compromis expiré, il pourrait compromettre de nouveau ; rien ne s'oppose donc à ce qu'au iieu de faire un nouveau compromis, il étende, au moyen d'une prorogation , la durée du premier. (Vatimesnil, ubisup. n. 56.)
JURISPRUDENCE
81. — Est nul un jugement arbitral rendu après expiration des délais du compromis, s'il n'y a prorogation résultant, soit d'une convention expiasse constatée par écrit, soit de faits indiquant un consentement tacite, mais opérantlienréciproque,et toujours constaté par écrit. (C. proc, 1005, 1012, 1 028, et C. com., 53, 54.)
Gunet— 2 mai 1827.— Cass.— Lyon — S-V. 27.1.290. — — D. P. 27.1.224.
82. — La prorogation des pouvoirs des arbitres ne peut résulter que d'une déclaration expresse et formelle des parties ; notamment, elle ne résulte pas du seul fait de comparution de celles-ci devant les arbitres, après le délai dans lequel ils doivent prononcer.
Vincent.— 19 fév. 1825— Bourges.— S-V. 26.2.72.
83. — Jugé en sens contraire : La prorogation des pouvoirs des arbitres (môme forcés) peut avoir lieu tacitement. — Elle résulte notamment de la comparution des parties devant les arbitres, et de la remise des pièces ou mémoires après l'expiration du délai.
Lajugie— 9 fév. 1827.— Bordeaux.— S-V. 27.2.190.— D. P. 27 2 74.
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84. — Jd. La comparution volontaire des parties vant le tiers arbitre nommé après l'expiration du
délai du compromis, couvre le vice de cette nomination, en même temps qu'elle opère prorogation formelle de la juridiction des arbitres.
LévéqtM. — 17 janv. 1826. — C. R» j — Poitiers S-V. 26.