DP /«/.—De Segur.— 12 mars 1833.— Cass.— Paris.— S-V
/^. — Guy. — 2 4 juill. IS33.-8-V. 34.2.8t. Id.— Grodis.— H loàt 1 S3 4 . — Bordeaux.— S-V. 14 2.
/,/.— Gradis.— 12 mai 1835. — C. Rej. —Bordeaux.—
S-V.3i.l.2.il.— D .P. s U 143. — Jugé en sens contraire.
Cadeler.— 13 mars 1820.— Bordeiux.— S-V. 22.2.231.
W.— Tcherj.— 2 mai 1 81 6.— Paris.— S-V. 24.2.362.—
Id.— Devès.— 18 mars 1824.— Agen. -S-V. 2 i. 2.363.—
Id.— DeimMux.-4 fév. 1825.— Lyon.— S-V. 2'.. 2.127
—D. P. 25. 2. 12», /(/.G...-21 déC. 1S20.— Paris.— S-V. 30.2.104.— D.
P. 30.2. 12 144. — Ne sont pas purement moratoires et à l'abri de la prescription de Cinq .mis les mit rètS dus
■fertilité de condamnation judiciaire, si, à 1«
du mode de paiement de ces intérêts, il } a vu de-
puis le jugement convention de payer par tri» mestrp.
Latour-d'Auvergne.— 25 janv. 1822.— Paris.— S-Y. 24»
2.1 - 1 i ',. — l •■(. intérêts produits par des avances corn* mcrci.iles ne sont pas soumis à la prescription de cinq ans.
Conseillant.— 18 mai I s2',.— Paris.— S-V. 25.2.390.— D.P -' ■
146. — Les intérêts dus par la caisse d'amortissement se prescrivent par cinq ans.
1\ mars I.m/j.— Avis du con». d'Lttt.— S-V. 9.2.181,
147. La prescription «le cinq ans établie par l'art. 2277, Cod. <iv., s'applique aux intérêts dus par l'usufruitier au nu-propriétaire qui a lait l'avance des capitaux nécessaires pour acquitter les dettes dont le fonds était grevé.
Blanc— f' sept. 1833*— Toulouse— S-V.34. 2. 362.
148 — La prescription de cinq ans ne court pas entre cohéritiers pour les intérêts des sommes qu'ils doivent à la succession.
Muller. — Ie* mars ls.56.— Colmar.— S-V. 36.2.573.
149. — Les intérêts des reprises dotales de la femme se prescrivent par cinq ans.
y\ lim^-Chaba nés —s iï-v. 1828. — Bordeaux. —S-V. l.\ 16. — D P
17)0. — L'art. 2277, Cod. civ., relatif à la prescription quinquennale des intérêts, suppose qu'il y a créance reconnue et dont le créancier [misse exiger le paiement.
Ainsi, la prescription de cinq ans n'est pas applicable aux intérêts du reliquat d'un compte de tutelle , tant qu'il n'y a pas eu reddition de ce compte.
Spitalier.— 30 av. 1835.— C. Bej. — Aix.— S-V. 35.1.
ÎA'TERLOPE.— On appelle commerce iniVrlope , le commerce des objets de contrebande, c'est-à-dire , qui a pour but d'introduire dans un paysages marchandises prohibées, <»u sujettes aux droits, sans payer ces droits., — Les marchandises ainsi introduites i rennent aussi le nom de marchandises interlopes: OU donne également ce nom aui bàtimens de mer cmpïoyés à ce commerce.
("'est surtout sur les côtes de France et d'Aneleterre que le commette interlope a le plus habituellement lieu, entre ie> contrebandiers des
deux pays, qui font un échange respectif des produits répoussés par les douant
Ce commerce se fait à Paide de petits bàtimens Boiquels les Anglais ont donné le nom de tu gler$; d'où est venue la dénomination de *sn#fleurs qui leur a été donnée eu France. <t le mol tmoglage, par lequel on désigne quelquefois le commerce interlope— V. l'art. Douanes. — V. tutti l'art. àUHrawcê* maritimes n.
SI , 100 el sui?., 191 el sim.
I\ M \\\ i:\TIOY — (est 1 fait
d'intervenir dans ce qui regarde un autre, ou plusieurs auti [u'on j i soi-même un in-
térét.
Ainsi, un négociant peut avoir intérêt «i acquitter un effet de commerce SOUSCril par un au-
tre négociant, et, dans i - sans être tenu d'e\pliquer les motifs de cet intérêt, il i droit d'tnlervenir poui .non ou le paiement, afin
d'e\ iter un protêt Pi des poursuites. x d le mol Lettre N
Ainsi encore, un failli peut être admis i intervenir dans un pi es suivi par ou contre les tjw dics de s i foi iIt.
lie stances dans Ira-
£76 JET ET COXTRIBUTIOX.
quelle* les créanciers onl droit d'intervenir durai les affaires de leur débiteur. Vo\ez a cet égard, rticles ci-après du Code civil: 405 et 121 [mineur] : 6!8et622 'usufruit); 788 (succession); 820 .scelles et opposition); Sî;:> et 882 (partage); s:s séparation de patrimoine); lKîGct 1107 (actionsdu débiteur, actes frauduleux ), etc. — Sur la procédure d'intervention, V. art. 339ets.,C.pr.
INVENTAIRE, l. —C'est l'état général des biens mobiliers, ou immobiliers d'une personne. — L'inventaire a lieu ordinairement en cas
JET ET CONTRIBUTION
de décès, ou de dissolution d'une communauté, d'une société, etc.
2.— 11 est faitaussi, en cas de faillite, un inventaire de tout le mobilier du failli. V. Faillite, 378 et suiv.
3.— Enfin les commerçons sont particulièrement tenus de faire tous les ans, par acte sous seingprivé, un inventaire de leurs effets mobiliers et immobiliers, et de leurs dettes actives et passives, et de le copier année par année sur un registre spécial à ce destiné. (Ccom., 9.)— Y Livret de commerce.
JAUGE-JAUGEAGE.— V. Navire, § 2.
JET ET CONTRIBUTION.— V. Avaries.
Indication alphabétique.