Si depuis la répartition, les
recouvres par les propl iél ICUUS de
rapporter au capitaine el aui intén ont reçu «'ois ta contribution, déduction I desdommages - i par la jet, el des frais di uvrement. [C. com. . >2\).) $!.<— Ces propriétaires doivent également rap
JET ET CONTRIBUTION
porter la somme pour laquelle ils auraient dû contribuer, s'il n'y avait pas eu de contribution en leur faveur (Boulay-Paty, t. 4, p. 587 ; Pardes- #us, n. 751.
JURISPRUDENCE
42. — Le propriétaire des effets chargés sur le tillac ne peut, en cas de jet à la mer de tout ou partie de ces elïels, forcer les autres chargeurs à une contribution, lorsque ces derniers n'ont ni connu ni approuvé ce mode de chargement.
La comp. roy. d'assurances de Paris. — 19 janv. 1820. — Trib. de Marseille.— J. Mars. 3.1.243.
43. — En cas de jet des effets chargés sur le tillac, les assureurs ne sont pas responsables de la perte résultant du jet, lorsque la police ne contient point la clause permis de charger sur couverte.
Comp. roy. d'assurances de Paris. — 19 janv. 1820. — Trib. de Marseille.— J. Mars. 3.1.243.
44. — L'art. 421, C. corn., qui refuse au propriétaire d'effets chargés sur le tillac, jetés à la mer, ou endommagés par le jet, l'action en contribution contre les autres chargeurs, sauf à exercer son recours contre le capitaine, doit, être combiné avec l'exception portée par l'art. 229 du même Code. Ainsi, au cas de voyage de petit cabotage, si des marchandises chargées sur le tillac, sans le consentement du chargeur ou propriétaire, ont été jetées à la mer pour le salut commun, le propriétaire de ces marchandises a l'action en contribution contre le» autres chargeurs.
Pitel.— 21 nov. 1827.— Bordeaux.— S-V. 28.2.71.— D. P. 28.2.48.
$3. — Règlement de la Contribution.
NOTIONS GÉNÉRALES
45. — L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence ducapitaine et par experts. (C. com. ,414.) — Ainsi, c'est à la fin du voyage que doit avoir lieu le règlement des avaries, pour que toutes soient réglées à la fois. — Donc, si une avarie arrivait dans le port de départ, le règlement de cette avarie ne pourrait être fait qu'a la fin du voyage et dans le port de déchargement. (Dageville, t. 2, p. 267.)
46. — Tout intéressé peut former la demande en contribution et en règlement d'avarie. (Del- Yincourt, t. 2, p. 271.)
47.— Dans l'usage, et lorsqu'il y a plusieurs consignataires , cette demande est valablement intentée contre deux des principaux, qui représentent les autres.
48. — Les experts chargés de faire le règlement sont nommés parle tribunal de commerce , si le déchargement se fait dans un port français. (C. corn., 414.)— Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce les experts sont nommés par le juge de paix. (Ibid.) — l\s sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, parle magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger. (Ibid.)
49.— Le capitaine d'un navire étranger pourrait s'adresser en France au consul de sa nation.
50. — Les parties peuvent toutefois s'accorder pour nommer elles-mêmes les experts : aucune disposition législative ne s'y oppose. (Favard de Langlade, v° Jet, $ 2, n. 3.)
51.— Les experts prêtent serment avant d'opérer. (C. corn., 414.)
52.— Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissemens et des factures, tilx «n a. (C. tom., ;i.-j. .