‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 580 sur 1162 · JEU DE BOURSE · texte numérisé non relu

JEU DE BOURSE

53.— Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées. (C. com., 418.)

54. — Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement , si elles sont perdues.

55.— Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées. (C. com. , 418.)

56.— Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées. (Ibid.)

57. — Le prix des marchandises sur lequel doit porter la contribution, n'est pas leur prix intégral , mais leur prix déduction faite du fret qui est lui-même soumis à la contribution. (Delvincourt, t. 2, p. 268 ; Pardessus, t. 3, n. 747.)

58. — Le prix du navire est déterminé d'après sa valeur au lieu du débarquement. (A rg.de l'art. 417, C. com.)

59. — Les experts font la répartition des pertes et dommages (C. com., 416). — La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement. (C. com., 417.)

60. — Cette répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal de commerce. (G. com., 416.)

61. — Dans les ports étrangers , la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou , à son défaut , par tout tribunal compétent sur les lieux. (Ibid.)

JEU DE BOURSE.— V. Agent de change.

— Effets publics. — Marchés a terme. — Report.

Voy. pour les lois de la matière, le résumé de législation placé en tête des art. A°e»i de change et Marché à terme.

1.— On désigne sous le nom de Jeu de Bourse, ou encore sous celui d'Agiotage, des marchés à terme, lorsqu' ils sont fictifs ou illicites (V. Marché à terme); c'est-à-dire des marchés dans lesquels les parties contractantes n'ont pas pour but de faire ou de prendre livraison des objets vendus, mais seulement de réaliser la différence du prix de la chose vendue au jour de la vente, avec le prix qu'elle aura au jour de la livraison.

2. — Ces marchés, qui ne sontqu'unjew ou pari tout-à-fait étranger au véritable commerce, qui consistent à vendre ce qu'on n'a pas, à acheter sans payer de prix , ont lieu principalement sur les effets publics, et aussi sur certaines marchandises, dont le cours est sujet à de fréquentes variations, telles que les eaux-de-vies, les huiles, etc. — Ils sont nuls , en ce sens que la loi n'accorde aucune action en justice pour en réclamer l'exécution (C. civ., 1965).— Ils sont même défendus, surtout lorsqu'ils s'exercent sur les effets publics dont ils tendent à altérer le cours naturel, tout en portant quelquefois atteinte au crédit public. (Arr. du cons. des 7 août et 2 oct. 1785 , 22 sept. i786, 14 juill. 1787 ;L. ou Décr. des8 mai 1791, 13 fruct. an 3, 28 vend, an 4, 28 vent, an 9 ; C. com.,90;C. pén., 421 et 422; Ord. 23 sept. 1823. V. notre Rec. gén., t. 84. 2. 325.) (1).

(1) Or sait assez du reste que ces prohibitions réitérées sont à peu près demeurées sans effet, puisque la principale occunati «g agena de change est de se livrer os

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