‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 59 sur 1162 · D. P. 26 1.120 \.sup.,n · texte numérisé non relu

D. P. 26 1.120 \.sup.,n

85. — Lorsque le délai dans lequel les arbitres doivent prononcer n'a pas été fixé dans le compromis, l's juges ne peuvent, sans violer la loi, proroger la daraede ce compromis au-delà de trois mois, sous prétexte d'interprétation du compromis et de la volonté présumée des parties.

Jî^f.iiste. — 21 fév. 1826.— Cass. — Bourges.— S-V. 26.1. 215—1). P. 24.1.168.

M- Baptiste. — 25jaill. 1827.— Cass.— Bourges— S-V. 27.1.491— I). P. 25.1 319.

86.— La partie qui, après l'expiration du délai du -ompromis, a requis les arbitres de juger,n'en est cas

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moins recevable à attaquer le jugement arbitral , comme rendu hors des termes du compromis. si d'ailleurs l'autre partie n'est pas prouvée avoir adhéré à la réquisition tendant à prorogation du délai : ici la nécessité du lien réciproque est indispensable. (C. civ„1108.)

Cnet.— 2 mai 1827 — Cass — Lyon S-V. 27.1.290.—

87. — Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'acte qui proroge les pouvoirs des arbitres soit fait en double original, surtout si les arbitres ont été constitués dépositaires de l'acte qui contient la prorogation.

Lavagua.— 3 juin 1811.— Florence— S-V. 14.2.84 D.

88. — Le jugement arbitral rendu par suite d'une prorogation de pouvoirs après l'expiration du délai fixé par le compromis, n'est pas nul par cela seul qu'il ne mentionne pas expressément l'acte de prorogation, si d'ailleurs il est constant que les arbitres en ont eu connaissance.

iMêine arrêt que ci-dessus.

§. 5. — Procédure devant les arbitres.— - Instruction.— Jugement,

89 — La procédure devant les arbitres est soumise aux mêmes règles, formes et délais, que la procédure devant les tribunaux ordinaires, à moins que les parties n'en soient autrement convenues. (C. proc. 1009.)

90. — Ainsi, pour les moyens d'instruction, pour la production ou signification des défenses écrites, l'audition des défenses orales, les productions de pièces, les expertises, les enquêtes et contre-enquêtes, les descentes sur les lieux, interrogatoires sur faits et articles, le délibéré des arbitres, la rédaction de leur jugement, etc., on suit en général les règles tracées par le Code de procédure civile....; ce qui toutefois ne fait pas obstacle à ce que les arbitres ne puissent, dans l'intérêt des parties et de leur consentement exprès ou tacite, simplifier ces formes, ou abréger ces délais, et n'observer que ceux que comporte la nature de l'affaire qui leur est soumise. (Thomine Desm azurés, n. 1220.)

90 bis, — En général, et à défaut de convention contraire, les arbitres suivent la procédure propre à la matière qui leur estsoumise.Si, par exemple, la contestation à juger est de la compétence du tribunal civil, ils suivent la procédure propre à ce tribunal ; si au contraire, la contestation est de la compétence du tribunal de commerce, ils suivent la procédure propre aux tribunaux de commerce. (Mongalvy, n. 361 ; Carré, n. 3288.)

91. — Le ministère des avoués n'est pas nécessaire devant les arbitres. (Berriat, t. 1, p. 43, note 24; Carré, n. 3289; Mongalvy, n. 3640 — V. inf. n. 105.

91 bis — Il n'est besoin non plus de citation ou ajournement ; les parties sont suffisamment averties par le compromis, qu'elles doivent produire leurs mémoires ou défenses, et prendre leurs conclusions devant les arbitres dans les délais de l'arbitrage.—V. inf, n. 105.

92. — Les arbitres ne doivent opérer que réunis. (C. pr. 1011.) Dans l'usage, c'est chez le plus âgé d'entre eux que les pièces sont déposées, et que se tiennent les séances du tribunal arbitral ; c'est le plus jeune qui lient la plume et qui est ordinairement chargé des rapports.

92 bis,— Chacune des parties peut demander la

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communication des pièces produites par son adversaire. Cette communication se fait sur récépissé, par l'arbitre chez lequel les pièces sont déposées, ou sur simple copie, si les arbitres le jugent convenable, sauf collationnement sur la pièce originale. (Thomiue Desmazures, n. 1239.) —V. infra, n. 109.

93.— Si dans l'eiécution des mesures d'instruction ordonnées par les arbitres, il survient quelque obstacle ou difficulté qu'ils n'aient pas le pouvoir de lever , ils renvoient les parties à se pourvoir devant les tribunaux, et lorsque les tribunaux ont prononcé, le cours de l'inslructionest repris devant les arbitres. (Mongalvy, n. 369; arg. de l'art. 1015, C. proc.) — C'est dans ces cas surtout qu'il peut y avoir lieu à prorogation du délai de l'arbitrage, sauf les cas de prorogation légale indiqués suprày n. 54*

94- — Les actes de l'instruction, et les procèsverbaux du ministère des arbitres, sont faits par tous les arbitres conjointement, à moins que le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux. (C. proc. 1011.)

95. — Chacune des parties est tenue de produire ses défenses ou mémoires et pièces a l'appui, quinze jours au moins avant l'expiration du délai du compromis, et les arbitres sont tenus de juger sur ce qui aura été produit. (C. proc. 1016.) — V.

96. — Néanmoins, les parties peuvent encore produire des défenses et pièces dans le courant de la quinzaine qui précède l'expiration du compromis, Fi les arbitres n'ontpas rendu leur sentence. (Carré, n. 3325 ; Favard, 1. 1. p. 200.)— Mais les arbitres pourraient refuser de recevoir cette production tardive. (Pigeau, t. 2, p. 727.)

97 — Lorsque les parties ont fixé un délai avec faculté aux arbitres de le proroger, celle d'entre elles qui n'a pas fourni ses défenses et ses pièces dans le premier délai, ne peut les fournir dans le second, si elle n'y est autorisée par les arbitres. (Pigeau, t. 1, p. 21; Carré, n. 3283.)

98. — Les arbitres (et tiers arbitres) décident d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de juger comme amiables compositeurs (C. proc 1019); auquel cas, ils décident bien plus d'après les règles de l'équité, que d'après les règles du droit.

99. — Le jugement arbitral, que l'on appelle ussi sentence arbitrale, se forme comme les jugemens ordinaires, à la pluralité des voix. (C. pr. 116.)11 faut en conséquence et de toute nécessité, pour former un jugement régulier, que tous les arbitres prennentpartà la délibération. (C. pr. 1011 et 1028.)— V.inf.,n. 115.

100. — Le jugement doit être signé par chacun des arbitres; et dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aurait le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres. (C. proc. 1016.) — V. inf., n. 116 et suiv.

101. — S'il se manifeste un partage d'opinions, les arbitres, comme les juges ordinaires doivent, avant de déclarer le partage, se réduire à deux opinions. (Carré, n. 3345 ; Berriat, p. 44, note 25, obs. 2; Boucher, n. 1062.)

102. — C'est ensuite au tiers arbitre qu'il appartient de prononcer. — V. le mot Arbitre {ticrs\

103. — Les décisions arbitrales étant a proprenent purle; de véritable$,/MjcmcM$,doiYeut comme

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Ul

ceux-ci énoncer: l°lesnoms,qualités et demeures des arbitres; 2° les noms, professions et demeures des parties; 3* leurs conclusions; 4* l'exposition sommaire des points de fait et de droit; 5* les motifs de la décision ; 6° le dispositif du jugement, c'est-à-dire ce qu'il ordonne ; 7° la date et le lieu de sa prononciation. (C. proc. 141: L. 20 avril 1810, art. 7; Mongalvy, n. 432.)— V. inf. n. 106, 122 et s., 131 et s., 246. —Toutefois, il n'est pas de rigueur, comme cela se pratique pour les jugemens ordinaires, que la prononciation ait lieu en présence des parties. (Carré, n. 3338.)

JURISPRUDENCE

101. — En général, il faut suivre pour la procédure devant arbitres les règles ou les lois du pays où doit se faire l'arbitrage. Ainsi le Français qui, clans un compromis passé avec un Suisse, a consenti d'être jugé en Suisse, et par des arbitres suisses, doit être réputé s'être soumis par là auxloisetusagesétablisenSuisse pour tous moyens et exceptions de forme relatifs aux arbitrages. (Traité du 27 sept. 1803, art. 13.)

Broyé.— 19 mars 1830— Paris.— S-V. 30.2.145.— D. P. 30.2.477.

105.— L'art. 1009, C.proc, qui veut que lesdclais et les formes établis pour les tribunaux soient suivis dans les arbitrages, n'est applicable qu'aux instructions fai tes par écri t , aux enquêtes ou autres procédures semblables. — Ainsi, un jugement arbitral n'est pas nul, par cela seul qu'il n'a été précédé ni d'ajournement, ni de constitution d'avoué, ni de défenses.— Cette décision a lieu surtout dans le cas où les parties ont comparu devant les arbitres et leur ont remis leurs pièces.

Moronc— 15 tVvr 181». Gimm. S-V. 1 1. 2. 139.

106. — Des arbitres autorisés à juger commeamiables compositeurs, et dispensés des formes et délais de la procédure, peuvent entendre des témoins, sans ordonner préalablement leur audition. — Ils peuvent aussi s'abstenir de motiver leur sentence.

Alliin.— 28 nnv. 1835— lli.Hlrjnix.— S-V. 36.2 170 — I). V. 3G.2.78. — V. s> j> . n 103

107. — Il est de l'essence de tous les jugemens, même des jugemens d'arbitres volontaires ou nécessaires, que les parties aient pu se défendre, et que les jugemens soient rendus parties ouïes ou dûment appelées. — L'inobservation de cette règle donne lieu à cassation.

Pi.iuiiiv— 7 hraia ra 13— Cass.-S-V. 7.2.787.— D. A. t "U.

108. — Si des arbitres condamnent une des parties litig.intes à paye le reliquat d'un compte sans qu'il lui en ait été donné communication, et sans qu'elle ait été sommée de discuter le compte, cette irrégularité n'est pas du nombre de celles qui autorisent l'action en nullité.

Mass.— 17 «cl 1810.— C R.j — iM-ge.— S-V. 11.1 57— I). A. 1.795 —X.,„r,§ 8.

109. — Lorsqu'une pièce a été communiquée à des arbitres, elle devient, dès lors, commune à tout, n les parties. — Ainsi, elle ne peut être retirée à volonté par celui qui l'a produite, mais doit rester au procès pour y être invoquée à charge ou à décharg

Mrrnrr— 14 tlirrin. an 10— Va. is.— S-V. 7. 2. 1 104.— V i„y . n. 92 bu.

110. — La sentence arbitrale cpii ordonne une preuve testimoniale n'est pas nulle par cela seul que son dispositif n'énumère pa> les faits à prou\er, si ces faits se trouvent rappelés dans le cours delasentence, ainsi que dans une requête qui est ann. I la minute de cette même sentence. — Du moins, l'irrégularité qui résulterait d'une tellecirconMance ne peut former un moyen de cassation, si elle n'a pas été proposée devant les jugesdu fond. (C. pr. 407.)

Théroiieniie.— 30 »»r. 1828. — C. Rrj — Paris.— S-V. 28. 1.418— D. P. 27.1. 334.

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111.-— Les arbitres qui nomment un expert pour examiner les objets litigieux, et qui font dépendre de son rapport l'exécution de leur jugement, ne commettent pas un excès de pouvoir.

v;d„,,is.— lav.lSOS.— Turin— S-V. 9.2.263.— D. A. 1.662. —V. sup., n 25.

1 12. — Un jugement arbitralpeutêtre valablement rendu un dimanche bu autre jour férié, même par des arbitres forcés; à cet égard, les arbitres ne sont p is assimilés aux tribunaux.

Ilfiirl— 1 nov 1827 — C. Rej.— Dijon— S-V. 28.1.194. —M. P. 28.1 30.

113. — Aucune loi n'oblige les arbitres de viser toutes les pièces) dans leur jugement, à peine de nullité.

Corty.— 14 prair. an 11 — Colmar.— S-V. 3.2.585.— D.

114. — Un jugement arbitral n'est pasnul, parcela seul qu'il aurait été rédigé en langue espagnole. — U peut être ainsi revêtu de l'ordonnance tfexequatur, lorsqu'il a été déposé au greffe avecune traduction française faite par un interprète juré. (L. du 2 tberm. an 2, art. 1 et 3 ; Arr. du gouv. du 24 prair. an 11, art. 3.)

l'.irarez.— 1er mars 1830.— C. Rej.— Pau.— S V. 30. 1.83. — D. P. 30.1.144.

115. — Les arbitres (volontaires ou forcés) doivent non-seulement participer à toutes les délibérations, mais encore être présens à la prononciation du jugement arbitral.

Henri.— 22 juill. 1833.— Nîmes.— S-V. 34.2.203.— D. P. 34.2.159.— V. sup.,». 99.

4 16. — Un jugement arbitral est nul, lorsqu'il a été ce* et signé seulement par la majorité des arbitres en .''absence des autres arbitres. La circonstance que tous les arbitresontconcouruàladélibérationoudécision, n'empêche pas la nullité.

Berge— 4 mai ISu9— C.Rej. — Montpellier. —S-V. 9.1. 257.— D. a. 1 753.

1 17. — Le défaut de signature d'une sentence arbitrale par l'un des arbitres n'en entraîne pas la nullité, lorsque cette sentence constate que tous les arbitres y ont concouru, et que l'absence de signature de l'un d'eux provient d'une infirmité qui l'a empêché de signer.

Seberger— 2! ilierm. an 9.— Cass— S-V. 7.2.1201.

ld.— liisson— 5 juilL 1832.— C. Rej — Rouen.— S-V. 33. 1.322.— O P. 32.1.331.

118. — Une telle énonciation ne peut être détruite (surtout devant U Cour de cassation) par unprocèsverbal dressé par deux notaires, portant déclaration contraire de l'arbitre.

Même arrêt que ci-dessus.

119. — La loi nedéclarant pas les personnes qui ne savent pas écrire incapables de remplirlesfonctions d'arbitres, une sentence arbitrale, ne doit pas être annulée par cela seul que l'un des arbitres ne savait pas écrire.— Si donc troisarbitresayantété nommés, et ces arbitres s'étant réunisà la même opinion, l'un d'eux n'a pu signer la sentence arbitrale, faute desavoir écrire, ce défaut de signature n'empêche pas la validité de la sentence, puisquedans le casmêraeoù l'arbitre auraitsu écrire, maisauraitrc/Wde signer, [a sentence, signée seulementpar les deux^iutres arbitra, aurait dû sortir effet.

Gir.,mba.i.J.2l nui 1832 — Grenoble— S-V. 33.2 169 — I). p. 32.2.200.

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