JEU DE BOURSE
3.— Les jeux de bourse ont lieu, comme les marchés à terme proprement dits, sous la forme d'un marché ferme ou d'un marché à prime. Le marché ferme est celui par lequel <>n vend ou on achète ae la rente bu toute autre marchandise à livrer (in de mois , ou fin du mois prochain, de manière qu'à cette époque l'un ou l'autre des contract.ins soit tenu de payer la différence du cours qu'aura subi la chose vendue : si le cours a haussé, la différence entre le cours et le prix fixé lors de l.i vente est payé par le vendeur; si le cours a baissé, la différence est payée par l'acheteur.— Le marché à prime ou libre, est celui qui laisse à l'acheteur la faculté de le délier de toute obligation, moyennant l'abandon d'une certaine somme appelée prime, fixée et payée d'avance. Si à l'échéance, il y a hausse, le vendeur ne paie la différence que sous la déduction de la prime qu'il a reçue; s'il y a baisse, l'acheteur est libéré, et n'a à payeraucune différence mo; ennant l'abandon de la prime; s'il n'y a ni hausse ni baisse, l'acheteur perd la prime qui profite au vendeur. V. encore sur ce point, l'art. Marché à terme.
4.— En général, l'absence du dépôt des effets publics vendus à terme, ou des titres depropriété, élevé la présomption que le mai thé intervenu est fictif et annulable comme tel. Néanmoins, cette présomption est du nombre de celles qui cèdent à la preuve contraire. Sur ce point les tribunaux sont investis d'un pouvoir d'appréciation tout-à-fait discrétionnaire. (Frémery, p. 501 et suiv.) — Le vendeur peut donc prouver sa propriété, même en l'absence de tout dépôt; il suffirait même qu'il justifiât qu'il était en mesure de livrer au terme convenu. (Air. du cons. des 7 août, 2oct. 1785, et 22 sept. 1786; Cod. pén., 4*2; Mollot, p. 252 et suiv.)— V. inf., n. 8.
5. — Non seulement les marché.» a terme qui ne voilent que des jeux de bourse sont nuls et ne donnent ouverture n aucune action devant les tribunaux, soit au profit lu client contre l'agent de change, soit au profit de l'agent de change contre le client, soit entre les deux ayons de change eux-mêmes; nuis , encore, ils ne peuvent être validés par aucune ratification ultérieure; même par la souscription de reconnaissances ou billets destines a couvrir les différences.— Ces reconnaissances «m billet» de\ raient également être annulés. (Mollet, n. 317.)— V. n. 12.
0. — Cependant, si les différences «>nt étépa] éea, soit en argent, soit en valeurs transmissiblcs par endossement, le paiement est valablement fait: c'est une conséquence du principe qne la dette de jeu volontairement payée ne peut jamais eue >ujelte à répétition iC. civ.. 1967; Mollot. n et MO). — Il faudrait décider de même si lèchent
avait remis a l'agent de change, des valeurs ou touvertures destinées a paver la différence, et avec lesquelles l'agent de change aurait payé: le
«.•lient n'aurait aucune n pétition a exercer contra
ragent de change. .Mollot. n. 88i. — v. A§mt
je change, n.75 etsui\.;Y. aussi inf., n. 12.
Jl RISPRUDENCR.
7.— Tout marché à ternie d'effets publics qui, dès l'origine, n'a pas pour objet une livraison réelle des effets vendus , m. us, seulement el uniquement, un paiement de différences, constitue un jeu do bourse prohibé par la loi.
Agens de change de Paris.— 30 mai I8.1S.— C. Roi.— Paris.— S-V. 38. 1 .753.— D. P. 38.1 À
lie sortir d'intermédiaires à des marchés n MTM qui ne •ont autre cousu su fond que des jeux de bourse.