JE! DF BOURSE
8. — Un mai -lu: à terme d\ Ifi ts publies n'en pvs réputé jen de bonne ou pari, et, a i lors, ne peut
être annulé Mmmetel, par cela s. til SjerSU moment de l'achat «m de 11 livraison, l'achètent ne serait pas nanti îles fonds nécessaires pour p.iver. A ens ne s'applique pas la présomption légale de je* ou pari, résultant, selon l'art. 412, Cod. peu., de ce qu'il ne serait pas prouvé qn.- les effets puhlice vendus étaient en la pOMeasion du vendeur aa moment de la convention, ou devaient s'v trouver aU moment de la livraison. (Cod. civ., 1583 et 19tJ6.) Mène.— 9 juin 183G. — Paris.— S-V. 37. 2.85.
9. — Le mandat donné à une maison de l»an<|ue de faire acheter et vendre à l.i bourse dsl elfets ppblics (même à terme), constitue non un jeu de bourse prohibé par la loi, mais une opération licite de banque, pour laquelle le banquier l action contre son commettant , en paiement des différences qu'il a pavées pour lui, comme il l'aurait pour le solde de tout autre compte courant. (Cod. civ., 1133 et 1999.)
Probv-Howles. — 6 mars 1834.— C. Rej.— S-V. 34.1. l80.
10. — La convention qui traite de l'achat et vente d'effets publics sur une puissance étrangère et dont la livraison doit se faire à un certain taux, et à une époque déterminée, n'est pas un pari sur la hausse et la baisse, proscrit par les art. 1965, Cod. civ. et 419, 421, 422, Cod. pénal.
16 av. I81C— Bruxelles.— J. Brux. 1816.1.292.
11. — De même que l'agent de change n'a pas action contre son client pour reliquats de compte de jeux de bourse , de même aussi le client n'a pas action pour réclamer les valeurs remises pour couvertures, ou résultantes du gain mil au jeu de bourse. (C. civ., 1965; Cod. peu., 421.)
Court...— 16 août 1825. — Paris.— S-V. 26.2 33.— D.P. 26.2.55.
12. — Les sommes volontairement pavées par suite de jeu de bourse, ou de nianhts à terme prohibés, sur b s effets publics , ne sont pas sujettes à n pétition..., alors même que le paiement aurait eu lieu, non en argent, mais en effets de commerce on en reconnaissance de liquidation dont le recouvrement était à faire. (C. civ., 1967.)
bouvière. — 25 janv. 1829. — C Rej.— Paris.— S-V. 27. 1.122.— D.P .27.1.1
13 — li s pi ètS faits à un agent de change par la (Misse rommune des» compagnie pour le paiement
de différences provenant de jena de bourse, sont nuls romute avant pour objet d< s opérations illicites.., alors du moins ipie la compagnie connaissait la ilcst m. thon des fonds p
Kn ser. lit-il de même dnn prêt lut dans les
mêmes circonstances par tonte antre persanes étrangère à la compagnie des agens de change? —Àrg. utï.
\ Paris i — C. Rej. —
Par;- 5-1 li !'
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14. — Les arrêtes de Paneien conseil du mi de France uns! aout,loct. 1785, Keep. ' :s' • I 14 jui'.l. 1787, qui déclarait nt nuU les ntarenés I ternes d'effets publics, lorsque les formalités qui > étaient pd sentes n'auraient pas été observées, n ont pis
r. eu force de loi dans la Belgique. Ll législation
de ce pays sur Ici mari Im s ,i t. rn < d"> (fets pubien
se réduit MX seul, s dispositions ib s art . 111 efl 422
du Cod. pou., encore an vigueur.
En conséquence, Is vente a terme d'effets publics est valable et donne au vendeur une action en juftlice, s'il prouve ue les fonds publics par bai
ftSO
LETTRE DE CHANGE
vendus ont existe à sa disposition, au temps de U convention.
30 mars 1826.— Bruxelles— J. Brox 1826.2.28.
JOURNAL (livre ou registre).— V. Livres