C'est une question fort contn
celle de lavoir li le tireur peut tirer surlui-méme, L-à-dire si le tireur et le tiré peinent être une seule et même personne. I auteurs qui oui écrit -ur la lettre
rra , Pothier, :
modernes, M. Pardessus, d eut
pour la négative, par le motif qu i de
trois personnes distinctes, un tue. nu tireur et un preneur, est de l • de
change.— Horson, quest. :>i ; I ir l'art.
110, C. com., n. 15; Il an {' t le
(ode de com., p. 116 et -li~. décident l'aflin live, en se fondant principalement la remise de place en place e^t le cal • tiel de la lettre de change, ce qui suflQ eux, a sa perfection; ils invoquent aussi lea usages constans et les intérêts du commerce. — (^uant a nous, nous pensons qu'un i (Tel dans lequel le tiré n'est autre que le tireur, n'est pas une lettre de change, naais seulement l'obligation prise par une personne de payer un en
un certain lieu, à une autre personne « u a ordre, en d'autres ternies, un billet a ordre avec indication d'un domicile OÙ d fait
le paiement. (V. le n. suiv.) Ce bilkt transmissible par voie d'endossement, et par conséquent protestante, aura entre commerçans tous fetsdela lettre de change, puisqu'il pn le> mêmes garanties et la même facilite il.- circulation; entre non commi ira les me nés effets, mais le différence qu'il ne les soumettra ni a lajuridicti ni a la contrainte par corps, à moins que d'aj sa cause il ne constituât un art* Entendue île cette manière, la lettre de i '. |gc tirée sur soi-même a évidemment t namerce la même valeur que >i elle é ^ur un tiers; mais, pour les personi commerce, elle n'est qu'un billt elle n'est pas par elle-même comme la IclU un véritable acte de commerce. — V.
plus, l'ait. Billet à domicile, n. ô, 16 et s., et in(\, n. 10 et suiv. (t).
(I \ - sterne on peut sans doute opi i
Mragrapbe de l'art. 631, Cod coai^lequ som-
bre des actes do eoauaerce, les lettres i re-
mis >s d'argent - ' p*rm
m*», poar condare Je là, que e bili t a domi nant eae telle remis - i asaaaefea
qui doit entraîner le souscripteur, m.
Ils jaridietioa cobibk trainte p ir oorpi r
quelques coun : I i art. lie» ■ et).
Mais c'est li ane jurisprudence qui, i j'oeo
sur sne raasse entente de l'arl '
expressions : .'•
i "- plmtt, le lêgîslates. i mer
qu'une seule et même eboa
pérée p.ir letti qai la donnerait i il
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LETTRE DE CHANGE
7.— In dos caractères distinciifs ou essentiels de la lettre do change, est d'être transmissiblepar voie d'ordre ou d'endossement; c'est-à-dire que le preneur ou celui à l'ordre de qui la lettre est tirée peut la transmettre à l'ordre d'un autre, au moyen d'une simple déclaration passée au dos de l'effet, et que ce nouveau porteur peut lui-même la transmettre, par le mémo moyen, et ainsi de suite indéfiniment.— V. Endossement.
8.— Quand la lettre de change est négociée ou fodoc par voie d'endossement, celui qui la cède ou la transmet ainsi prend le nom d'endosseur. Celui qui se trouve nanti de la lettre de change, au moment de son échéance, et qui se présente pour le paiement, se nomme porteur.
9.— Toute per onne ayant capacité de contracter, qu'elle soit commerçante ou non, a le droit d'émettre et d'endosser des lettres de change. 'C. coin., 632; Pardessus, Contrat de change, t. 1, p. 32.) — Il suit de là que les mineurs autorisés à faire le commerce, les femmes marchandes publique», peuvent signer des lettres de change.— Mais les mineurs simplement émancipes, quoique capables d'administrer leurs biens, et même de s'obliger , ne peuvent souscrire ou endosser des lettres de change; celles qu'ils créeraient ne vaudraient que comme simples promesses ; elles ne les soumettraient ni à la juridiction commerciale ni à la contrainte par corps. Il en est de même des femmes ou filles qui ne sont pas marchandes publiques. (C. civ., 483 et 484; C. corn., 113; loi du 17 avr. 1832, art. 2.)
JURISPRUDENCE
10. — Sous l'empire de l'ordonnance de 1673, un effet négociable, contenant, remise d'argent de place en place, n'avait pas le caractère de lettre de « liange, si le tireur et le tiré n'étaient qu'une seule et même personne. En conséquence, un tel effet ne tombait pas sous le coup de la prescription quinquennale.
Schrick.-ler therm. an 11.— C. Rej.— Colmar.— S-V.
11. — Jugé en sens contraire (quant à la compélenee commerciale).
Tirol.— 4 nov. 1806.— Trib.decom.de Paris. — S-V.
/</.— Ru bichon.— 30 messid. an 14.— Kfmcs.— S-V. 4.
//. après partage)— Mongenet.— 1er mai 1809.— Cass.
— Turin.— S-V.9.1.174.— D.A. 6.569.