Le refus, par un arbitredissidentquiacon
i a ladébbération où la sentence a été arrêtée
ter a la séance indiquée pour la rédaction de
cette sentence, etson refusde la signer, n'emportent
pa* nul , te; en ce cas, l'art. 1016, C. proc, reçoit
•on application. *
Uesfoumeau,— 17 juin 1836— Paris.-S-V. 36.2.417.
ARBITRAGE
121. — Lorsque les jugemens arbitraux ontétc délibérés, arrêtés et lus aux parties, il y a chose jugée, encore qu'il n'y ait pas la signature des arbitres.
Tassine.iu— 8 vend, an 8. — Cass.— S-V. 2.2.526 D.
A. 1.751.— V. sup., n. 100.
122. — Une sentence arbitrale est valable quoiqu'elle ne contienne pas les conclusions des parties, si elle énonce que ces conclusions ont été annexées à la minute de la sentence : cette annexe remplit suffisamment le vœu de la loi. (C. proc, 141.)
Comp" du Phénix. — 29 mars 1S32.— C. Rej Paris.—
123. — La véritable date d'une sentence arbitrale n'est pas celle du procès-verbal desséances, dans lequel lesarbitres déclarentque l'objet de leurmission est rempli ; la sentence n'est censée rendue que le jour où elle a été rédigée et signée par les arbitres.
Berlin— 3 juin 1808.— C Rej— S-V. 8.1.314.— D. A. 1.
124. — Est nul tout jugement arbitral, à quelque époque qu'il ait été rédigé, s'il n'a été prononcé, daté et signé, que postérieurement à la révocation des arbitres.
Boncault— 17 mars 1806. —C. Rej.— Paris.— S-V. 6.2. 918— i). A. 1.754.
125. — Les arbitres ne peuvent, par unacte postérieur et extrajudiciaire , changer la date d'un jugement clos, signé et daté par eux.
Sellier— 1er niv. an 9— C. Rej— S-V. 1 .2.517— D. A. 1.755.
126. — La décision des arbitres peut être rendue dans un lieu autre que celui où le tribunal arbitral a été constitué : la juridiction dont ils sont investis est attachée à leur personne ; elle n'est pas circonscrite au territoire.
Paignon— 2jacv. 1834 — Paris.— S-V. 34.2.302.
126 bis. — Les jugemens arbitraux qui prononcent des résolutionsde contrats pour cause àenullitésradicales, sont soumis au droit proportionnel. — La faveur du droit fixe n'est due qu'aux jugemens émanés des tribunaux civils.
Nano. 1er déc. 1811.— Cass— S-V. 12.1.144.