V. l'art. Endossement, n. 76, 90 et suiv
84. — Un arrêt qui constate, d'après la correspondance des parties, que « les valeurs ont été fournies, et que le tireur en a profité ou dû profiter » ; qui, par suite, déclare les lettres de change valables et obligatoires, est réputé avoir fait dans la cause une simple appréciation d'actes; il ne peut être querellé comme ayant donné effet à des lettres de change dont la cause valable ne serait pas justifiée,
Leduc.— 30 août 1826.— C. Rej.— Dijon.— S-V. 27.1.
85. — Les lettres de change tirées à l'ordre desoimême sont perfectionnées par l'endossement, et ne font qu'un avec lui; elles peuvent n'exprimer que dans cet endossement, soit le tiers à l'ordre de qui elles sont tirées, soit les valeurs fournies par ce tiers.
Deman.— 20 janv. 1814.— C. Rej.— Bruxelles.— S-V. 14.1.195.— D. A. 6.566.
86. — Le particulier non marchand qui, aprèl avoir fait traite à ordre de lui-même, l'endosse saut exprimer qu'il a reçu la valeur, a réellement souscrit une lettre de change, et se trouve passible de toutes poursuites commerciales, si celui à l'ordre de qui il a passé la traite, l'a passée à son tour à l'ordre d'un tiers, en exprimant ia vaieur.
Rousseau.— 30 mars 1809.— Bruxelles.— S-V. 9.2.276
LETT1U5 DE CHANGE
LETTRE DE CHANGE
87. — Une lettre de change tirée par un individu, valeur en lui-même, est valable quoiqu'elle ne contienne pas l'expression de Contre , si cette
formalité Se trouve dans l'endossement que le tireur a passé de )a traite en faveur d'un tiers. (Cod. connu., 110.)
Vignaux.— 14 janv. 1828.— Toulouse.- S-V. 28.2.200. — ï). I». l-.l. 194
88. — Ces mots, dans la confection d'un billet : Je paierai a un tel, ou eu ta faveur, ne sont pas équivalons de ceux : ou à son ordre. En conséquence, un tel billet n'est pas transmissible par la voie de l'endossement.
Barent.— 24 oct. 1809.— Douai.— S-V. 7.2.929.— D. A. 6. .579.
89.— Une lettre de change tirée à l'ordre du tireur lui-môme, et endossée ensuite par lui au profit d'un tiers, est. régulière et valable comme lettre de change, bien que l'endossement ne porte pas de date.
Soubeyran.— .10 août 1S36 —Paris.— S-V. 37.2. 30S.
90. — Lorsque des lettres de change sont tirées par première, deuxième et troisième, elles ne sont censées représentatives que d'une seule et même valeur, dés qu'il y a identité de sommes, de dates,
d'échéance, du tireur, du titre et de la personne qui fournit les valeurs, encore bien qu'an n'y ait pas employé ces mots usuels : Pajrèz par celle seconde, si ne l'avez fait par la première.
Dubasqu<\— 2l, nov. 180 .—Pau.— S-V. 8.2.216. — D. A. t.. 685.— V.//'/'..n. III.
91. — Lorsque l'accepteur s'oblige à payer à son domicile Anus un lieu où il n'n pas t\e domicile réel, cette énoncialion relative au domicile est moins une supposition qu'une élection de domicile; dans ce cas, la lettre de change n'est pas réputée simple promesse dans le sens de l'art. 1 12.
Boldrini.— 31 mars 1813.— Turin.— S-V. 14.2.181.— D.A. 6.567.
92. — En matière de lettres de Change, les juges peuvent présumer la simulation, ou le défaut de remise de place en place, par de simples conjectures, encore qu'il s'agisse de sommes au-dessus de 150 fr.
Detnoges.— I«r ao&t 1810.— C. fcej.— Paris.— S-V. 13. 1.453.— D. A. 6 574.
93. — Les juges de commerce peuvent présumer la simulation par de simples conjectures, comme si le tireur n'est pas négociant, et s'il n'a pas son domicile au lieu où la lettre de change est tirée.
Powits.— 28 juin 1810.— Bruxelles.— S Y. lu. 2.394.— D. A. *>.J73
94. — Les juges peuvent, selon les circonstances, admettre ou rejeter la preuve testimoniale, pour établir la supposition de lieu d.ms une lettre de
change.
Belhit.— 21 nov. 1816.— Rio».— S-V. 18. 2. S.— D.A.6.
9ô. — Les jugea qui permettent la preuve de la
supposition de lieu, ne peuvent pal exclure h preuve testimoniale, ni même la preuve résultant «le simples présomptions. — Ils ne peuvent «loin astreindre le demandeur a prouver l.i supposition pu écrit.
3 juill. 1812. — Bruxelles. — S -T. 14.2.45.— D. 1.6.
96. — L'allégation du souscripteur ou accepteur dune lettre de change (parfaite en soi), que cette lettre de change contient supposition de lieu, ne auiui pas pour rendre incompétente la juridiction
commerciale, et nécessiter le renvoi île la contesi.i-
tiou devant les tribunaux.
.Siint-Mars.iult. — 21 OCt. 1825.— Ci Rei.— P aris.— S- V. 26. 1.412. -D. P. 25. 1.454,
97. — En matière de lettre de changet l'exception «le simulation jur supposition de non)} de qualité
de domicile, de pli, . rit pmpOCahlff. parCflui-là même an profit de qui une simple promesse a reçu la forme d'une lettre d< I e a lieu
singulièrement au cas OÙ il s'agit de r- pousser la prescription de cinq ans (applicable aux bures de change, non aux simples promettes).
—2 juin 1825 — C. liej.— Bourges— S-V. 20. 1.64 D.P.25.1 98. — L'exception de simulation entre un débiteur et \i\t «ré .ï tu i< r cal opposable au o ssionnaire, s'il s'agit d'un titre ordinaire; mais n'est pat opposable au i iera-porteur de bonne loi, s'il s agit d'un effet de commeree< Bouten.— 27 rév. i i<».— C.Roj.— Bruxelles.— S-V. 10.
1.183.— D.P.10.1 99. — La lettre de change contenant simulation de remise d'argent d'un lieu sur un autre, est réputée simple promesse, ei p,ir cela seul, de la compétence des tribunaux civils, lors même que le paiement en est réclamé par an tiers-porteur, si celuici a connu l.t simulation.
Belz.— 26 — C. Rej. —Turin.— S-V. 1.1 .
181.— D.P.9.1 litV—! Leannen.vorth.— 9 déc. 1808.— Paris.— S-V. 9.2.
2,.— D.A. 6. • «.— Yiégra-Molina.— 22 mai 1828.— Paris.— S-V. 28.
100. — En matière de lettre de change, la supposition de lieu entre le tireur et I accepteur n'est pas opposable au tiers-porteur de bonne loi. — Surtout si l'exception n'est proposée que par l'accepteur qui est lui-même BUtrurde la supposition.
Depaepe.— 20 aott. ISI » —Bruxelles.— S-V. H. 2.177.
—D.A G Ed.— Réraud.— I P mars 1819.— C. Rej.— Mmes.— S-V.
101. — L'effet qui a la forme de lettre de change, mais qui, en realité, na pas été tiré de place en place, qui contient une supposition de lieu , ne vaut que CÔnime simple promesse; et l'exception peut toujours être opposée, sinon au tiers-porteur, du moins à celui au profit de qui l'effet a été souscrit.
L'exception eSI propttsahle par !e tiré , nonobstant son acceptation. Bt la preuve de la supposition de lieu peut être faite par témoins. Rolland— 21 tév. 1831. — bordeaux.— 8-T. SU 102. — L'exception de supposition de lieu qui lait
dégénérer la lettre de change en simple promi peut clic opposée par le souscripteur lui- même, au bénéficiaire de la lettre de change.
Delseb— n v 5-1 -.211.