‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 597 sur 1162 · Lorsqu'on prétend qu'une lettre de change · texte numérisé non relu

Lorsqu'on prétend qu'une lettre de change

a nue cause illicite , on peut astreindre les porteurs

à comparaître en personne, et à produire leurs li-

\ res de commerce.

Juill rat et cons.— 25 mai 1803.— Colmar.— S-V. 8.2.

110. — Est valable une lettre de change tirée au profit d'un prête-nom du donneur de valeur. — On ne peut [ni reprocher ni d'être sans cause, ni de contenir une stipulation pour autrui , dans le sens de l'art. 1119, C. civ.

Beanchamp.~l I ter. 1808— Rouen.— S-V. 7.2.1069- — D. A. 6 571.

111. — L'usage des copies de lettres de change, afin {\\-n faciliter la négociation , bien qu'il ne soit pas consacre formellement par la loi , doit être considéré comme licite, par cela seul qu'il n'est pas prohibé. (C. comm., 110.)

Celui qui crée et. endosse la copie d'une lettre de change , apr< s en avoir endossé l'original, est obligé d'énoncer dans la copie par lui créée l'existence de son endossement sur l'original. — A défaut de mention à cet égard, il est responsable envers les tiersporteurs de hon ne foi , dans le cas où son cessionnairc aurait négocié simultanément la traite originale et la copie.

ilicr. — 14 janv. 1830.— Paris.— S-V. 30.2.172.— b.P. 30.2.1 71.

1 Î-. — La validité d'une lettre de change, quant

à sa forme , doit être jugée par la loi du lieu où elle

doit être payée, non par celle du lieu d'où elle a

irée.

Cassel.— 23 frim. an 14.— Trêves.— S-V.7. 2. 1042.— D.

1 13. — Jugé en sens contraire : — C'est-à-dire que la forme d'une lettre de change doit être jugée d'après la loi du lieu où elle a été faite; — mais les effets doivent en être appréciés par la loi du lieu evi elle est payable.

Gcist— 2S av. 1809.— Trêves.— S-V. 10. 2.1.— D. A. 6.

114. — Des lettres de change et billets à ordre p nVent être faits par actes notariés, et de telles obligations sont transmissibles par la voie de l'endossement : la vote de la cession ordinaire n'est pas aire. (Cod comm., 110, 189,149: C. civ. , 1690.) Magaud.— l'nor. 1836.— Grenoble. —S-V. 37.2.282. — V. j"/>., n. 42.

S 3 —Transmission de la lettre de change.

y. L'article Endossement. — V. aussi sur les effets de l'riHloijsement, inf. n. 277 et s., 292 et s.

LETTRE DE CHANGE

§ î- — De la Provision.

NOTIO.NS GÉNÉRALES.

115. — Nous avons vu suprà , n. 6, que la lettre de change doit être payée par un tiers , autre que le tireur. On appelle provision les sommes ou valeurs remises à ce tiers et destinées au paiement de la lettre de change. — On dit qu'il y a provision quand , au moment de l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur , ou à celui pour le compte de qui elle esttirce, d'une somme ou valeur au moinf égale au montant de la lettre de change. (C. com. 116.)— Il y a aussi provision quand le tiré est dépositaire de marchandises qu'il est chargé de vendre, ou de créances qu'il est chargé de recouvrer , et appartenant au tireur. — (Pardessus, n. 390. ) —Y. inf., n. 127 et suiv.

116. — Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait provision , que les sommes dues parle tiré soient liquides; il suffit que les valeurs déposées aux mains du tiré soient disponibles, ou que les droits du tireur contre lui soient certains, c'est-à-dire que sesactionsmi puissent être repoussées par des exceptions, telles que celles résultant d'un compte à faire, ou de compensations opérées avant l'échéance de la lettre de change. (Locré , sur l'art. 116; Pardessus , Contrat de change, t. 1, p. 87.)

117. — Si la provision qui se trouve entre les mains du tiré éprouve une diminution , soit par démonétisation, s'il s'agit de numéraire, soit par une baisse de prix, s'ii s'agit de marchandises, le tiré conserve, après le paiement fait a l'échéance, un recours en supplément de provision contre le tireur. (Pardessus, n. 390.)

118. — C'est au tireur, ou àcelui pour le compte de qui la lettre est tirée , à faire la provision ; mais le tireur n'est pas moins obligé personnellement, même aucasoù il y a un donneur d'ordre, si celui-ci ne fait pas la provision. G. com. , art. 115.) — 11 faut remarquer, toutefois, sur ce point , que le tiré qui aurait accepté sans avoir la provision, n'aurait aucun recours direct contre le tireur pour compte : il ne pourrait s'adresser qu'au donneur d'ordre ; le recours direct contre le tireur pour compte n'est accordé qu'au porteur et aux endosseurs. (L. 19 mars 1817.)

119.— Cette action se borne au droit de demander le remboursement de ses avances , et le tiré ne peut l'exercer qu'après avoir effectué le paiement à l'échéance , car ce n'est que de ce moment qu'il est devenu créancier du tireur son mandant. (Ibid; Pardessus, n. 389.)

120. — L'acceptation suppose la provision. (C. comm. 117.) Le tiré qui accepte lalettrede change s'oblige donc personnellement envers le porteur, qu'il ait provision ou non. D'un autre côté, il se constitue le mandataire du tireur ou du donneul d'ordre : il contracte envers eux toutes les obli» gâtions, et acquiert tous les droits qui résultenl du mandat. (Cod. civ. 1999 et 2001; Vincens, t, p. 201.)

121.— Lorsqu'il y a provision, et encore bien qu'il n'y ait pas eu acceptation, le tiré est obligé de payer au porteur le montant de la lettre de change, si-la provision a continué d'exister entre ses mains jusqu'à l'échéance. — Dans le cas contraire, Je porteur n'aurait pas d'action contre le tiré; il n'aurait de recours que contre les précédens endosseurs elle tireur.

122. — Remarquons toutefois que, dans le cas de faillite du tireur, le porteur de la lettre de change a droit sur la provision existantaux mains du tiré, par privilôgeet préférence à tous autres

créanciers du tire iT.—f.'c-t <n ce sens qu'on dit que le porteur est saisi de la provision existant aux mains du lire. — V. infrà. n. 130 el s

123. — L'acceptation fait preuve deb à regard dei endosseurs C. couiin. il". , et par conséquent du porteur (V. tn/.n. 144 .Mail elle ne fait pas également preuve vis-è-vis du tireur qui , nonobstant l'acceptation, est tenu de prouver, en cas de dénégation, que eeui si<r qui la lettre était tirée avaient proi \>w\\ à le héance, (C. connu. 1 17.) — V infrà. n. lia et suiv.

l-2'f. — Si le tiré n'accepte pas,le porteur n'a pas le droit d'actionner le tireur, pour faire que la provision soit réalisée aux mains dutiréavanl Pécbéance;il ne peut que recourir < outre les endosseurs, après prolét régulièrement fait faute d'acceptation, et contre le tireur lui-même, quand le prolét a étéfait dans les délais voulus par la loi, pour contraindre les endosseurs et le tireur a garantir 1" paiement à l'échéance, en donnant cautii n ; mais le tireur est dispense de fournir cette rantiedans le cas où il prouverait que le tiré qui n'a pas accepté a néanmoins provision. (Cod. comm. 117, 120. ) — V. au surplus, infrà, n. 127, 171 et suiv.

JlRISPniDENCE.

125. — Il y a provision, dans le sens de l'art. 11G du <;. corn., de la part de celai pour qui une traite e>i tirée, par cela seul qu'il a crédite le tiré du montant «le la traite, et que le tiré 1 en a débile par contre.

Desvé.— l"dep. 18IS— C. Rej.— Lyon.— S- V.I9.I.2S5.— B i).

126. — Il n v a pas provision de la part du tireur d'une lettre de change ,' par cela Seul qu'il a précédemment accepté, à découvert , une traite tirre par celui sur qui il a tiré lui-même, alors que la traite acceptée ne vient à échéance ([ne postérieurement à celle tirée par l'accepteur.

Uerte llamoir.— 20 mai 1S28. — Paris.— S-Y. 28.2. 2î i. — D.P 28.2.227.

127. — Des marchandises consignées par le souscripteur d'une lettre de chance entre lès mains du tiré pour être vendues, constituent une provision au profit du porteur, affectée au paiement de la lettre de change, tout comme si la provision consistait en une somme d'argent, et ci la, encore bien

qu<- la traite ne renferme pa> à o t égard uni- affectation spéciale. - Peu importe au surplus que les marchandises ne fussent point encore vendues au moment de l'échéance de la traite ; le droit de préférence du porteur n'en subsiste pas moins sur les m irenandises ou sur leur prix.

Gdilbert. — 3aoAtl835. — < . I v ' S. t. 866.

— 1) i \ ..M.lli..

128. — Il v a provision entre les mains du tiré, acquise au porteur, il< s l'instant qu'à l'échéance de la lettre de change, le tiré est redevable de sommes envers le tireur, bien «pie la dette ne ^>.t pas encore exigible: l'exigibilité de la provision au moment de l'échéance de la traite, ni st p.is une Condition de son e\ist. nce.

Roulland.— !•' fév. 1835.— Cass.— Roaea.— S-l

130.- 1> P.36.1.208.— Y. ; ., r. i IC. 129. — La provision, en matière de lettre de rnange, n'est la propriété exclusive du porteur, qu'autant qu'elle existait ('ans les mains du l 1 « poqua de l'échéance de I » lettre de chan

Balgucrie.— 13 mai 1831. — Bordeaux— s V. '; 1.2.403. — D.P.34 .2.231

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