‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 598 sur 1162 · La provision existante en';-.- les mains du · texte numérisé non relu

La provision existante en';-.- les mains du

(!) Telle est aussi, a) d, l'opinion de M Pur-

S^stua, u.i:; .et de M. Persil sur l'art, ih l posa., n- j.

l.EITflE DE C1IAM.I .

tiré, pour le paiement d'unp lettre de change, se trouve, tiers, définitivement acquise

ur de 1 1 traite, du moment, soit de la signification du transport on endoasesnemt au tiré, soit du protêt, lequel équivaut à la signification du transport. — En i née, aur une saisie [>. p. ni

être ultérieurement formée par d.s tiers sur la provision.

Armand.— 0 juill. 1828.— Aix.— S-V. 30.2. 3'>.— D. P. Im

131. — Une lettre de change régulièrement entireur de laproviaion, avant toute Ition : en sorte qu'après la lettre de change endossée, les créanciers do tireur ne peuvent plus ir le montant dans les mains de I accepteur. I ck. — Il fruct. an 8. — Paria.— ï>-V. 1.2.211.— D.

132. — I,a faillite du tiré, avant l'époque de l'é- • , détruit la provision qui « \:st .il auparavant. — V. in/', n. 136 el -

Wi as.— I*nm -Paris: — S-V. lf..2.IOO.— D.

/ . I°16—C. Rej.— Paris.— S-V. 16.1.363.—

1 — La faillite du tiré, avant l'échéance, détruil la provison (pii existait auparavant; dans ce cas, le porteur conserve son recours contre le tireur, nonobstant la lardivité du protêt.

Charv t — io fev. Is2 !.— Bord aux.— S-V. 24.2.1 19.

— I> I I - !• la marre.— 12 août lv">7.— Paris.— S-V. 3 (J, ; 2.i9.

— I.e porteur d'une lettre de change n*a ni !.- propriété, ni même privilège exclusif sur la provision fournie à l'accepteur. Ainsi , en cas de faillite de l'accepteur, le porteur «le la lettre de ne peut être pavé sur la provision |>ar préférence ; il doit être uiv autres criancicrs du failli.

Roischild.— î fév. 1-22.- -Paris.— S-V. 23. 2. 203.-1). A. .

135. — Juge ou contraire que les sommes ou valeurs envoya i s par le tireur d'une I, ttre de change au domicile indiqué, pour servir au paiement de la

traite, sont la propriété du porteur dois même

que ces sommes ou valeurs ne sont parvcni t

domicile indique que postérieurement à l'éd de l'elfet el depuis le protêt, et lors même aussi qu'elles consisteraient seulement en billets non . néchus. — Si donc le tireur tombe en faillite, l«s syndics ne peuvent revendiquer les valeurs ou billets dont il s

22 ■ - -Lyon.— S-V -•-.2.131.— D.

I 1 | roviaion, faite chez le tiré m i

d'une lettre de change, n'est 11 revocaldem» ni afin paiement de l'effet, qu'autant qu'il > a

ptation par le tiré. — Si le tireur t> ■

faillite :tv.int l'acceptation de I» lettre de « haï <

ion doit être conq.i l'actif de la lad-

lite.

Doaaecq.— 1 7 av. I89t< — 1 B 1 — r».

.n.-l juin 1828 —1 S \

D.P 1M7. — Jugé mm contraire que la provii 1 . \s. tante entre les mains du tiré, lorsde la ti 1

de la lettre de cl ;.oinent au

preneur OU porteur de la l< lire ; en telle sorte que, si le tireur vient i faire failli ti ,aaéane avant Paeceplation ou l'échi ince de la traite, la pi n'en reste pas n "iiin la propriété Au portet préférence mx - de la 1 li

Deval I ss.— far. 5-1 t 5 -.

/ Paria.— S-1

aw

LETTRE DE CHANGE

/</.— SvnJics Aubier. — 25juill. 1S32. — Poitiers.— S-V«

loS. — Jugé aussi <|iie , lorsque le tireur d'une lettre île change a réellement provision chei le ///■<?' an moment île l'engagement et mente île l'é< -héance, il n'est pas nécessaire, pour opérer, an cas de faillite dU tireur , la saisir tlè celle provision au profit Ju porteur, qu'il y ait acceptation du lire ou protêt faute d'aci eplation ; la provision existante aux mains du lire est acquise au porteur par le seul effet il u protêt faute de paiement avant la faillite, ou même avant que la faillite ait été connue au lieu du paiement.

Faillite I.ivio — 31 déc. 1827.— Paris.— S-V. 30.2.46.

139. — Jugé encore que la provision que le tireur d'une lettre île change dépose chez le payeur pour Servir au paiement de sa traite, est dévolue au porteur des le jour même de la délivrance de la lettre de change..., si toutefois, la provision existant lors de la confection de la traite, elle a pu être prise en considération par le donneur de valeur. — Cette provision n'entre donc pas dans l'actif du tireur en faillite.

Faillite Orinel.— 28 juin 1825.— C. Rej.— Rennes.— S-

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