V.25.1. iOl. — D. P
140. — Jugé même que la provision, en matière de lettre de change, soit qu'elle existe au moment de la transmission delà lettre de change, soit qu'elle n'ait été faite que depuis, est acquise dès l'instant de la transmission de la traite au preneur ou porteur , en telle sorte que nonobstant la survenance île la faillite du tireur, avant l'échéance et l'accep- Intion de la lettre de change, la provision reste la propriété du porteur, à l'exclusion de la niasse de la faillite. — Peu importe, au surplus, que la provision n'ait pas été spécialement affectée au porteur par la lettre de change. (Cod.com., 115 et 136.) Syndics Vie, — 14 déc. 1831. — C. Rtj.— Grenoble. — S-
141. — ... ou que cette provision ue soit arrivée ùUx mains du tiré qu'après la faillite du tireur. Talduiron.— 3 fév. 1835. — Cass. — Montpellier. — S-V.
/</.— Pouget.— 7 déc. 1835.— Cass.— Montpellier.— S-
142. — /</., surtout si le tireur, antérieurement à sa faillite et en faisant au tiré l'envoi de la provision, lui avait écrit qu'elle devait servir à acquitter la lettre de change.
Syndics Barre-Pin.— 13 iuill. 1835.— Nîmes.— S-V. 35. 02S.
143. — Le porteur d'une lettre de change, qui, au lieu d'accepter le paiement partiel qui lui est oflert par le tiré, et de faire protester l'effet pour le surplus (Cod. comm., 124), fait protester pour le tout, rend libre par là, ilans les mains du tiré, la provision partielle qui y existait auparavant, tellement que le tiré peut valablement payer le montant Je cette provision au porteur (l'une nouvelle traite «lu tireur, sans que ce paiement puisse être critiqué- par le porteur de la première.
Jloreau — 6 mars 1837.— C. Rej.— Trib. de com.de
Vimoutiers.— S-V.37.1.381.— D.P.;;7.1.2j6.
14 i. — L'accepteur d'une lettre de ehahgë ne peut
en refuser le paiement, sous prétexte qu'a l'époque
de l'ai -eeplation, il n'y avait pas provision entre
■ Mis — A l'égard du porteur, l'acceptation l'ait
| r< me ,1c la provision.
:•!!.— 9 tév 1815.— Aix.— S-V. 1G.2.94.— D.A. 6. \ . .•■/;. n. 121.
Mê< — La provision est suffisamment prouvée, parle fail seul de l'acceptation de la lettre de change ou <ln billet.
Ju lin.— fi germ. an 13.— Paris.— S-V.5.2.C49.— D.A.
140. — Jugé cependant, que l'acceptation d'un» lettre de change ne prouve pas à elle seule qu'il y a eu provision à l'échéance : ce n'est qu'une sim» pie présomption.
Allard.— 21 mars 1810.— Bruxelles.— S-V. 10.2.257
147. — L'acceptation n'est pas preuve de prori sion à l'égard du tireur qui a tiré pour compte d'autrui. — Si donc le tireur est poursuivi à défaut de paiement, il n'a son recours sur l'accepteur qu'à charge de prouver contre lui l'existence de la provision.
Sabaton.— 13 juin 1S11.— Paris —S-V. 12.2. 13.— D.A.
ld.— Sabaton.— 25 juin 1812.— C. Rej.— Paris.— S-Y. 13.1.277.— D.A.6. 601.
§ 5. — De V Acceptation
NOTIONS GÉNÉRALES
lis.— L'acceptation est l'obligation contractée de payer a l'échéance le montant de la lettre de change. — Il y a deux sortes d'acceptations: l'acceptation proprement dite ou directe, et l'acceptation par intervention. — L'acceptation directe ou proprement dite, est celle qui émane de celui sur lequel la lettre de change est tirée. — L'acceptation par intervention est celle qui émane d'un tiers, lequel se présente pour accepter la lettre de change, lorsqu'il y a refus de la part du tiré. — Nous nous occuperons d'abord de l'acceplation proprement dite.
149. C'est de l'acceptation proprement dite, que dérive l'obligation du tiré: jusqu'à l'acceptation, il n'est engagé ni envers le tireur à accomplir le mandat dont il est chargé, ni envers le le porteur à lui payer le montant de la lettre.
De là il suit, qu'il y a intérêt de la part du tireur comme de la part du porteur, à ce que la lettre soit acceptée.
150. — Il y a même obligation de la part du tireur à faire en sorte que la lettre soit acceptée. Il doit donc donner avis au tiré de la disposition qu'il a faite sur lui, ««fin qu'il se prépare au paiement pour le jour de l'échéance. Cet avis estdonné directement par le tireur au moyen d'une lettre qu'on nomme lettre d'avis. Cettelettre doit contenir toutes les indications capables dinsiruire le tiré de la date, et du montant de la lettre de change, de l'ordre de qui elle a été tirée, des moyens de se couvrir en cas d'acceptation ou de paiement. (Pardessus, n. 357.)
151. — Quant au porteur de la lettre de change , son obligation à l'égard de Tacception n'est pas toujours aussi rigoureuse. Le porteur d'une lettre de change payable à terme fixe , n'est pas obligé de la présenter à l'acceptation avant la fin de ce terme (Vincens, t. 2, p. 2*7; Pardessus, n. 358), à moins que ce devoir ne lui ait été imposé par le tireur ou l'endosseur, ce qui peut résulter dénonciations plus ou moins expresses contenues dans la lettre même, ou dans la correspondance dont elle aurait été l'objet, comme par exemple d'en soigner le nécessaire , etc. Lorsque rien de tel n'a eu lieu, les endosseurs contre lesquels le porteur viendrait à exercer son recours, ne seraient pas recevobles à lui opposer le défaut de présentation à l'acceptation, en soutenant que l'accomplissement de cette formalité aurait eu pour effet d'empêcher le tiré de disposer de la provision qu'il avait entre ses mains, car il pourrait leur reprocher également, soit de n'avoir pas fait accepter eux-mêmes, soit de n'avoir pas imposé à celui à qui ils ont transmis l'effet, l'obligation de faire acceptcr.V, Protêt, n. 39.