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Mais lorrque la lettre de change est

LETTRE DE CHANGE

payable à un tenue <Je Mie, le porteur esl tenu delà présenter à l'acceptation, afin que l'on pu fixer le point de départ de ce terme de vue sur la date de l'acceptation, ou sur celle du protêt raute d'acceptation. La loi lui assigne même pour remplir cette obligation dei délais à raison de là distance. V. inf.t n. 815. ÇLocré, sur tes art. Ji 100; Vincent, t. 2, p. 245; Pardessus, n. 358.)

153.— Si If porteur n'esi pas toujours tenu de présenter la lettre a l'acceptation, du moins a-l-il toujours le droit de le fane. Il n'est même pas nécessaire d'être porteur de. la lettre de change en vertu d'un endossement réguli* r ou irrégulier, pour a\oir droit d'en requérir l'acceptation : il suflii que l'on se présente au tiré avec la lettre de change, ou l'un de ses exemplaires. .1' r- - 1 is, n.300; Vincens, t. 2, p. 2>s.; V. Mandat.

15 t. — L'acceptation doit cire demandée au domicile du tiré, lois même qu'elle sérail payable dans un autre lieu, car il est possible que le tiré a1 ceple dans un lieu pour payer dans un autre. [C. coin., 123; Pardessus, n. 300.)

155. — Le tire a vingt-quatre heures pour accepti r la lettre de change (pu lu. est présentée. Après ce délai, le tiré doit rendre <ih porteur la lettre acceptée ou non. Ilot mis en demeure par la seule expiration de ce délai , et sans qu'il soit besoin de sommation : si donc il apporte du retatci a la restitution de la lettre de ( n mge, et que ce retard cause un préjudice au tueur, il lui doit des dommages-intérêts qui sont laisses a l'arbitrage du juge. (Locré, sur l'art. 125, C. coin., \ incens, t. 2, p. 256.)

150. — L'acceptation doit être demandée, après qu'il \ a eu refus de la part du tiié, aux personnes indiquées au besoin, s'il \ a en ay en suivant l'oidie oe leur indication sur la lettre. (Pardes-

l.»7.— L'acceptation s'exprime par le mot accepié suivi oe la signature de celui qui accepte. Néanmoins, le tue peut se servir de toute autre expression équipollenle, telle que les mots je ferai b.an .eur , je paierai, j'acquitterai. Le mot va sérail insuffisant, a moins qu'il l'ut suivi des mois pour payer. (Pardessus, n. 300 ; Locré, sur l'art. 122, C.com.) — V. cependant </</'., n. 180.

L'énoiu iation de la somme est facultatif. (lbid., Vincens, t. 2, p. 202.)

158. — L'acceptation est ordinairement écrite sur la lettre de change, mais elle pourrai! être donnée par acte séparé. Locré, sur l'art. 12J, C. 1 uni., Pardessus, n. 36"

159. — La promesse d'accepter laite par le tiré dans une leitie missive, ou verbalement, devant témoins, ne l'oblig • nullement a réaliser ion

acceplalion SOT la lettre de change , et ne peut

jamais tenir lieu de cette acceptation. [Viw

Km. — L'acceptation doit être datée, lorsque la

lettrées; a un ou plusieurs jours ou mois de vue. La date de l'acceptation étant le point de départ du terme de vue, le porteur a Intel i se trouve exprimée, i outefois , l'o de la

date n'annulerait point l'accepl ilioi l'accepteur >erait censé avoir accepté le jour même ou la lettre 1 été tirée sur lui , et n'avoir stipulé le terme de vue qu'a compter de la date de icite lettre de change. Pardessus, n.

Locré, sur l'art. 122, C. coin.)

101.— Au reste, l,\ date de l'acceptation fait foi jusqu'à preuve contraire, sans qu'il soit l»esoin de faire enregistrer l'acceptation, ou d'en faire mention dans un acte public, (l'aide

LETTRE DE CHANGE

lfi-2. — Si la lettre de change doit être payée 4 un domicile autre que celui du tiré, ■ el i-u, efl acceptant , indiqu I wV

cile où le paiement doil que les poursuites et d ni i ire

a cas de non paiement. [C. eom., 123.) Toutefois, cette indication n'esl ire (pie

>i elle n'existait p - dans la lettre de chai même, el soi omiss m même ■: mw

nulerait pas l'acceptation; elle autoi lemeiit le porteur a refuser cette e>n

comme iucoi. ré , sur l'ail. 1^ .;. C.

com., Pardessus, n ;»'».)

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