‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 7 sur 1162 · INDIRECTES. — DOUANES. — ENTREPÔT. — TRANSIT. LÉGISLATION · texte numérisé non relu

INDIRECTES. — DOUANES. — ENTREPÔT. — TRANSIT. LÉGISLATION

^ V. Lois des 6-22 aoûll791, tit.3 {D ans quels cas letacqnitsà-caution doivent être délivrés ; formalités);-— 4 germ. an 2, lit. 2, art. 2 [Délai pour rapporter le certificat de décharge); — 5 prair. an 5 {Emprunt du terril, étranger); — 30 frim. an 12 {Timbre);— 22 vent, an 12, art. 24 (M.);— 5 mai 1806, art.9 et 40 {Boissons);— 12 octob. iSl2{Eaux-de-vie,etc.);— 8déc. 1814. art. 1, 11, 16, 17, 142 ( /laissons ); — 26 avril 1816, ert. 6, 8, 9. 10, etc. (W);— Ord. 11 jnir. \%\Ç> {Formalités); —21 avril 1818, art. 61 {Dispenses);— 17 mai 1826, art. 21 (Délai pour le certificat de décharge). — V. au surplus les mots indiques suprà.

Indication alphabétique.

Affirmation, V. n° 8 bis.

Amende, 10.

Boissons, 15 et s.

Bureaux, 3 et s., 19.

Caution, 4, 11 et s.

Certifie, de décharge, 4

et s., 8 et s. 17, 21.

Circulation, 1 et s.

Confiscation, 10.

Consignation, 4, 11.

Contrainte, 13.

Contribua indir., 1 et s.

Délai, 3 et s., 8 et s. ,16.

Détérioration, 18.

Dommages-intérêts, 6.

Douanes, 1 et s.

Double droit, 4, 9, 11.

Duplicata, 7, 11.

Employés, 6 et s.

Espèce, 8, 9.

Expéditeur, 3 et s.

Faux, 12, 22.

Force majeure, S bis, 20.

Marchandises, 1 et s.

March. proh.,1 cts., 10.

Prescription. 14, 23 et s.

Présomptions, 20.

Preuve par tém., 6, S bis.

Quantité, 9.

Saisie, 9.

Signature, 7.

Solidarité, 4.

Transit, 3.

Transport, 1 et s.

ROTIONS CÉNÉRALES.

i. -L'acquit-à-caution est un acte qui autorise le transport et la circulation de marchandises sujet- « droits de contributions indirectes, ou de douanessans paiement préalable de ces droits ; ou même l'entrée et la sortie momentanée de certaines marchandises, bien qu'elles soient prohibées à l'importation ou à l'exportation.

2.— Ainsi, en matière de douanes, avec l'acquità-cautjon, les marchandises sujettes aux droits d entrée ou de sortie, ou prohibées, peuvent, pour ttre transportées d'un point à un autre, emprunter le territoire étranger, ou transiter sur le. territoire

ACQlirf-A-CAtJTÎOïV.

français, sans être soumise à aucun droit. L'ae quil-à-caution garantit dans ce cas, que les ma^ «handises prohibées à la sortie ou à l'entrée, ou soumises aux droits d'entrée ou de sortie, circulant dans le rayon dédouanes, ne seront pas exportées, ou importées. — Ainsi encore, en matière de contributions indirectes, l'acquit-à-caution autorise la circulation des boissons ou marchandises sujettes aux droits, en assurant qu'elles ne dépasseront pas une limite fixée, ou qu'elles ne resteront pas dans un lieu où elles devraient payer des droits. 3.— Cette faculté de circulation s'obtient au moyen de l'obligation contractée par l'expéditeur, de Taire passer les marchandises par des bureaux indiqués, ou de les faire arriver dans un délai fixé au lieu de destination,aprês l'emprunt du territoire étranger, ou le transit sur le territoire français ; ou après le trajet de circulation intérieure qu'elles doivent faire.

4. — Pour assurer l'exécution de celteobligation , l'expéditeur des marchandises que l'acquit-à-caution doit acecompagner, se soumet à rapporter dans le délai fixé par cet acte, suivant la distance des lieux, un certificat de l'arrivée des marchandises à la destination déclarée ou de leur passage au bureau désigné; ou, à défaut de cette justification, à payer le double des droits et les amendes que l'acquit-à-caution a eu pour objet de garantir. L'expéditeur donne en outre caution solvabîe, qui s'oblige solidairement avec lui, à rapporter le certificat de décharge, si mieux il n'aime consigner le montant du double droit et des amendes. (LL. 6-22 août 1791. tit. 3. art. 1; 28 avril 1816, art. 230; Ord. 11 juin 1816, art. 1.)

5.— Les acquits-à-caution délivrés pour les marchandises à la destination de l'étranger, sont déchargés après la sortie du territoire ou l'embarquement. Ceux qui ont accompagné des marchandises enlevées pour l'intérieur, ne sont déchargés qu'après la prise en charge des quantités énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des employés de la régie; ou le paiement du droit, dans le cas où il en est dû à l'arrivée; ou simplement après l'arrivée, lorsque l'acquit-à-caution a pour objet de garantir que les marchandises ne seront pas exportées. (L. 6-22 août 1791, tit. 3, art. 1 , et suiv.; Ord. 11 juin 1816, art. 2.)

6. — Il est défendu aux préposés, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, de différer la remise des certificats de décharge, lorsque les formalités prescrites pour les acquits-à-caution ont été remplies : et pour justifier du refus , le conducteur des marchandises est tenu d'en faire rédiger acte qui est signifié sur-le-champ au receveur du bureau; en l'absence de cet acte, aucune preuve par témoin n'est admise pour prouver le refus. (L. 6- 22 août 1791, tit. 3, art. 6.)

7. — Les certificats de décharge sont signés par deux employés au moins dans les bureaux où il y a plusieurs commis, et enregistrés au lieu de leur destination. Les employés qui ont signé un certificat de décharge, sont tenus d'en délivrer un duplicata, toutes les fois qu'ils en sont requis. (Ibid., art. 6 ; Ord. 11 juin i 816, art. 3.)

8. — Les préposés de la régie ou des douanes ne peuvent pas délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui sont représentées au bureau de destination ou de passage, après l'époque fixée par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui, après vérification, seraient reconnues n'être pas del'esnèçed.e celles désignées dansl'acauit-à-cau-

ACQUIT-A-CAUTIO*.

lion. (Ibid., art 7; Ordonn. 41 juin 1816, art. 4.) 8 bis. — Néanmoins, les marchands et conducteurs des marchandises et les maîtres et capitaines des batimens sont admis à justifier qu'ils ont été retardés par des cas fortuits, comme fortune de mer, poursuite d'ennemi, et autres accidens; et ce, par des procés-verbaux rédigés à bord et signés des principaux de l'équipage, ou par des rapports faits au tribunal de commerce ou au maire, à défaut de tribunal, et affirmés devant ces autorités. (LL. 6-22 août 1791, tit. S, art. 8 ; 4 germinal an 2, tit. 7, art. 2.)— V. infra, n. 20.

Dans ce cas, les acquits-a-caution ont leur effet, et les certificats de décharge doivent être délivrés par les préposés des douanes. — Mais il ne peut être suppléé par la preuve testimoniale au défaut de ces rapports ou procès-verbaux, qui ne sont admis qu'autant qu'ils ont été déposés au bureau de destination et de passage en même temps que les marchandises y sont représentées, (L. 6-22 août 1791, tit. 3, art. 8.)

9. — Dans le cas où, lors de la visite au bureau de destination ou de passage, les marchandises mentionnées dans l'acquit-à-caution se trouvent différentes dans l'espèce, elles sont saisies. Si la quantité est inférieure à celle portée en l'acquità-caution, il n'est déchargé que pour la quantité représentée; et l'expéditeur paie le double droit pour ce qui manque. En cas d'excédant, l'expéditeur est encore soumis au double droit sur l'excédant. (Ibid., art. 9 ; Ord. 11 juin 1816, art. 5.)

40. — Si les marchandises représentées sont prohibées à l'entrée, elles sont confisquées avec amende. (L.6-22 août 4791, tit. 3, art. ».)î Sliuf le cas où l'acquit-a-caution aurait pour objet d'assurer le passage de marchandises de cette nature. 41. — Lorsque 1rs acquits-a-caution sont rapportés au bureau d'enlèvement, revêtus de certificats de décharge en bonne forme, ou, en cas de pertes de ces expéditions, lorsqu'il est produit des duplicata réguliers de ces certificats de décharge, les engagemens des soumissionnaires sont annulés et les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour doubles droits, et moyennant que les soumissionnaires certifient au dos des expéditions la remise qu'ils en font, et qu'ils déclarent le nom, la demeure et la profession de celui qtii leurarenvové leur certificat de décharge. (L.6-22 août 1791, ti't.3, art. 10 et 11; Ord 11 juin 1816, art. 6.)

12. — Dans le cas où des certificats de décharge, après vérification, seraient reconnus faux, les soumissionnaires et leurs cautions ne sont tenus que des condamnations civiles, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme a l'égard de falsification ou altération d'écritures publiques.— Du reste, la régie a quatre mois pour s'assurer de la valeur des certificats de décharge, et intenter l'action : après ce délai, elle n'est plus reccvable a former aucune demande. (L. 6-22 août 1791, tit. 3, art. 11 ; Ord. 11 juin 1816, art. 7.)

13. — Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais prescrits par la soumission, et s'il n'y a pas eu consignation, les préposés décernent contrainte contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le paiement de; doubles droits, et, s'il s'agit demarchandisesprohilH. n a la sortie en paiement de la valeur des marchandises et des amendes. (lbid.t art. 12 et 13 ; Ord. il juin 1816, art 8.) Ou -Néanmoins, il les soumissionnaires rappor-

ACQLIT-A-CALTIOX. 5

' lent rfansle délai de sit mois après l'expiration du délai fixé par les acquits-à-caution, les certificats de décharge en bonne forme, et délivrés en temps utile, ou le-* procès-verbaux du refus des préposés, les droits, amendes ou autres sommes qu'ils ont payés leur sont remboursés. Après le délai de six mois aucune réclamation n'est admise, et les sommes consignées ou payées sont acquises à l'Etat. (Ibid., art. 14; Ord, 11 juin 1816, art. 8 et 9.) V. au surplus, sur la nécessité de l'acquit-à-caution les mots Contributions indirectes, Douanes, Entrepôt et Transit. — V. aussi infra,n. 23 et 24.

jtnispiaDEX'CB.

15. — Le paiement des droits de vente des boissons, n'est établi que par la représentation du congé'. Un acquit-à-caution, délivré pour boissons adressées à des commissionnaires, loin de prouver le paiement du droit, fait présumer le contraire.

Be.iupin — 13 janv. ISu'J — C iSs — S-V. 10.1 .31 I .— D. A. 4.44.

16. — Le transport des boissons dont l'enlèvement a été déclaré, doit être effectué non-seulement dans le nombre d'heures ou de jours exprimé dans l'aequil-à-caution , mais encore an\ heures et jours spécifiés et déterminés par cet acte. Tel est le sens de l'art. 13 de la loi du 28 avril 1816, portant qu<* les boissons déclarées doivent être conduites à 1cm destination dans le délai porté sur lexpédition. — Ainsi, il y a contravention punissable , si l'enlèvement a lieu quelques heures avant le moment fixé par l'acquit-à-caution.

D,,,. v.— 20 mui 1827.— Cass.— Grenoble.— S-V. 28.1.72.

17. — Sont passibles du double droit, les boissons transportées sous acquit-à-caution, lorsq. c les soumissionnaires n'ont pas rapporté, dans les délais voulus parla loi, un certificat régulier de décharge du bureau d'arrivée; — la décision a lieu même pour le cas ou l'acquit-à-caution représente, contiendrait une simple mention de la remise d'actes de décharge à l'un des employés de ce même bureau. ( L. 6- 22 août 1791, tit. 3, art. 4, 6, 10, 12 et II.) l.i direciiou ^< n des eonlrib. indu- — 20dée. 1S20. — Cass. — Orcissosine— S-V. 21.1.174. — l). A. 4.Ô5.

18. — Celui qui lève un acquit-à-caution avec déclaration qu'il exporte telle marchandise en sortant par tel bureau, et qui ne représente pas la décharge du bureau indiqué, ne peut être affranchi du double droit par la détérioration des marchandises avant leur sortie, lorsqu'elles n'ont pas été conduites en droiture nu bureau indiqué.

Mi rament — ;>o tuerai, an 10. — Cjss. — S-V. 72 91S -~ I). A. G.^i.

19. — Un acquit-à-enution pris pour conduire dos vins dans une ville, où ils devaient être embarques, n'a pas suffi pour aller les embarquer dans une au • tre ville. — A cet égard, l'impossibilité d'embarquer dans la ville désignée, et l'ignorance îles lois, n'ont pas dû empêcher la saisie îles vins.

3o juin. I s « ► 7 . — Ci h — -s-\.S I 44S.

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