V. encore inf., n. 156 et 156 bis
126 fer.— L'art. 47 de la loi du 22 frim. an 7 ne rend les juges et les arbitres responsables des droits d'enregistrement qu'autant que leurs jugemens sont rendus sur des actes non enregistrés: il ne s'applique pas au cas où le jugement a été rendu sur ledire des parties, quoique l'on puisse en induire qu'il a eu pour cause une mutation de biens.
La régie— 23 prair. an 10— C. Rej.— S-V. 2.1319— D. A. 1.359.
§. 6. — Foi due aux jugemens arbitraux» — Leurs effets entre Les -parties et à L'égard des tiers,
NOTIONS GÉNÉRALES
127. — Les jugemens arbitraux font foi entre les parties qu'ils concernent ou leurs représentans , de ce qui y est contenu, et ils ont entre ces parties la même autorité ou force exécutoire (lorsqu'ils sont revêtus de l'ordonnance (Vexequatur. V. §7), que les jugemens des tribunaux ordinaires.—V. inf. § 10.
128. — Mais les jugemens arbitraux ne peuvent, en aucun cas, être opposés aux tiers.(C. pr.1022.) Il n'est pas même besoin que les tiers auxquels on les oppose ou contre lesquels on voudrait les exécuter, se pourvoient par tierce-opposition. La règle s'applique même en matière d'arbitrage forcé. (Carré, n. 3361.)— V. inf. n. 221.
129. — Cependant les jugemens arbitraux, en vertu desquels la partie qui a gagné son procès a pris inscription hypothécaire sur les biens de «on adversaire, ont effet sous ce rapport à l'é-
ARBITRAGE
gard des tiers ; c'est une conséquence nécessaire de l'art. 2123, Cod. civ. (Carré, n. 3368.)
130. — Un jugement arbitral ne peut pas être oppo9é aux co-débiteurs solidaires ou aux cautions qui n'y ont pas été parties (C. civ. 1065J; et cependant , le co-débiteur solidaire et la caution peinent s'en prévaloir s'il donne gain de cause à ^>ur co-débiteur, ou à celui qui est cautionné. (Cod. civ. 1108, 1281, 1287, 1365, 2036; Carré D. 3369.)
JURISPRUDENCE
131. — Les sentences arbitrales font foi de leur date 1 l'égard de ceux qui v sont parties.
Scllirr. — 1er ni», an 9.— C. Rej.— S-V. 6.1.107.— D. A.
Id — Duliaut.— 15 tlierm. an 11.— C. Rej.— S-V. 4.1.26.
Id — 6 fiim. an l4.— Cass.— Trib. de Verdun.— S-V. 6.1.
132. — Id. : ce n'est passeulement du jour du dépôt au greffe que la sentence acquiert date certaine. M.inbivps.— 13 juill. 1830.— Bordeaux.— S-V. 30.2.363.
133. — Une sentence arbitrale fait foi de sa date par la simple signature des arbitres. (C. civ., 1317.) Ih-iinoz.— 7 date. 1824.— Grenoble. — S-V. 26.2.280.—