Mitre
son 1. ;
LETTRE DE CHANGE
ses livres qu'il s'est trompa, et qu'il avait cru avoir provision, ou être redevable envers le tireur, ou quand même celui-ci aurait failli à son insu, avant qu'il eût accepté. (C. coin., 121; Pardessus , n. 378.)
171.— Le porteur n'a de son chef aucune action contre le tiré qui refuse d'accepter la lettre de change ; son devoir se borne, en pareil cas, à l'aire constater ce refus par un acte de protêt faute d'acceptation (V. Protêt); le porteur agit en cela comme mandataire du tireur. (C. coin., art. 119; Pothier, n. 121; Pardessus, n.381.) Il n'a de recours en ce cas, que contre les tireurs et endosseurs. C. coin., 118.)— Y. inf., §§9etll etsup., n. 12L
17-2.— Le recours peut s'exercer sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'échéance de Ja lettre : il a pour effet de forcer le tireur et les endosseurs de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, des frais de protêts , de rechange , ports de lettres, etc., ou d'en effectuer le remboursement. (C. com., 120; Pothier, n. 70; Vincens, t. 2, p. 244.)
173. —Quant à l'acceptation par intervention , elle n'a lieu que lorsqu'il y aeu refus delà partdu tiré d'accepter la lettre de change : dans ce cas, le Mers intervenant prend, comme nous l'avons dit, plus haut, n.148, l'engagement de payer au lieu et place du tiré. (Cod. com., 12(5.)
174. — La première condition pour qu'un tiers soit admis à accepter par intervention, c'est qu'il y ait déjà un protêt constatant le refus d'acceptation de la part du tiré, puisque, d'après la loi, ce n'est que lors de ce protêt que le tiers peut se présenter, et que son intervention doit être mentionnée dans l'acte de protêt. (G. com., 126 ; Pothier, n. 114.)
175. —L'acte d'intervention ne pouvant être fait que par un tiers étranger à la lettre de change, le tireur et les endosseurs, obligés qu'ils sont par leur signature sur la lettre, ne pourraient prendre la qualité d'accepteurs par intervention. (Pardessus, n. 384.)— Y. inf., n. 198.
176. — Néanmoins, le tiré qui refuse d'accepter la lettre de change à présentation, peut après protêt, intervenir et l'accepter pour {honneur de la signature del'un des endosseurs ou du tireur; celui qui est indiqué au besoin a également le droit d'accepter par intervention. (Yincens , t. 2 , p. 196, n. 18 ; Pardessus, n. 381 )
177. — Le tiers intervenant doit déclarer s'il accepte la lettre de change, pour tous les signataires ou pour l'un deux, particulièrement; s'il ne s'expliquait pas a cet égard, il serait présumé avoir accepté pour tous. (Ibid.)
178. — L'intervention doit être signée du tiers intervenant, c'est par sa signature qu'il s'engage : il ne suffirait pas que l'huissier qui dresse le protêt \ déclarât qu'un tel est intervenu pour accepter la lettre de change; cette intervention non signée serait de nul effet. (C. coin., 126; Pardessus, n. 126.)
Si l'intervenant ne savait pas écrire (supposition qui doit bien rarement se réaliser), il y aurait nécessité qu'il se fit représenter par un fondé de pouvoirs par acte authentique, qui signerait pour lui. (Dageville, sur l'art. 126, C. com )
179.— Lorsqu'il se présente plusieurs intervenansà la fois,cel;iiquiopèrele plus grand nombre de libérations doit être préféré. Mais si, parmi ces interrenans, I en est un chez lequel un besoin a ndiqué , il doit avoir la préférence, car il a déjà mandat de- payer. (Vincens, t. 2, p. 295.) ISO.— L'intervenant est tenu de notifier sans
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délai son intervention à celui pour qui il a accepté la lettre de change, afin que le tireur puisse par cet avertissement retenir la provision qu'il allait envoyer au tiré qui a refusé l'acceptation. Si donc, l'intervenant mettait du retard à faire cette notification et qu'il en résultât un préjudice pour le tireur, il lui devrait des dommages-intérêts. (C. com., 127 ; Locré, sur cet article.)
181.— Le tiers peut intervenir par suite d'un mandat spécial que lui aurait donné l'un des signataires de la lettre de change: dans ce cas, il est un véritable mandataire, et a contre son mandant toutes les actions qui naissent du mandat (C.civ.,art. 1999,etsuiv.) — Upeutaussi agir sans mandat de la part de celui pour lequel il accepte, et dans ce cas, il n'est qu'un negotiorum gestor, ayant géré l'affaire d'un autre, et qui n'a droit qu'au remboursement des sommes qu'il a payées. (C. civ., 1372 à 1375; Locré, sur l'art. 126, C. com.; Pardessus, n. 385.)
182. — L'intervenant qui paye à échéance est subrogé aux droits du porteur; il peut donc retirer des mains de ce dernier le titre et le protêt, et exercer son recours contre le tireur et les endosseurs qui précèdent celui pour lequel il a accepté par intervention. (Vincens, t. 2, p. 299 et 302.)
183 — L'obligation que contracte l'intervenant se prescrit par cinq ans, comme l'obligation de celui pour lequel il est intervenu: son acceptation est une caution volontaire qui ne peut l'obliger plus longtemps que le débiteur principal n'est luimême obligé (G. coin. 189; Vincens, t. 2, p. 299.)
18 L — 11 faut remarquer au surplus que l'acceptation par intervention ne limite ni ne modifie les droits et les actions du porteur contre le tireur et les endosseurs : il peut, après le protêt , faute d'acceptation de la part du tiré, nonobstant l'acceptation par intervention, leur demander ou le remboursement de la lettre de change, ou une caution qui en garantisse le paiement à échéance. (Locré sur l'art. 128 ; Vincens, t. 2, p. 297.)
JURISPRUDBNCK.
185. — L'acceptation mise nu bas d'une lettre de change, avec le seul mot accepté, et la signature, est suffisante, alors même que la lettre de change est réputée simple billet. — Il n'est pas nécessaire que cette, acceptation contienne un bon ou approuvé, aux termes de l'art. 1326 du Cod. civ.
Lefèbre.— 1 1 janv. 1808.— Bruxelles.— S-V. 8.2.95.— D A. 6.617.
186. — Le mot acceptation peut être suppléé par équipollencc dans l'acceptation d'une lettre de change; ainsi, le mot vu, écrit sur la lettre de change, daté et signé de la main de celui sur qui elle était tirée, peut équivaloir au mot accepté.
Pescarolo.— 8 nov. I 809. — Turin.— S-V. 16.2.70.— D. A. 6.619. — Y. svp, n. 57.
187. — Le sens de ces expressions, achetez pour moi et tirez sur un tel, n'est pas que le mandant se rend tireur, mais bien qu'il se constitue accepteur; qu'il paiera ou fera payer. — En conséquence, le porteur a action contre le mandant,cn qualité d'accepteur, encore qu'il ait négligé les poursuites prescrites en général contre les tireurs.
Pouyct.— 1 6 août 1 809.— Cass.— Paris.— S-V. 9. 1 .407. — D. A. 6.606.
188. — La déclaration faite par le tiré, lors de la présentation d'un duplicata informe de la lettre de change, par suite de la perte qiù avait été faite ôe l'original, qu'il a entre les mains les fonds nécessaires pour acquitter la traite, mais qu'il ne peut payer dans l'état d'imperfection où se trouve U
Il DIS CflAKtife.
duplicata représentent constitue pas une acceptation de la lettre de eban -
n,— 20 fév. uri«. — S-V. 30.2.369,
189. — Une simple indication de paiement, sans signature, sur une lettre «l<; change, m constitue pas une acceptation valable, quel que soit «l'ailienrs i'uaage de la place.
Steigner^-28 dae.l8ï4.—CRej.— Paria.— S-V. 25.1.