V. l'arrêt d'appel. S
199. — Celui sur qui s été tirée une lettre de change, dont la / ir la
re\ct ir de son ai < ept stiou, ne j écrit au tin ur qu'il acceptait 1 1 qu'il a la disposition du porteur »)« '• ffconWa, biffer son
ÏUE DE CHANGE.
acceptation , et refuser à Péchéanee de payer le tiers porteur, sons préteate qu'il n'a pas r««;u provision. Eu un tel cas, le tire doit èlre consiuV ré comme dépositaire de la letti averali
tiers porteur, et doit en cou • er
intacte.
Oppermann.— 20av. 1*;:. — ( I, | .ntpellier S-
200. — l.e droit conférées porteur d'une bure de change «l'exiger, en casée aon-acceptatioa par le tiré, caution pour sûreté du paiement .ce,
ou le remboursement immédiat de la traita, peut être exercé par le vendeur au profit de qoi une lettre «le change a été souscrite « ;i paiement «lu prix de vente, comme par le porteur de toute autre 1. 1tre tle change. — Et cedroil existe que • nt
les stipulations «le l'acte «le vente relatives a l 'époque de l'exigibilité «lu prix, ou aux divers es de n solul ion «le la vente.
Qaejrens.— 10 ar. 1832.— Bordeaux.— S-V 32 2.3.1 . —1) P. . . 2.15.
201. — L'accepteur «le lettres «le change ne i vient, par son acceptation, créancier de son tireur que subordonnémenl à la réalité de paiement, par lui, «les lettres de change acceptées. — Si donc il t i t faillite avant l'échéance ou le paiement «les lettres de «-bauge, et si, par événement, il est obligé de régler >▼< C le tireur «le qui il aurait reçu qm Iq râleurs, il ne peut lui opposer «!«• compensation : il est obligé de le rembourser provisoirement, sauf recours ultérieur, s'il paie réellement les lettres «le change sccepti
in Iranl — t ljuin 1825.— Paris.— S-V. 25.2 391
eptation de lettres «le change à «lécouvert, ne constitue pas l'accepteur, tant qu'il n'a pas payé, en aneier «lu tireur dans l'intérêt duquel il a accepté, encore bien que le montant «les acceptations soit entré dans un compte courant. — Jusqu'au paiement, il n'a qu'une créance éventuelle; en telle sort «• que si le tireur «st lui-même cr« tnci« r «le pteur pour sommes liquida jibles, il
peut demander le paiement actuel «le sa cn'ance SUrtOUl en offrant caution ou consignai ion' , sans que celui-ci soit admissible à opposer, comme devant opérer compensation, la créance résultant en sa faveur d<s acceptations.
Lue Gentille.— 20 d ' U*.— G-T. 30.
2o;L — La nullité de l'acceptation «l'une I. ttre «le change r< su tant du défaut de capacité de PacccÉ t . u r interdit ou pourvu d'un conseil ju«l
i.le mé;ii«' au tiers porteur de boavac foi. Gillet.— 3 juill. ^35.— Orléans.— >«-N — D.
!04.<— L'accepteur «Tune lettr«-«le< qualité pour opposer «n tiers-poi t> nr le défaut «l'un suffisante énnneiation de la voÀêmrfomr
«la n s :.t l« tire, soit dans l'endossement. — L'exo ption n'appartient qu'au tireur.
t;, D mil.— i mars 1826.— Pat
/ 1 •. . — Paris— S-T.