‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 606 sur 1162 · L'associé quis accepte une lettre de · texte numérisé non relu

L'associé quis accepte une lettre de

ge, lir. e sur lui par s"i> I 0 '

l.t dissolution de I t - n'< il r »s " igéi - nven

v>n c, d'en scqnitter le montant avant

qu'il toit établi par une liquidation quel s qui «I. m< un ra l > : ! Iruin. an 9.- C v N — D.

lui «pii, par foi nie «!.' garantie solidaire,

| ,u « . ptcrlcs trait» i «I un tieis ju v

.. concurrence doa dette entera le portsajr, peut être

LETTKD DE CHANGE.'

con

quidée.

traint d'accepter avant que la dette soit li«

l'arthon.— 22 vent, an 12.- C. Rej.— S-V.<i. 1.257.

207, Qe la disposition de l'art. 157, Cod.com.,

portant que les jugea ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change, il ne résulte pas que l'accepteur doive être condamné tans délai, même provisoirement, au paiement delà lettre de change, s'il allègue que lalettre de change est désavouée par les tireurs. —Dans ce cas néanmoins, l'endosseur doit être condamné sans délai, môme définitivement, au paiement de la lettre de haoge, surtout si l'endossement est antérieur à 'acceptation.

Mesael.— 12 sept. 1812.— Bruxelles.— S V. 14.2. 386.—

208. — Une rature apposée sur l'acceptation d'une lettre de change, si elle a eu pour effet d'empêcher les poursuites contre l'accepteur ou surtiré, à d< faut de paiement, équivaut à une prolongation de terme. En conséquence (et s'il y a eu provision dans les mains du surliré ) le porteur est non -rerevahle àexercerson recours contre le tireur, encore que le porteur ait obtenu de l'accepteur qu'il rétablisse sou acceptation sur la lettre de change.

NoveIlit.-25 juin 1 ; 27.-Lyon.-S-Y.28.2.24.-D.P. 28.2.22

§ f».— De l'Echéance

NOTIONS GÉNÉRALES

200.— L'échéance est l'époque précise à laquelle le montai) l rie la lettre do change est exigib.e de celui qui doit la payer.— On a vu sup.,w. 27, que l'époque rie paiement ou échéance est déterminée ou indéterminée ; que l'échéance est déterminée quand la lettre est à jour fixe, à un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, à une ou plusieurs usanecs de date; — Qu'elle est indéterminée, quand lalctti est à vue, a un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois , à une ou plusieurs usances de vue. — Nous avons dit aussi qu'il y avait l'échéance eu foire. (C. corn., art 129.)

210. — Ici, nous ajouterons, que les mois de terme sont ceux fixés par le calendrier grégorien; qu'on ne distingue pas, lorsque la lettre est payable à un ou plusieurs mois, entre ceux de 30 et ceux de 31 jours. (C. coin., 132; Locré sur cet article.)

211. — L'usance est un délai de paiement particulier aux lettres de change. Ce délai est de trente jours, et ne se compte que du lendemain de la date delalcttredechange. (C. corn., 132.) (1)

212.— Si l'échéance de la lettre dechange tombe un jour férié légal, elle est payable la veille.

213-211.-— L'échéance de la lettre de change à tue dépend de la présentation qui en est faite au tiré: elle est payable a l'instant même de cette présentation.— L'échéance delà lettre dechange a un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, n'a lieu qu'a l'expiration de ces ternies de vue, lesquels ne commencent a courir qu'après la présentai tan constatée par la date de l'acceptation ou celle du protêt faute d'acceptation. (C. eom., 131; Savan , parère 47.)

215. — Cependant !cs porteurs de lettresde change à vue, ou a un tenue de vue, n'ont qu'un temps [imité pour présenter la lettre au paiement ou à ^acceptation. — Ce délai est de six mois pour les lettres de change tirées de France sur France (C. corn., 1G0); il est augmenté ensuite, selon les distances, pour les pays étrangers. — Y. inf. n.

fl Dans les pays étrangers, la durée de Vusance Tarie foirant les places de commerce. — yi.Uiau—-

LETTRE DE CHANGE

21G.— Les lettres de change payables en foire, quand la foire ne dure qu'un jour, sont à échéance déterminée ; elles sont a échéance indéterminée quand la foire doit avoir plusieurs jours, alors l'échéance n'a lieu que la veille du jour fixé pour la clôture de la foire. (C. com., 133 ; Pardessus, n. 251.)

JURISPRUDENCE

217. — L'échéance d'une lettre de change se règle d'après le calendrier en usage, dans le pays où la lettre de change doit être payée.

Coppens — is bruni, an 11. — C. Rej. — Bruxelles. — S» V. 3.1. 139.— D. A. 6. 626.

218. — La disposition de l'art. 132, Cod. com m., ainsi conçue : Les mois sont tels qu'ils s ont fixé* par le calendrier grégorien, doit être entendue eu ce sens, que l'échéance d'une lettre de change, tirée à un ou plusieurs mois de date , tombe, à la date qui, dans le mois où elle est payable, correspond à celle du jour où elle a été tirée, encore que de la date à l'échéance il se soit écoulé des mois composés de plus ou moins de trente jours.

JNabon.— 13 août 1 Si 7.— C. Rej.— Orléans.— S-V. 17. 1.382.— D. A. 6.627.

219. — Lorsqu'un effet de commerce a été confectionné le dernier jour d un mois composé de moins de trente-un jours , c'est quantième par quantième, et non par fin de mois, (pue doit se „ calculer le délai d'échéance; ainsi, une lettre de change tirée le 28 février , à dix mois de date, est payable le 28 décembre suivant, soit que le mois de février n'ait que vingt-huit jours, soit qu'il ait vingt-neuf jours , année bissextile.

Piével.— 17 fév. 1818.— Cass.— Paris.— S-Y. 18. 1.187.

§ 7.— Du Paiement.

NOTIONS GÉNÉRALES

220.— Le paiement de la lettre de change est dû à l'échéance a celui à l'ordre ou au profit de qui elle a été tirée , ou à son cessionnaire, ou à celui des cessionnaire- successifs qui, ne l'ayant pas négociée, en est resté le porteur.

221. — Le porteur d'une lettre de change ne pourrait être contraint à recevoir son paiement avant l'échéance, car évidemment le terme est ici stipulé en sa faveur. On prend une lettre de change non seulement pour se procurer des fonds au lieu indiqué , mais aussi pour ne les toucher qu'au moment où on en a besoin.

222.— Le paiement fait à l'échéance et sans opposition, libère le tiré, alors même que l'endossement irrégulier ne vaudrait que comme procuration (V. Endossement, § 3).— 11 libère encore le tiré, alors même que l'endossement serait faux, pourvu que le paiement ait été fait sans fraude ou collusion , auquel cas la preuve de la fraude ou collusion serait à la charge de celui qui l'alléguerait.— V. inf. n. 236 et suiv.

Toutefois , il en serait autrement si le paiement avait été fait avant l'échéance : dans ce cas, le paiementanticipé,faitsur un endossement faux, ne serait pas libératoire. (C. com., 1U, 145.)

223.— Cependant celui qui paye à échéance est responsable de la validité du paiement: quand la lettre de change renferme des indices de fraude, il doit vérifier si la chaine des ordres n'a pas été interrompue, par exemple si l'un des endosseurs n'était pas celui à qui la lettre de change avait été transmise dans l'endossement qui précède le sien; dans ce cas, il doit refuser le paiement, même au porteur sur endossement régulier. (Vincens t. 2, p. 281)

Page 1