‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 607 sur 1162 · LETTRE DE CII.WGE · texte numérisé non relu

LETTRE DE CII.WGE

LETTRE DE CHANGE

22 1. — Lorsque le porteur (Tune lettre de eoange ne m présente pas à l'échéance pour en recevoir le paiement, le tiré 1| u i ne peut, en ce caa, (aire des offres réelles à un porteur qui oe se montre

pas et qui peu) eue inconnu, esl autorisé par une loi «in I thermidor an 3, non abrogée, à déposer dans les trois jours qui suivent celui de réehéanoe, la tomme portée i la lettre de change aux mains du receveur de l'enregistrement du lieu ou la lettre était payable. [Pardessus, n. 214.) — V. inf. u. liai cl mjiv.

22.").— I.c paiemenl esl demandé à celui sur qui la lettre de change esl tirée, ou à celui chei lequel le paiement esl indiqué dans la lettre ou dans l'acceptation, et a défaut de paiement de la part de ceux-ci, aux personnes indiquéesauèesotn.

226. — La lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique , c'est-à-dire d :ns la la monnaie exprimée, quand les parties ont entendu en faire une condition du contrai de change; mais lorsque cette stipulation n'existe pis, le paiement se fait en la monnaie légale du lieu sur lequel la lettre est tirée, et en espèces ayant cours au moment de l'échéance suivant l'usage. (C. èôm.,143.) — V.inf., au surplus le molPaù ni.

227.— Le paiement d'une lettre de change rail sur une seconde, troisième, quatrième, etc., e>t valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que ce paiement annule l'effet des autres. C. COm., i VJ.

938. — La déclaration que le paiement sur l'un des exemplaires annule l'effet des autres , sexprime dans l'usage, en ces termes : Payez jxir cette seconde on troisième, la première ou la seconde ne Vêtant. — V. inf. n. 23C.

229. — Quand la lettre o été faite à plusieurs exemplaires, et qu'il >>' présenta plusieurs porteurs a l'échéance , si le tue a\aa accepté sur l'un de ces exemplaires, il ne doit payer qu'au porteur de son acceptation. S'il n'avait pas accepté, il faut payer le premiei qui se présente, el Il est libéré envers les autres 1' rd ssus, n. 399 . — S'ilpa\e sur un exemplaire non accepté, il reste obligé envei - le porteur de l'exen plaire reyêtu de son acccpl U nfC.com. ,148 : mais il a un recours contre |ui ila indûment payé,

(Ai-, de l'ai t. 12:5.-), C. civ.)

830.— Remarquons toutefois que le paiement fait parl'aci epteui mit un exemplaire non accepté, tandis que l'exemplaire accepté reste dai culation, tout en laissant* l'accepteur oblige envers le porteur de l'exemplaire le libère

cependant vis-à-vis du tueur. Lotie SU! i 148, C. coin.

2:>l. — Le paiement régulièrement fait libère non seulement celui qui paye, mais encore tous las signataires de la lettre de change envers le poitem -. m le tiré avait provision, il se trouve libéré lui-même envers le tireur ; -il n'avait provision, ila une action eu remboursement contre ce tireur, ou, si celui-ci e>t tireur pour C anpte, contre le donneur d'ordre. (C. coin.. i56; (.. cil ., 1S38, 1909; L. 19 mars 1817, arl l.j

—Celui qui paye la lettre de change doit retuerle tilreacquitledes mains du poi leur; mais il ne pourrait exiger la remise de la lel ro «le change, s'il n'avait fait qu'un paiement partiel, par la raison que le porteur 1 besoin desun litre pour M mettre en mesure \ is-a-\ Il d« tous les sîgnalairea; dam te cas le porteur inscrit sur la leitre l'a-coinpie reçu, ou en donne quittance parée. (Pardessus, n. loi; Vincens, 1. 2, p. s

233.— Il ne peut cire reçu d'opposition au paiement de la lettre de change que dans deux 1

leprenm . 1 lettre de 1 li ingese trouva

perdue on rolée; le second, celui où elle devient les a éanciei - lu porteur tombé en rail— liie. Dans tous lei au toute opposition

ou saisie-arrél Faite, pour quelque cause que te soit T entre les mains de l'accepteur, est non avenue ; elle ne peut faire ohstttti au paiement. formellement.

■2M. — A\ant le Code de commerce, et 10H l'empire de l'ordonnance de loT:t, il existait des

délais de grâce pont le paiement a> la lettre de

change, après son éeb lance : l'ai 1. 135 le§ a aboiii

C. 1 oru., I i'.».;— V. inf.u. -2i:t et >ui\ .—et sur le paiement an cas de perte ou adirement de la lettre, inf. g 19.

Ainsi, aucun délai de grâce, et pour aucune cause, rie peut être accordé par jUgemeSnV— Ol a vu cependant a des époques de 1 r ses commerciales ou politiques, l'époque e7éi besace des lettres de change ou autres effets de commerce pr«>e au moyen d'une sorte de délai de grâce par s l igisl itifs "u dictatoriaux : l 'esl 1 e qui 8 eu lieu ;m\ Ltats-lnis en 1836 et 1H37, et en France pendant la révolution de juillet 1830.

JllUMMllDENCE.

235. — En matière de lettre de change, les offres qui ne renferment pas Umu Ici mit rets qui ont couru à partir du protêt , sont i'iimiHI sentes el nulles. — A cet égard, l'offre de parfaire ne [x nt suffire.

Formé.— 25 août 1810.— Paris.— S.-V. 1 i. 2.2(0.— D.

A. 10 236. — Le débiteur d'une lettre de change, qui on acquitte le montant sur un ftUI ordre est valablement libéré, s'il a payé de bonne toi. B net.— 13 A ira. u t. — Périt.— 3-V, 1.2.619— D.

A. 6.1 237. — Le tiré ou l'intervenant, qui a payé une lettre de change ultérieurement reconnue fausse, peut en répéter le montant contre le porteur. — Ici s'applique l'art. 1:177. Cotl. civ., <<in veut que celui qui acquitte une dette , dont par erreur il se croyait débiteur, ait droit «!<• répétition contre le créancier, Perrier —5 Iot. lS2i.— Paris.— S-V. 24.2 346.— D. A.

//-Varillat.— ..'.— I-j-ni.— S-V. 24.2.342.

— 1> | — kl... Alors même que le porteur eût été de bonne foi.

Hur.ieau*.— S-V. 2S.2.223.

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légalement pu en faire la remise au débiteur; il lui serait répondu , avee avantage , qu'avoir confié ces lettres de change à un tiers, c'est avoir donne mandat d'en faire le recouvrement ; ou bien qu'en tout cas , le mandat de recouvrer ne peut être nié, et qu'il ne peut être réclamé tant que les lettres dites de change ne sont pas produites.

SoucharJ. — 10 prair. un I I. — C. Hej. — Limoges.— S- V. 3.1.353.— D. A. 10.552.

240. — Celui qui réclame le paiement d'une lettre de change existante dans ses mains, est tenu île justifier de son titre de propriété , ou de son maiulat aux fins de poursuivre , s'il est prouvé qu'à ton échéance la lettre de change était aux mains d'un autre porteur, qui a fait le protêt et des poursuites.

Il ne suffirait pas au nouveau porteur «le dire qu'il Ctait endosseur et qu'il a remboursé de gré à gré, sans notification de protêt : le remboursement, en tel cas , ne peut être présumé.

Alliette.— 4 janv. 1817.— Paris.— S-V. 18.2.1t.— D. A. 6.705.

241. — De ce qu'il est déclaré, en fait , que le porteur d'une lettre de change était tien et légitime porteur, il ne s'ensuit pas nécessairement que ce porteur doive être considéré comme propriétaire de la lettre de change. — En conséquence, l'arrêt qui , en un tel cas, condamne l'accepteur envers le porteur, doit être cassé, nonobstant cette, déclaration, en fait , s'il est vérifié que le porteur n'était que le représentant du tireur, lequel, à l'échéance, n avait pas fait provision ou se trouvait en faillite; notamment s'il s'agit d'une lettre «le change à ordre du tireur, et revêtue seulement d'un endossement irrégulier au profit du porteur.

Stiewberger.— 22 av. 1828 — Cass.— Paris —S-V. 28.

242. — Celui qui , en recevant une lettre de change, souscrit, au profit du tireur qui la lui remet, un billet à ordre de même valeur, est tenu au paiement du billet, alors même que la lettre de change ne serait pas payée par suite de la faillite du tireur. — En un tel cas , le paiement du billet (exigible par tout tiers-porteur) peut encore être exigé par la masse des créanciers de la faillite. — Vainement le souscripteur du billet prétendrait-il n'avoir voulu contracter qu'une échange de valeurs, et demanderait-il la résolution «lu contra.1 pour <léfaut du paiement de la lettre de change. (Cod. civ., 1184,1705.) — Vainement aussi opposerait-il la compensation des deux dettes...; il doit subir, pour le recouvrement de sa propre créance sur le failli , le sort commun des créanciers de la faillite.

Noirot Peignot —23 fév 1829 —C. Rej.— Besancon.— S-V. 29.1.152.— D. P. 29.1.158.

243. — L'art. 149, Cod. comm., n'admettant aucune opposition au paiement des lettres de change et des billets à ordre, hors des cas de perte de l'effet ou de faillite «lu porteur, il s'ensuit «pie le souscripteur d'un hiHet à ordre ne doit pas obtempérer à un jugement qui déclarerait la validité d'une saisie-arrêt , pratiquée au préjiwlice du premier endosseur : un tel jugement est sans effet relativement au porteur.

Arias.— 5 av 1826.— Casa.— Largentière.— S-V. 2G.1. 333.— D. P. 20. 1.228.

24 4. — Une saisie faite par un tiers-créancier sur celui au profit duquel le billet avait été originairement créé, ne peut empêcher le remboursement qui doit être fait au porteur.

1 «ter.— 10 mai 1808.— Bruxelles.— S-V. 8.2.337. — 1). \. 6.684.

245. — La personne indiquée au besoin sur un effet de commerce, et qui consent à payer, a le droit d'exiger la remise de l'effet ac«iuitté"avec le pro-

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