‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 608 sur 1162 · GE · texte numérisé non relu

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têt, duoment enregistré , fait surlc débiteur principal.— Dans ce cas, si l'huissier se présente sans être muni «le ces pièces, ou avant d'avoir fait revêtir le protêt de la formalité de l'enregistrement, il doit revenir chercher le paiement au domicile de l'intlique au besoin : ce n'est pas à celui-ci à aller payer chez l'huissier.

Lesueur.— l'r fév. 1825.— Caen —S-V. 26.2.108.— D. A. 6.682.

256. — La loi du 6 therm. an 3 qui autorise le dépôt ou la consignation du montant des effets négociables dont le porteur ne réclame pas le paiement, s'applique aux effets négociables de leur nature quelle que soit leur cause et l'intention de négocier, et à «les porteurs étrangers, comme à des porteurs nationaux.

Nogué.-^-5 oct. 1814.— Cass.— Pau— S-V. 15.1.37.— 1). A. 6.553.

247. — La loi du 6 therm. an 3, s'applique même aux débiteurs non commerçans.

Pêne. — 13brum. an 10.— Cass.— S-V. 2.1.111.— D. A. 6.556.

248. — ld... Si le billet a été fait à ordre «le soimême, puis passé à un tiers, c'est l'ordre au profit «le ce tiers qu'il a fallu mentionner dans le bordereau prescrit pour la régularité de la consignalion.

Roger.— 12 messid. an 9. —S-V. 2.2.547. — D. A. 6.

249. — Est valable la consignation du montant «les effets «le commerce dont le porteur ne s'est pas présenté dans les trois jours après leur échéance, encore que cette consignation n'ait pas été accompagnée d'un bordereau des espèces déposées.

Roger. — 45 vent, an 12. — Cass. — Montpellier. — S-V. 4 1.288.— D. A. 11.135.

250. — La loi «lu 6 therm. an 3, qui ne permet au débiteur de consigner que trois jours après l'échéance de l'effet , ne défend pas de consigner postérieurement au délai de trois jours.

Moreau.— 3 brum.an 8.— Cass.— S-V. 1.1.252.— D. A.

/</.— MineL— 12fêv. 1806.— C. Rej. -Paris.— S-V. 6.

251. — Le dépôt du montant d'effets dont le porteur ne se présente pas , a pu être valablement fait au nom du débiteur par un tiers , encore même que ce tiers ne fût pas son fondé de pouvoirs. Roger.— 13 germ. an 10.— Cass.— S-V. 7.2.108.— D. A.

25-2. — 11 n'est pas nécessaire que le débiteur de plusieurs effets fasse autant d'actes de dépôt séparés qu'il y a de billets différens.

Minel.— 12 fév. 1806.— C. Rej.— Paris.— S-V.6.2.924. — D. A. 6.553.

§ S.— Du paiement par intervention.

NOTIONS GÉNÉRALES

253. — De même que la lettre de change peut être acceptée par intervention, de même aussi elle peut être payée par un tiers intervenant. Mais il faut remarquer que le paiement fait par celui qui a précédemment accepté par intervention, n'est pas un paiement par intervention proprement dit. 11 y a paiement par intervention, lorsque, après le refus de paiement de la part du tiré ou de l'accepteur, constaté par un protêt, une personne intervient, et offre le paiement de la lettre de change. (C. corn., 158.)

254 — Le paiement par intervention ne peut avoir lieu qu'après le protêt constatant que le tiré, mandataire du tireur pour payer a échéance, a refusé ce paiement. Aussi, l'intervention et le paiement doivent être constatés dans l'acte de protêt, «u dans un acte séparé, Un tiers qui dé-

LETTRE DE CHANGE

•intéresse™ it le porteur, et en obtiendrait la remise de la lettre et du protêt, sans que son intervention fut constatée dans ce protêt, ne serait pas subrogé aux droits du porteur. (Ibid.; (Vincent, t. 2, p. 3()1 ; Pardessus, n. 405.)

155.— Le tiré qui n'a pas accepté, peut intervenir et payer pour Thonneur de la signature de l'on des endosseurs ou dn tireur. (Locré, sur l'art. 158, C. eom. . Pardessus, n. M)5; E. Persil , sur l'.irt. 15H, n. 2.;— II est même dans ce Cas, préféré î tous autres Intervenans. (C corn., 159.) — V. lup., n. 179.

2M$.— Celui qui pa^e une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur, mais aussi, il est tenu des mêmes devoirs pour les formalités a remplir notamment en ce qui touche les délais du recours a exercer sur les endosseurs précédens. C. eom., 159 )

250 bis.— Si le paiement par intervention est fait pour le conque du tireur, tous les endosseurs sont libères. — S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséqucus sont libérés (Ibid.); mais par ce paiement , il conserve son recours contre les endosseurs qui précèdent, et contre le tireur; il a encore une action directe contre le tiré qui a accepté la lettre de change, et qui s'en est ;iinsi constitué débiteur. (Joosse, sur l'art. 5, t. 12, Ord. de 1073.)

257.— Si plusieurs intervenans se présentent, on doit préférer celui qui opère le plus grand nombre de libérations. (C. eom., 159; Vincens, t. 3. p. 299; Pardessus, n. 405.) Ainsi, la personne qui offrirait de payer par intervention et pour le tireur devrait être préférée, car son paiement libérerait tous les endosseurs. Celle qui se présenterait pour le premier endosseur, libérant tous les autres endosseurs, devrait l'emporter sur celle qui interviendrait pour le second, et ainsi de suite. (Pardessus, n. 406.)

258. — Si plusieurs. intervenans voulaient payer pour le même signataire de la lettre de change, ce ne serait plus la règle du nombre des libérations qu'il faudrait sui\re, mais l'ordre de présentation : le premier qui se serait présenté devrait être préféré , à moins cependant que parmi ces intervenans, il y en eût un muni d'un mandat spécial de payer, tel que l'indiqué au besoin ; il devrait être préféré aux autres. (Vincens, t. 2, p. 301.)— V. sup., n. 179.

JUBISPBI HF..NCR.

259. — Celui qui acquitte par intervention une lettre «le change protestée, a son recoun contre les endosseurs, bien qu'il leur soil absolument étranger, qu'il n'ait reçu d'eus aucun ordre I cet effet, et ne leur ait donné aucun avis particulier de ce paiement.

Manzaron.— 12 flor. an 12.— Paris.— S-V.— 7. 2.026.—

260. — La subrogation aux droits du porteur d'une lettre de change, a lieu en laveur du tiers qui paie par intervention le moulant de la traite, aussi bien lorsque le paiement est fait pour compte de l'accepteur, que lorsqu'il est lut pour compte du tireur on de l'un des endosseur! : les art. 158 et 159, Cod. comm., qui ne parlent que (lu tireur et des endosseurs, ue sont point limitatifs. Saon.lers.— l/i av. 1831.— Paris.— S-V. 31.2.MI.— D. P. 3t. -Ml".

261. — Pour que la subrogation aux lois du porteur d'une lettre de change prolestéc .nt lieu au profit (le celui qui paie par intervention, il n'est pas nécessaire que le paiement soit fait au moment même (lu protêt. — l.n subrogation existe , bien que le paiement n'ait eu lieu qu'après un jugement de condamnation obtenu par le porteur.

LETTRE DE CHANGE

Jnrtv gandin.— 12 mal ilonee.— §»V. 3c z.

262. — Celui qui , après jugement de condamna' tion obtenu par le p«>i i< ur d mu- l»-itr<- d<- ebang , prêt*- à l'une des parties condamn onde né*

ires pour payer le p >rt< ur, et se fait m lu-, i aux droits de ce dernier selon leaform .'es

par le.n" 2 de I art. 1260 , Cod. civ., peut exercer les droits résultant de la subrogation , contre tous cens a l'égard deeqw !■> le porteur avait action , 1 1 non pas seulement contre C» EU qui sont obi vers l'emprunt» ur ; < n ce cas, l'art. 1 lumni.,

n'est point applicable.

Urbain.— 10 juin lb:r2.—C. r,ej.—Pari«.— S-V.

263. — Celui qui , après un pi «>tèt , paie pour le compte d'un autre un billet à ordre ou une lettre (!<■ change <|ui ne portait pas remise de place ea place, ne peut en répéter les intérêts à dater du jour du paiement.

Desfontaincs.— j vend, an 1 1 .— C. Rej. — Douai.— S-V. 3.1.50.— D.P. 3. 1.534.

S 9.— Des droits et devoirs du porteur.

NOTIONS f.KNKRALES.

26».— Le porteur d'une lettre de change a toujours le droit de la présenter a l'acceptation ; mais ce droit peut en certains cas se changer en une obligation. Ainsi, lorsque la lettrede change est a un délai de vue , il est indispensable que le porteur la présente à l'acceptation dans le- délais fixes iiux n » suivras, sous peine de déchéance: ainsi encore, lorsque le porteui s'est engagé a présenter la lettre a L'acceptation, il est tenu de remplir cet engagement, qui a pu être une des conditions de m délivrance de la lettre. — V. sup., n.lôl, cl inf.. n. 276 et s.

165. — Quand la lettre de changées! à xue, ou à terme de Mie , la loi voulant prévenir la négligence du porteur qui , en différant de la présenter à l'acceptai ion, prolongerait indéfiniment le terme de vue, lui a fixe un délai l'atal pour cette présentation, sous peine de perdre son remuis contre les endosseurs et même contre le tireur, si celui-ci avait fait provision.

Ce délai se compte de la date de la lettre «le change. — Il est de six mois, si la lettre tirée du continent et des iles de l'Europe, est payable dans les possessions européennes e!e la Frai — De huit mois , pour la lettre de change lî des Echelles du Levant el des côtes septentrionales de l'Afrique sur lei p isessions européennes de la France, et : é iproquementdu continent et de- iles de l'Europe sut les établîss 'mens français aui Echelles «lu Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique.— Le délai est d'yft un pour les lettres de change tii i i occiden-

tales de l'Afrique, Jusques et compris le (ap de Bonne-Espérance II i il aussi d'un enpoirleslet* 1res de change Urées do continent et des iles des Indes-Occidentales sur les ns européen-

nes de la France, el réciproquement, du continent et des iles de l'Europe sur les possessi os fran ses ou ei. biissemens français aux i - en-

tâtes de l'Afrique, au des

Indes-Occidentales.— Le d lai esl de deux on* pour les lettres de change tirées du continent et des iles iU'> Indes-Orientales sur I tions

européennes de la France, être «lu

continent et des des de l '! un ; sions françaises ou établissemens fn tinent et aux Iles des Ind< s-Ot i m.,

160; 1. 19 mars isit.

I , g dél il i -dessus de h til mois, d'un an et de deux i en temps de guerre

maritime. {Ibid. )

nos

LETTRE DE CHANGE

8GC. — L'obligation imposée aux porteurs £c lettres de change tirées du continent ou des îles de l'Europe, et payables, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usancesde vue, dans les possessions européennes de la France , d'en exiger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de leur date, sous peine de perdre leurs recours contre les endosseurs et le tireur, est réciproquement prescrite aux porteurs de lettres de change tirées de France, des possessions ou établisseniens français, et payables dans l'étranger, sauf lé cas de stipulation expresse entre le tireur et le preneur. (L. 19 mars 1817.)

267.— L'un des devoirs du porteur relativement au paiement, est de demander ce paiement le jour même de l'échéance (G. com. ,161), ou au plus tard le lendemain. (Vincens, t. 2, p. 283.)

268.— S'il y a refus de paiement, Je porteur doit le faire constater par un protêt fait au plus tard le lendemain de l'échéance , de telle sorte que ce protêt soit fait le lendemain du jour où le paiement est demandé, si celte demande a lieu le jour de l'échéance , et le jour même de la demande si cette demande a lieu le lendemain. (G. com., art. 162; Vincens, t. 2, p. 283.)— V. Protêt.

269.— Si le lendemain du jour de l'échéance est un jour férié légal , le protêt est fait le jour suivant. (C. com., 162.)

270. — S'il n'y a pas demande de paiement le jour même ou le lendemain de l'échéance, et en cas de refus, protêt dans le bref délai qui vient d'être indiqué , le porteur n'a plus aucun recours à exercer contre les endosseurs (G. com., 168); il perd également son recours contre le tireur, si ee dernier prouve qu'il y avait provision à l'échéance ; mais dans tous les cas, il conserve action contre le tiré, s'il y avait provision ou acceptation. (G. com., 170.)— V. Protêt.— V. aussi inf., SU-

271. — Le protêt faute d'acceptation ne dispense pas le porteur du protêt faute de paiement (G. com., 163) , parce qu'autrement rien ne constaterait que le tiré a persisté dans son refus jusqu'à l'échéance: celui sur qui la lettre est tirée a pu refuser l'acceptation, parce qu'il n'avait pas encore provision, ou les sûretés promises, et être prêt à payer à l'échéance , alors que, dans l'inter- >alle, ila été mis a couvert. (Locré, sur l'art. 163; Pardessus, n. 424.)

272. — Le porteur n'est pas dispensé du protêt faute de paiement, par le décès de celui sur qui la lettre de change est tirée (G. com., 163). Si donc , au moment où il se présente , on lui annonce la mort du tiré , et qu'il ne se trouve personne pour le paiement, il doit considérer ces circonstances comme un refus de paiement, et le l'aire constater par un protêt. Si la veuve ou les héritiers alléguaient qu'ils sont encore dans les délais pour faire inventaire et délibérer , et qu'ils ne peuvent prendre qualité en payant la lettre de change, le protêt n'en serait pas moins dressé ; mais il faudrait avoir soin d'y énoncer ces déclarations. (Pothier, n. 146; Pardessus, n. 424.)

273. — La faillite du tiré arrivée avant l'échéance, ne dispense pas le porteur de faire un acte de protêt, puisque la faillite rend la lettre de change exigible (G. com. 163 et 444 , nouv.), < t que, d'ailleurs, cet acte est nécessaire pour faire (onriiiîtrc l'état de faillite aux endosseurs, oui, le plus souvent, ne sont pas sur les lieux. (Pothier, n. 147; Pardessus, n. 435 et 424.)— Si, au contraire, c'est le tireur qui a fait faillite

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avant l'échéance, le porteur peut contraindre le» autres obligés à donner caution pour le paiement lorsque celte échéance arrivera. ( C- com., 444, nouv )— V. Faillite, n. 128 et s.— V. aussi inf., n. 281 et s.

274. —Le protêt fait comme il a été dit plus haut, au tiré, et dénoncé aux endosseurs et auti reur dans la forme et les délais qui seront indiqués ci-après, §11, donne au porteur le droit de recourir contre les signataires de la lettre de change (tireur, endosseur, accepteur ou donneur d'aval), dans la mesure des droits que lui confère soit la nature de son endossement, soit sa position particulière à l'égard des divers obligés ou la position de ces obligés eux-mêmes. — y. inf., n. 279 et s., 303 et s.

275. — Le porteur, indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de ses recours ou actions en garantie contre les signataires de la lettre de change, peut faire pratiquer une sai-? sie sur les effets mobiliers de chacun d'eux (G. com., 172) ; il n'a pour cela qu'à présenter requête au président du tribunal de commerce , qui Jui en accorde la permission, sur le vu du protêt faute de paiement. (C. com., Ibid.) Mais cette saisie n'est que purement conservatoire: pour avoir effet ultérieur, elle doit être validée, comme toute saisie-exécution, par un jugement du tribunal civil (Locré, sur l'art. 172, C. coin.)

JURISPRUDENCE

276. — Le mandai donné au porteur d'une traite, de la présenter à ('acceptation du lire, n'emporte pas nécessairement l'obligation de la présenter de suite et avanl le jour de l'échéance. — Dès lors, le porteur peut être ilécluié à l'abri de toute responsabilité quant aux conséquences résultant du défaut de présentation immédiate.

Buffet.— 5 nov.1835.— C. Rej.— Paris.— S-V.36.1. 103.

277. — Le porteur ou preneur d'une lettre de change dont l'acceptation lui a été garantie par un tiers, n'est pas déchu de son recours contre celuici, par cela seul qu'il n'aurait pas présenté la traite à l'acceptation, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé y si cette condition n'a pas été expressément stipulée..., à moins qu'il ne soit établi que l'usage particulier du commerce est d'attacher la peine de la déchéance à l'inobservation de cette formalité. Hors de là, la garantie d'acceptation ne saurait être regardée comme emportant mandat forcé de présenter à l'acceptation dans un délai quelconque.

Latargue.— 23 fév. 1S36— Bordeaux.— S-V 36.2.325. 278. -Le porteur d'une lettre de change peut poursuivre en garantie le tireur et les endosseurs, quoiqu'il ne l'ait pas présentée à son échéance, s'il en a été empêché par un événement de force majeure.— L'exception de force majeure peut, dans ce ras et suivant les circonstances, être admise eu reietée par les juges.

26 mars l810.-C.Rej.-S-V.10.1.236.— D.P.10.1. 185. 279. — Le porteur d'une lettre de change en vertu d'un endossement causé seulement vaUut reçue, n'a pas d'action personnelle en paiement contre le tireur, alors même qu'ayant transmis U lettre de change à un tiers, par voie d'endossemenj t régulier, il l'aurait ensuite remboursée entre le» mains de ce dernier avant protêt. Il ne saurait être considéré en ce cas comme ayant acquis par ce remboursement la subrogation établie par la loi en faveur du tiers qui paie par intervention.— « Rés. impl.

Allard.— 9 nov. 1836.— Cass.— Trib. de comm. de Paris.—S-V.37.1. 143.— D.P.36.1.415.

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