Le norteur auquel a été passée une lettre
LETTRE DE CHANGE
de change par un endossement valeur en compte, n'a pas action en remboursement contre l'endosleur si son compte rétablit débitent «le celui-ci. Dooms.— 3 fév. 1834 — Cass. de Belgique.— J. Belg. IK34. 1.191.
280 bis. — Le tireur d'effets de commerce a qualité pour contester le titre du porteur, lorsque la cession
été faite par un failli, dont lui tireur esteréancier. Gallot.— 24 mai 1808.— Paris.— S-V. &.2.197.— D. A.
281. — L'endosseur d'effets de commerce peut, en cas de faillite ifu tireur, être condamné à l'alternative de payer sur le champ ou de fournir caution. Dramet.— -8 m*™ ' sl • .— C.Rej.— Bruxelles.— S-Y. 1 1 . Ht.— D.A.C.700. —Mais V. F,t,i/i;e,n. l.
281 bis. — Le commerçant, signataire de plusieurs hillels à ordre, ne peut être condamné à donner caution pour le paiement des billets non échus, par cela seul qu'il n'a pas payé à son échéance un billet échu, lorsque d'ailleurs il est certain qu'il n'a point diminué les sûretés données à son créancier, et qu'il n'est point en faillite.
Debeve.— 28 av. 1819.— Douai.— S-V. 20.2.120. 282. — Celui qui transmet un effet de commerce «près la faillite du tireur, est tenu à la garantie de droit envers son cessionnaire, encore qu'il ait été cédé avec stipulation de non-garantie , et que le protêt n'ait pas été fait en temps utile. — Le défaut de protêt et la clause de non-garantie ne font perdre que la garantie de. fait relative à la solvabilité : elles ne peuvent l'affranchir de l'obligation imposée à tout cédant de garantir l'existence de la dette au temps du transport.
Pontenu'on.— 31 juill. 1817.— C. Rej.— Pau — S-Y. 10.
283. - Le porteur qui, dans un concordat, libère l'accepteur de la leltre de change, perd son recours contre les endosseurs.
Lecomte.— 10 niv. an 13. — Paris. — S-V.5.2.G01. 283 bis. — Le porteur d'une lettre de change, dont l'accepteur fait faillite, perd son recours contre 1< I endosseurs, s'il acquiesce sans réserve au concordat passé entre l'accepteur et ses créanciers.
Tiberghion.— 1er frim. an 10.— Bruxelles.— S-V. 4.2.
3^4. — 1>. A. 6.7(12 283 ter. — Lorsque le tireur de lettres de change souscrites de bonne foi, tombe en faillite ou déconfiture avant l'échéance des traites, et (pte d'ailleurs la provision à l'échéance n'est point prouvée, les créanciers du failli ne peuvent empêcher le recours du porteur contre l'accepteur, encore que les lettres de change aient été renouvelées par le tireur depuis la faillite, et qu'elles n'aient été acceptées que postérieurement à cette même époque.
Duchemin.— lOflor. an 13.— Paris— S Y. ...j. .-,{. p.
V . encore sur le recours du porteur au cas de faillite le snot P'Dtm, n 34 et suiv.
284. — La remite ou décharge conventionnelle par le porteur au profit du tireur d'une lettre de change, libère tous les endosseurs, à moins qu'a l'égard de ceux-ci le porteur n'ait expressément réservé ses droits.
Abbéma.— 12frim. an 10.— C.Rej.— Paris.— S-V.2. 1.09. 285. — La remise que le porteur d'une lettre de change consent au profit du tireur, ne profile point à l'endosseur, si le porteur a soin d'en faire la n anreetApTtSSe. — L'endosseur n'est pal fonde à soutenir qu'il n'est que caution solidaire; qu'il n'est tenu de payer que suhsidiaireinent ; que COnséquemment son obligation a cessé quand le tireur a cesse de devoir.
Videau.— Il fév. iRl 7.— C Rej.— Poiti rs — S-V.t.81.
286. — Ou peut , sans porter atteinte aux principes sur le paiement des dettes à terme, d. culer que le délai accorde par W porteur d'une traite a
LETTRE DE C II ANGE
l'un des endosseurs m > »■< < me pas les endosseurs postérieurs de la même traite. Le bénéfisc de ce
délai ne profitant pas à ces derniers, <.u .i conservent tous les droits et demi nrent soumis à toutes les obligations qui résultent ordinairement de la négociation d'un pareil billet.
Dooms.— 3 fév. I834.-Cajs.de Belgique.— J. Bea 1*314.1.191.
287 — Le porteur d'une lettre de change pro» testée, qui la passe au compt courant «lu tireur, ne perd pas pour cela seul son recours contre les aceeptenrs et endosseurs. — Il n'y a pas là novation.
Leperv.— 18 juill. 1810.— Bruxelles —S-Y. 14.2.100. — D. A. G. 714.
288 . — Le porteur d'une lettre de change dont l'échéance ne devient certaine que par l'acceptation, ne peut recourir contre le tireur, lorsqu'à l'échéance il accorde prorogation de délai a I accepteur, en faisant substituer une s< ronde accepta" tion à la première. — Celte substitution, faite a rSussj du tireur et des endosseurs, Opère ROVatioO. — La preuve de cette substitution ainsi concertée frauduleusement entre le porteur et I ai cept. ur, peut résulter de simples présomptions. — La lin de nonrecevoir réSuftanl de cette novation, peut être opposée par le i ireiir aux porteurs de la traite fournie en retour, même lorsque les porteurs de celte se* COnde traite n'étaient pas endosseurs de la première.
Obarnu.— 21 mars tSOS.—C.Bej— Paris.— S-Y.8.1. 2i I — D.A.C.GI7.
289. — Le négociant qui reçoit d'une maison de commerce avec laquelle il est en compte courant des effets portant endossement à son profit, m perd pas le droit que cet endossement 'ui donne contre les débiteurs des effets, par cela seul que les eUS t» n'ayant pas été acquittés par le tire, il lésa contrepassés au débit de la maison de commerce, si d'ailleurs il les a gardés par devers lui. Nonobstant ce contre-passement, le négociant conserve ton*, droit de propriété sur les effets; en conséquence , si la maison de commerce faillit , le négociant a est p. s
obligé de rapporter ces effets à la masse ; il peut les recouvrer et retenir sur les sommes recoin rces I :/jtégralité de ce «pi i pourrait lui être dû par la ro tison de commerce.
Y.ilois.— 27 BOT. 1827.— Cas?.— Renne?.— S-V. 29.1. — 1) 1» Js |.33.
200. — Lorsque plusieurs endosseurs d'un billet ont été condamnés par le tribunal «le commerce • ■ vers le porteur, s'il arrive «pie le jugement s«>il annulé pour ineoiripétence, sur rappel interjeté par quelques-uns «fis endosseurs , cette annulation ne profite pas ans endosseurs qui n'ont point appelé J le ingénient conserve à leur égard la force «le chose jugée, quand v.\v ne ils auraient « l« I par
ei.iis , n on d'arrêt commun.
Pou et t .i ut .— 21 juia 182G.— LvoU.— S-Y. 27.U56. — D PJ6.1.145.
| M . — les tiers porteurs d'effets souscrits par
suit»- cl un crédit ouvert garanti par Inpothêque, ne p«uvent de leur «h.f réclamer \<- bénéfice de cette hypothèque, comme accessoire «fis billets à
eu\ transmis par endossein. nt ; ils ne peuvent
qu'exercer les droits bypotl lu donnesjrssi
«i. dit, « t n quérir eollocatiou juaqu 1 concurrence seulement de es dont celui-ci se trouve être n lemenl eréam ier. C cm . K Rover et SaWeroa.— 14 Jniu. Il Pas — S-V. 3(\