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500 LETTRÉ DE CHARGE*
g 10.— De la solidarité et de l'aval.
KOTIOiNS GÉNÉRALES.
292.— Tous ceux qui ont tiré, endossé, accepté une lettre de change, donné un aval ou cautionné un dos signataires, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur, de l'acceptation et du paiement intégral de la lettre de change et de ses accessoires. (C.com., 118, U0, 142.)
Sur le point de savoir si la femme qui a signé avec son mari est tenue solidairement avec lui, V. inf.,i\. 297 et s.
293.— La solidarité decesgarans, après le remboursement l'ait par l'un d'eux, subsiste au profit de celui qui a payé, lequel se trouve subrogé aux droits du porteur contre ceux des endosseurs qui le précèdent, et contre le tireur et le tiré accepteur ou muni de provision. (G. com., 164.)
294.— Le porteur peut, à cet effet, poursuivre collectivement tous les signataires de la lettre de change, ou s'adresser à son choix, à l'un d'entre eux. [C. coin., 164.) Mais la caution , soit du tireur, soit de l'un des endosseurs n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné. (C. com., 120.)
293. —Celui des endosseurs qui a donné caution au porteur, peut de son côté réclamer une caution semblable aux endosseurs et au tireur qui lui doivent garantie;— au lieu d'une caution à fournir, on peut consigner a la caisse des dépôts et consignations le montant de laleltre de change, des Irais et autres accessoires. (Pardessus, n. 382.) Ces diflcrens principes trouveront leur application dans le paragraphe suivant. — V. au surplus le mot Aval.
JURISPRUDENCE
296. — L'acte par lequel un tiers cautionne envers le tireur, l'acceptation ou le paiement d'un nombre indéterminé de traites, à concurrence d'une somme exprimée, s'il ne contient aucune désignation individuelle de ces traites, n'est point un aval qui profite aux tiers-porteurs, mais un simple cautionnement en laveur du seul tireur.
27 juill. 181G.— Buxelles.— J. Brux. 1816.2.236.
297. — L'art. 113, Cod. coin ni., portant, que la signature des femmes non marchandes publiques, sur lettres de change, ne vaut, à leur égard, que connue simple promesse, n'a pour objet que de soustraire les femmes à la contrainte par corps : cette disposition n'ôte pas à la lettre de change son caractère commercial. — En conséquence, l'aval souscrit par une femme non marchande publique, pour garantie du paiement d'une lettre de change, est valable, quoique non revêtu d'un bon ou approuvé ponant la sommeen toutes lettres, écrit de la main «le la femme. (Cod. comm., 113 et 142; Cod. civ., 1326.)
CourtiUede Giat.— 23janv. 1829.— Biom.— S-V.32.2. 98.— D.P.32.2.99.
298. — là. — Et une lettre de change souscrite par le mari, approuvée et signée par la femme, est censée tirée par tous les deux; de telle sorte que la femme, quoique non marchande, est réputée débitrice solidaire du montant de la lettre de change, et, comme telle, justiciable des tribunaux de coinneree.
Dcspaleine.— 22 nov. 1809.— Biorn.— S-V. 7.2. P08.— D.A.6.577.
299. — Ll. — La femme est obligée solidairement on mari, bien que la femme ne soit pas marchande publique.
Cohanin.— S i'év. 1820. — Paris.— S-Y. 20.2. 209.— D. A.