IV
134. — Les parties ne peuventrefuser foi aux arbitres qu'elles ont nommés, touchant la date du jugement arbitral.
Forestier.— 11 juill. 1809.— Paris.— S-V. 12.2.374.
135. — Id.... Alors même quele jugementn acténi enregistré ni déposé;— et encore que le jugement arbitral paraisse avoir été rendu après l'expiration du délai fixé par le compromis, mais avant la révocation.
Seguin.— 31 mai 1809. — C Rej. — Paris.— S-V. 9.1.353. — 1». A. 1.756.
136. — Les procès-verbaux dressés par les arbitre* font foijjusqu'àinscriptionde faux, des énonciations qu'ils renferment.
Desfouin.-aux.— 17 jnin 1836. — Paris. — S-V. 30.2.417. — D. P. 3G.2.133.
137. — La déclaration faite clans le jugementarbitral , de l'époque où les pièces ont été remises aux; arbitres, fait foi de la date de cette remise.
Roc, a.— 8 mars 1811.— Turin. —S-V. 1 1.2.409.— I). A. 1.714.
138. — La déclaration faite par les arbitres qu'il a été transigé, fait preuve de la transaction, encore que les parties n'aient pas signé.
Bruuel.— 12 tléc. 1809» — liunelles. — S-V. 10.2.216. — D. A. 1.765.
130. — On peut être reçu à prouver, sans prendre la voir d'inscription de faux, que telles choses que le jugement arbitral énonce avoir été demandées, ue
l'ont pas été effectivement.
Promtot. — 30 reriu. u 13. — Vîmes. — S-V. 4.2.507. — D. A. 1.814.
140. — L'effet d'une décision arbitale rendue contre plusieurs parties est divisible, quand ce qui fait l'objet du compromis et du jugementse réduit à une somme d'argent. (C. civ., 1217.)
Constantin. — 8 août 1825. — d-s. — Aix.— S V. 25.1.398. — 1). I». 25.1.389.
141 . — Le tiers qui n'était point partie dans l'instanco portée devant les arbitres, est non recevable à se pourvoir par opposition à l'ordonnance ,! qualur du jugement arbitral, et à demander la nullité de ce jugement.
F . les §§ suivait*.
§. 7 — Dépôt de ta sentence arbitrale. — ()rdonnance d'exequatur.
NOTIONS GENERALES
142,— Lorsque le jugement arbitral a été rendus
ARBITRAGE
il ne peut devenir exécutoire qu'an moyen de la sanction ou homologation de la justice ordinaire, qui seule peut lui donner l'autorité et la force d'un jugement proprement dit, et pour l'exécution duquel les parties puissent requérir l'assistance de la puissance publique.
1£3. — Pour obtenir la sanction judiciaire, la minute du jugement arbitral doit être déposée dans les trois jours, par l'un des arbitres, au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel ce jugement a été rendu. (C. proc. 1020.)— V. inf., n. 153 et suiv., 164 et suiv.
144- — S'il a été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale doit être déposée au greffe de la Cour royale, et l'ordonnance rendue par le président de cette cour. [Ibid.) — Y. inf.t n. 159 et suiv.
145. — Ce dépôt est précédé ou suivi de l'enregistrement de la sentence; les droits en sont acquittés par les parties ou par les arbitres, sauf recours contre elles. (C. proc. 1020 ; L. 22 frim. an 7, art. 29; Pigeau, t.l, p. 29.)— Toutefois, les poursuites pour les frais de dépôt et les droits d'enregistrement, ne peuvent être faites que contre les parties. (C. pr. 1020.) — V. inf., n. 156 et 156 bis.
146. — Aprts le dépôt au greffe ainsi opéré, le jugement arbitral est rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal, écrite au bas ou en marge de la minute. (C. pr. 1021.) 147. — Cette ordonnance est désignée dans la pratique sous le nom d'ordonnance d'exequatur. Elle doit être pure et simple, saDs examen ou ré vision de la sentence arbitrale, sans qu'aucune modification puisse y être apportée. Le juge ne pourrait que refuser l'ordonnance si le jugement arbitral contenait des dispositions en dehors du droit privé, louchant a l'ordre public, ou ù l'intérêt de personnes qui n'auraient pu compromettre, ou contraires aux bonnes mœurs. (Monjrahy, n. 460.)— V. inf. n. 170 et suiv.
148. — L'ordonnance d'exequatur est accordé.' sans qu'il soit besoin (Ven communiquer au ministère public. (C. proc. 1021.)
149. — Les règles qui précédent s'appliquent même aux jugemens préparatoires. {Ibid. — Y. cependant inf. n. 169.
150. — Lorsque l'une des parties veut lever le jugement, l'ordonnance d'exequatur est expt ensuite de l'expédiliou du jugement arbitral. (C. proc. art. 1021.
151. — L'exécution de la sentence arbitrale peut être poursuivie ensuite par les menu n tel de la munie manière que celle des jug'mens ordinaires. — V. surce point, les ;ni. 545 et loir, du C. de pr. civ— V. aussi inf., § 10.
jURi^rninENCB.
152. — Un jugement arbitral n'est pis nul par cela seul que le dépit en aurait été fait pat uu autre que l'a » des arbiti 1
alitraMrt. — 7 oVc.1824. — Grenoble. — S-V. 26.2.28i» — !». P. I9t2.il
-...Ou par cela seul que ledépAt de ce jugement , au trèfle du tribunal, n'a été effectué qu a|»ri s lis trois jourS li\i S p 11- l'art. 1020, C. pr. : ce U4 lai
n'est paa de rigueur.
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