J. Belg
301. — Lorsque des lettres de change sont dues solidairement par un débiteur principal et sa caution, s'il arrive que les débiteurs tombent en faillite, et que les créanciers se fassent colloquer dans les deux masses, la caution a le droit de se présenter à la masse du débiteur principal, encore que, par ce résultat, le débiteur principal se trouve faire un double paiement des mômes créances.
Volquaërt.— 20 mai 1812.— Bruxelles.— S-V. 14.2.102. — D.A.8.201.— V Faillite, n.719 et s.
302. — Lorsque le porteur d'une lettre de change a été admis successivement dans la faillite du tireur et de l'accepteur , et que, par suite, le tireur et l'accepteur viennent exercer leurs recours contre la faillite du donneur d'ordre, ils ne peuvent être admis, l'un et l'autre à la fois, comme créanciers du montant total de la lettre de change : — ce serait imposer au donneur d'ordre l'obligation de payer deux fois la lettre de change. (Cod. ci*., 1999; Cod. comm., 91, 92, 534, anc.)
Les syndics Desprez. — 1er déc. 1824. — Cass. — Paris. — S-V.25. 1.136 — D. A. 8 202.
S il. — Actions en paiement ou en garantie de la partduporteur ou des endosseurs. — Exercice de ces actions.
NOTIONS GÉNÉRALES
303. — Le porteur non payé a une action principale et directe contre le lire, contre le tireur, les endosseurs et donneurs d'aval, garans solidaires du paiement de la lettre de change. — V. inf, n. 332 et s.
Mais son action contre le tiré est différente selon que le tiré a accepté ou n'a pas accepté la lettre de change.
304. — Si le tiré n'a pas accepté la lettre, le porteur n'a d'action contre lui, qu'autant qu'il prouve que le tiré avait provision, ou qu'il était débiteur du tireur. Dans ce cas, son action procède du chef de celui-ci, dont il exerce les droits, comme étant son créancier (C. civ., 1166); mais d'un autre côté, le tiré peut repousser cette action par toutes les exceptions qu'il aurait à faire valoir contre le tireur lui-même, telles que celle de compensation, de saisie-arrêt pratiquée en ses mains, etc. (Savary, parère, 27 et 37; Pothier, n. 159; Pardesus, n. 416.)
305.— Si, au contraire, le tiré a accepté la lettre de change, il est devenu débiteur direct du porteur (C. com., 121): celui-ci peut dès lors le poursuivre de son chef par action principale, sauf le recours en garantie du tiré contre les tireur, endosseurs , donneurs d'aval et autres garans. (C. civ. 1251.)
306— L'accepteur ainsi poursuivi ne pourrait opposer comme exception, ni le défaut de protêt , ni sa qualité de simple mandataire du tireur, ni celle de créancier de ce tireur, ou de celui au profit de qui la lettre de changea été tirée (Pardessus, n. 415 )— V. inf., n. 326.
307. — De leur côté, les endosseurs poursuivis en paiement, étant considérés comme véritables porteurs pour l'exercice de leurs droits , peuvent comme le porteur lui-même agir, contre le tiré accepteur ou non accepteur, en prouvant dans
LETTRE DE CHANGE
ce dernier cas, qu'il avait provision. Ces actions •ont principaleset directes, et sujettes tiu mêmes exception! que relies du porteur. (Pardessus, Contrat de change, t, l.p. < 15.)
308. — De même encore, chaque endosseur qui a remboursé !<• porteur ou son cédant immédiat, se trouvant au lieu cl place de ce dernier, a le droit d'exercer la même action en garantie contre le tireur et les endosseurs qui le précèdent. (C. corn. 164.1
309. — Le donneur d'ordre ou celui pour le compte duquel la lettre de change a été tirée, n'est pas garant à L'égard des endosseurs ou du porteur. Le tireur pour compte est seul soumis à lactioa en garantie de ces derniers V. %nf,t n. 337 et s.), sauf son recours contre le donneur d'ordre, son Commettant, par action de mandat, pour se faire rembourser avec intérêts et frais (Pardessus, Contrat de change, t. 1. p. 448); . .. à moins toutefois que ce donneur d'ordre n'eût signé la lettre comme endosseur ou donneur d'aval, auquel cas il pourrait être poursuivi directement par le porteur ou les endosseurs. (Locré. sur l'art. 111, C. corn.; Vincens. t. -2. p :)'r> et s.)
310.— Après avoir exposé quelles actions compétent aux signataires de la lettre de change, il nous reste à faire connaître les conditions et le mode de leur exercice.
311. — Le porteur ne peut exercer son recours contre les tireur, endosseurs et donneurs d'aval (C. comra. 142), qu'après avoir fait constater le refus de paiement par un protêt. (C. corn. i>;«..)— V. sur les formalités de cet acte, le mol Pr
31-2 —Si le porteur exerce son recours individuellement contre son Cédant, ou contre l'un des autres signataires de la lettre qui lui doivent garantie, il doit lui l'aire notifier le protêt et a défaut (Je remboursement, le faire citer devant le tribunal de commerce dans les quinze jours qui suivent la date du protêt. (C comm. 1 65.)— Ce délai de quinzaine comprend le dernier joi-r du terme, en sorte que si ce jour esl un jour férié légal, la signification doit être faite la veille ou le quatorzième jour. (Pardessus, n. i2S.)
313.— -Lorsque le garant ou cédant se trouve domiciliée plus de cinq myriamètres du lieu où la lettre rie change étail payable, ce délai de quinzaine esl augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres. (C. comm. |65.)
31i. — Le porteur ne peut cumuler autant de délais de quinzaine augmentés d'un jour par cinq myriamètres qu'y j a de canins intermédiaires entre son cédant et celui des signataires delà lettre qu'il lui plaît de poursuivre; il n'a a l'égard «le tous et chacun d'eux qu'un délai de quinzaine àc mpter du lendemain du protêt C. comm. 165; Pardessus, n. 130; E. Persil sur l'art n;:>, n.6.
315.— liais s'il exerce son recours collectivement contre les endosseurs el le tueur, il jouit a L'égard de chacun d'eux du délai de quinzaine augmentée raison des distances dont il vient d'être parlé, c'est à dire qu'en les assignant tous
dans ce délai de quinzaine, il doit donner l'assignation pour une époque ou le défendeur le plus éloigné pourra comparaître. (C. comm., 167 ; Vincens, t. ■>, p. 386.) V. i'mtrt, n. su «.m. 316.— On .s'est demande s'il suffit a la conservation des droits du porteur qui exerce recours (initie sou cédant . de faire notifier t I c
dernier le protêt, avec citation en jugement dans
la quinzaine, ou >" il ne faut pas de plus, a peine de déchéance, qu'il obtienne jugement de condamnation, il nous semble hors de doute, C0O-
LETTBE DE C1MNGE.
trairement a l'opinion de U. Persil 'sur l';irt. 165, n. .') , que les droits du porteui s .ni com véspai cela seul qu'il dans i" délai prescrit. On i déchu Faute d'avoii pris jugement, que ii 1 1 loi avait déterminé un délai pour prei ment, car on ne conçoit pas un i .us
délai fatal. Or, non-seulement l'art. 165 ne fixe pas de dei.n pour le jugement ; m. us bien plus, il ne prescrit même pas de prendi nt.
Sms doute tant qu'un jugement n'aura ; damné le cédant contre lequel l< «t
exercé, il pourra se refuser au paiement : m. porteur de l'effet sera toujours à même de i rendre ce jugement, sans qu'on puisse lui . p. poser aucune déchéance; pourvu toutefois qssa l'instance ne soit pas périmée, auquel cas, la efttation se trouvant comme non avenue, le porteur aurait encouru la déchéance prononcée pu l'art 165.
317 -Lorsque des lettres de change tif France et payables hors du territoirecontinent.il de la France, en Europe, sont prol - ti-
reurs et endosseurs résidant en France, doivent être poursuivis dans des délais particuliers.
Ces délais sont: — de deux mois, pour les lettres de change qui étaient payables en Coi dans l'Ile d'Elbe ou deCapraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la Fr.,i
De quatre mois, pour celle; oui étaient payables dans les autres états de l'Europe;
De s|\ mois, pour celles qui étaient payables aux Echelles du Levant et >ur lea cotes septentrionales de l'Afrique;
D'un an, pour celles qui étaient payables an entes occidentales de L'Afrique, jusques et compris le Cap de Bonne-Espérance, et dans les Indes occidentales;
De deux ans, pour celles qui étaient payables dans les Indes-Orientales.
l.e> délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans, sont doublés en temps de -lierre maritime. (C. comm. 166.)
:;is.— Los mêmes délais doivent être obs dans les mêmes proportions pour le r€ «in i exercer contre les tireur et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors dl'.urope. Ihnl. — A l'égard des tireur et endosseurs étrangers ou résidant en pays étranger, ils doivent être poursuivis dans les délais fixes pur les
lois du pays où ils résident. Pirdeesos , n. i-i'.K)
:;i(.j.— Les actions récursoires des endosseurs sont intentéesdans les mêmes délais que celles du
porteur ; seulement ces délais coin eut du lendemain de la citation en justice, et de i' déaees-
ciation qui leur est f.iite. {{]. connu. 167, $3; Locré, sur cet art.: Pardi >>us. n. i . .
32 L— Lorsque l'end< s. pur s remboun blemenl s;ms attendre les poursuites, les éaaasa pour exercer ses propres actions récursoires »'U en garantie coureni du jour du paiement on reenboursement qu'il a fait, soit qa b ors**-
nient ait lieu en argent ou en \aleurs de portefeuille, soit qu'il ait eu lieu par voie de compensation. Vincens, t. S, p 330; Pardessus, n. Ht; Locré, sur l'art. 167, C. COI