II.— L'inobservation «les formalités et des
délais Ci-deSSUS l'ait encourir au polcur une de-
< héance absolue de t ;,> toute
action en garantie < ntre le tireur <; les end i- SeUTS de la lettre decb i 168) H n'y
a que le ci- d'empêchement par foi c majeure qui puisse le relever de celle d< ;
Pardessus, n. «3», aus du COBSetl dT.tat du i$
tttt
LETTRE DE CHANGE
Janvier 18U. ) — V. cependant inf., n. 336.
322.— Les endosseurs peuvent toujours opposer au porteur cette exception de déchéance; mais ils peuvent aussi renoncer à la faire valoir. Ainsi, l'endosseur qui consentirait à rembourser le porteur négligent ou retardataire , ne serait plus reeevable a revenir contre lui, alors même que son propre garant lui opposerait la nullité ou tardiveté du protêt. (Ibid.; Pardessus, n. 433 eU3t.)— V. Protêt, n. 70.
323.— Néanmoins, le porteur négligent ou en retard n'encourt pas de déchéance, s'il peut prouver que le tireur ou celui des endosseurs qui voudrait la lui opposer, avait reçu, depuis l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, des fonds destinés au paiement de la lettre de change , par compte, compensation, ou autrement (C. comm. 171 ; Locré, sur cet article ; Pardessus, n. 435.)
32 L— Mais il faut remarquer, quant au tireur, que pour qu'il y ait déchéance à son profit contre le porteur ou les endosseurs, il ne suffit pas qu'il y ait omission par ces derniers de la notification du protêt au tireur dans les délais fixés ci-dessus; il faut de plus que le tireur justifie qu'il y avait provision à l'éc-héance de la lettre de change : a défaut de celte justification, il reste soumis à la garantie. (C. comm. 170.)
lît dans ce cas, comme dans celui qui est prévu suprà, n. 123 l'acceptation delà lettre de change par le tiré ne dispense point le tireur qui veut opposer la déchéance aux porteurs et endosseurs négligens, de prouver que la provision existait réellement à l'échéance. (Pardessus, n. 392.)
325. — Remarquons enfin que les déchéances qui profitent aux endosseurs ou au tireur, ne profitent jamais au tiré, qui est toujours soumis au recours du porteur, et qui ne peut se soustraire a l'action formée contre lui, qu'en prouvant qu'il n'a pas provision, ou qu'il ne doit pas, suivant les distinctions exprimées suprà, n. 304 et s. (C. comm. art. 170.)
JURISPRUDENCE
326. — Les exceptions proposables contre le cédant d'un effet de commerceront proposables contre le porteur qui a connu les vices de l'effet cédé.
Grêlon.— 27 janv. 1816— Bordeaux.— S-V. 16.2.59.
327-331. — Le tireur d'une lettre de change doit garantie au porteur, quoique négligent, si, depuis le temps réglé pour le protêt négligé, il a repris du tiré (failli) une partie des marchandises pour raison desquelles il avait fait traite. — Vainement il prétendrait compenser les marchandises revendiquées, ou reprises, avec d'autres sommes que le tiré lui aurait dues auparavant : aucune compensation ne couvant se faire avec un failli.
Després.— 7 germ. an 11.— Cass.— Paris. — S-V. 3.1. 26S.— D. A. 6.592*
o32. — La disposition qui permet au porteurd'un effet non pavé, de poursuivre le tireur et l'endos- •eur, ou collectivement ou individuellement à son choix, doit être entendue en ce sens, que le porleurpeut requérir la condamnation du tireur, avant que la procédure soit instruite contre l'endosseur... encore qu'il les ait assignés l'un et l'autre àla fois.
Vincendon. — 27 juin 1810.— Cass.— Grenoble. — S-V 10.1.380.— D. A. 6.657.
333. — I,e porteur d'un billet à ordre ou d'une lettre de change qui a lui-même conjointement assigné le tireur et l'un des endosseurs, peut, s'il s'élève des incident entre ces derniers, demander qu'il •oit passé outre à la condamnation contre le tireur.
LETTRE DE CHANGE
Barthelon.— 27 juin 1810.— Cass.— S-V. 10.1.380.—».
334. — Lorsqu'un jugement de condamnation solidaire a été rendu tout à la fois contre le souscripteur, et les endosseurs d'un effet de commerce, et que l'un de ces endosseurs a également obtenu jugement qui soumet le souscripteur à la garantie, cet endosseur ne peut exercer son recours contre le souscripteur qu'autant qu'il a remboursé et qu'il énonce dans les actes de poursuite ^et ce à peine de nullité) avoir remboursé le tiers porteur ; — surtout s'il s'agit de mettre à exécution la contrainte par corps.
Robert.— 10 av. 1826.— Lyon.— S-V .26.2.212.— D.P.
335. — L'endosseur qui a été contraint au remboursement de moitié du montant d'une lettre de change, et qui revient sur le tireur, peut obtenir contre lui la contrainte par corps , bien que le tireur, en payant moitié au premier porteur, ait obtenu de lui libération ou dispense de toute contrainte par corps. — L'endosseur qui a remboursé ne vient pas seulement comme subrogé au porteur, mais de son propre chef, ayant tous les droits de créancier par lettre de change.
Videau.— 11 fév. 1817.— C.Rej.— Poitiers.— S-V. 18. 1.1.— D.A.6.659.
336. — Le négociant qui charge un commissionnaire d'acheter pour son compte, et de tirer sur un tiers des lettres de change en paiement des marchandises, n'est pas censé être lui-même le tireur, en ce sens qu'il ne puisse être utilement actionné en garantie que dans le délai fixé par les lois du commerce à l'égard des tireurs. — Au contraire, comme simple obligé, il est tenu de rembourser au vendeur le prix des marchandises en cas de protêt ou de non paiement des lettres de change, quoiqu'on n'ait point agi contre lui dans le temps prescrit pour le recours en garantie contre les tireurs et endosseurs.
Delon.— 16 août 1809.— Cass.— Paris.— S-V. 9.1.407. — D. A. 6.606.
337. — Le tireur d'une lettre de change par ordre, ou pour compte d'autrui, est personnellement obligé, à ce titre, envers le porteur, bien qu'il n'ait pas reçu de valeurs, et que l'effet déclare que les valeurs ont été fournies au donneur d'ordre lui-même. (L. 19 mars 1817, art. 1.)
Destigny.— i mai 1831.— CRej — Rouen.— S-V. 31.1.
338. — Le porteur d'une lettre de change tirée pour compte et par ordre d'un tiers, n'a pas d'action personnelle contre ce tiers.
Millot.— 9 mars 1832.— Paris.— S-V. 32.2. 538.
339. — Celui par ordre et pour compte de qui une lettre de change est tirée, n'est pas obligé personnellement envers le porteur. Le porteur n'a action contre le donneur d'ordre, que comme subrogé aux droits du tireur.
Martin-d'Awdré.— 19 déc. 1821.— Cass.— Paris.— S-V.
Id.— 1er mai 1822.— Rouen.— S-V. 22. 2.212.— D. A. 6,
Id.— Syndics Desprez.— 15 juill. 1822.— Paris. -S-V. 25.1.136.— D. A. 6.610.
340. — Jugé en sens contraire, que celui qui a fait tirer, pour son compte, une lettre de change, est obligé personnellement envers le tiers-porteur, surtout lorsque son nom est indiqué dans la lettre de change par des lettres initiales.
Martin-d'André.— 31 août 1819.— Paris.— S-V. 19.2. 263.— D.A.6.608.
340 bis. — Lorsqu'une lettre de change a été
souscrite par ordre et pour compte d'un tiers, le
tireur qui appose sa signature, et qui déclare avoir
| reçu les valeurs, est le seul obligé directement en-
LETTRE DE CI! ANGE
Vers le porteur. — Olui-ri n'a pis contre le donneur «l'ordre une action directe dérivatif du contrat de change; il ne peut exercer que l'an ion du mandat par subrogation an tireur, son garant.
Courrcges-Peinadau.— 8jui!l.i8"2t,.— Pau.— S-V.28.2.
341. — Les tiers-porteurs de lettres île ciiange limées pour compte d'autrui, n'ont pas «faction diecte contre le donneur d'ordre; ils ne peuvenl aéme recourir contre lui , comme subroges aux iroits du tireur, lorsque celui-ci a fait faillite; en état, la créance du tireur contre ledonneur d'orire, appartient à la masse de la faillite du tireur : es tiers-porteurs n'ont droit dans celte faillite qu'à un dividende comme tous autres créanciers. Syndics Slinraann. — 2" août 1 832. — Casa. — Paris.—
342. — Lorsque le tireur et l'accepteur d'une lettre de. change tirée pour compte d'autrui, ont concouru tous les deux au paiement de la lettre, ils doivent, au cas de faillite du donneur d'ordre, être admis concurremment dans celte faillite : le tireur n'a pas un droit de préférence.
Syndics Stinmann et Fort.— 27 août 1832. — Cass. —
Paris.— S-V. 32.1. ,f,i.
343. — Le tireur et l'accepteur d'une lettre de change pour compte d'autrui, sont l'un comme l'autre, et au même titre, mandataires du donneur d'ordre. — En conséquence, au cas de faillite du donneur d'ordre, s'ils ont concouru l'un et l'autre au paiement de la traite, ils doivent être admis en concurrence dans la masse de la faillite, an prorata de ce 0,11e chacun d'eux a paye. Il n'est pas vrai que le tireur ait un droit de préférence sur l'accepteur. B'-aucousin-Gence. — 23 déc. (814. — C. Rej. — Paris. — S V 35.1.19S.
344. — le tireur d'une lettre de change en demeure garant tant qu'il ne prouve pas qu'il y avait provision chez le tiré au moment de l'échéance.
WiUens.— 18 nov. 1813.— Paris.— S-V. 16.2.100.— D.
/</.— 7 fév. 1816.— C. Rej.— Paris.— S-V. 16.1.363.—
345. — Les endosseurs d'une lettre de change sont tenus de la garantie comme les tireurs, faute de prouver la provision entre les mains de celui sur qui la lettre est tirée. — Il n'v l pas de distinction à cet égard entre les endosseur* qui n'ont signé que pour la garantie de l'effet, et les endosseurs qui ont fourni la valeur.
Mercken. — »M therm. an 1 1 . — (lass. — Bruxelles. — S-V.
346. — Les endosseurs de billets à ordre ne sont pas tenus (comme les rndoaSClU I de lettres de change), sons peine de garantie, de prouver qu'à l'époque de l'échéance dn billet, ceux sur qui il était tiré leur étaient redevables, ou iraient provision suffisante pour payer.
llik;ot. — 2ip|uv an 3.— Ciss. — S-V.1 .1 .75.— 1» \ 5.VI.
317. — L'obligation de jiMilierde la provision a l'échéance n'est imposée qu'an tireur; l'endosseur en est dispense, soii que. la lettre de change 'il i te acceptée, soit qu'il n'y ait pas en d. iceeplat ion.
Solmnan. — 21 juin 1810.— C Rej.— INisnn s. — S- V. lu. i.Yj:;.— D.A.t. .1
,. l'orrét d'appel — S-V
348. — Lorsque le tireur d'une lettre de change, poursuivi en garantie après les del.iis Utiles, CSt obligé <le prouver qu'il v avait provision riiez le tiré à l'échéance <lo la lettre de change, la preuve de celle provision doit être f.iite par écrit, et non par témoins, surtout si le tiré a déclaré, lors du protêt, qu'il ne devait rien au porteur, et qu'il n'arail pas de provision.
Yfonter*. — 29 fév. 1808.— Bruxelles.- S-V .1 1.2.1 Î6.~ D.AC.5W.
LEYU\i: DE CHANGE.
3 50. — Les disposi lions des loi s romaines, ni celles du Cod. eu., n, vint pas applicables aux matir de commerce p ui eoncerne les preuves d«»
la prot isîon ; sur CC point , la loi laisse aux juges la plus grande latitude; — ils peuvent s'est rapporter à la déclaration ou affirmation de celui sur qui la lettre de < bange est tirée : à plus forte rai>ou I écrits émanés «le lui, encore qu< . n'aient
pas une ,! ,,, .
Martin Lacoste. — C. Rej.— Toulon* —
S V.7.I.; D I V. ene >re -tir les actions récursoins du porteur et des endosseur-, le moi 1- t s.
S 12. — Du rethange , dé la retraite, et du compte de retour.