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350.— Le porteur de la lettre de change DOB payée a l'fchéance, an lieu de poursuivn divers garans ërt leur faisant notifier le praiét, et en les assignant en justice, ainsi que cela a été explique dans les paragraphes précédent, peut leur demander le remboursement par voie de retraite. (C. coin., 177 et 178.) — V. Toutefois inf., n. 'M\-2.K
951-S5&.— La retraite est une nouvelle lettre de Change bu ritoveii de laquelle le porteur te rembourse sur le tireur, ou sur l'un desehdoasears, da principal de lu lettre protestée, des
intérêts du jour du protêt (C COUl., 184 . de I s IV. lis et du nouveau change qu'il paie. (C. coin., 178.)— Le change nouveau l'appelle rechange.
35t.— Dans les frais dont il vient d'être parlé, on comprend les frais proprement «lits «i'i protêt et tous autres fiais légitimes, tels que droits de commission, courtage, timbre, ports de lettres, perte a la négociation , frais de voyage (à chargé d'affirmation [C.COm., 1S1); maison ne doit pas y comprendre les intérêts des frais du protêt , du rechange et autres; ils ne sont dus qu'a compter du jour de la demande en justice. (Cod. comm., 185.)— V. Intérêts. ». T8el 7i.
355.— Quant au rechange, il se rés'e. à l'égard dû tireur, par le Cours du change du lieu ou la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. — 11 se règle a l'égard des endosseurs par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eut , sur le Heu ou fe remboursement s'effectue. (C. com., 179 )— Selon .M.Hra\ard Manuel du dr.comm.^, dont l'opinion a cet égard nous parait la seule Mil puisse s'accorder pleinement axe les termes de la loi . il faut entendre, dansée dernier cas, par le lieu de la négociation, celui d. mi l'end' s meut est daté, que l'endosseur j réside <»n non ; de plus, il faut entendre que le COQrs du Change du lieu du paiement >nr le lien de la traite, détermine le mastitnum du rechange donl le tireur
et 1rs endosseurs peinent être tenus t
1. 1 retraite est accompagnée d'un compte dé retour dans lequel se trouve le détail des sommes précédemment Indiquées corn ma
fort: ml le montant de la retraite; il en est en quelque sorte la pièce justificative. — H énonce le imm de celui sur qui la retraite est faite , afin
de pouvoir reconnaître si le comptées! relatif! lalettre qui raccompagne. [C com 181 — Il énonce ;>ussi h- prix du change auquel la lettre a été négi riée. C. com., t m
:» >:. Le pris du t h inge doil être certifié par un agent de rhange.^Deiisl les lieux <>u il n'v ,i pesd'ageni de change, il est certifié par deux
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LE T TUE DE CHANGE
eommerçans, et «Ions ceux où il se fait peu d'opérations de banque, et où par conséquent il n'y a pas de cours établi, le prix du change se règle par le cours de la place voisine, et se justifie par un certificat d'un agent de change de cette place, ou à défaut par deux eommerçans. (Pardessus, n. 4;;s.)— 11 ne serait pas dû de rechange, si le compte de retour n'était pas accompagné des certificats exigés. (C. corn., î8i et 186.)
358. — Le compte de retour est en outre accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d'une expédition de"" l'acte du protêt. (C.cora., 181.)
359.— Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change. (C. corn., 1S2.)
360. — Le compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement et définitivement par le tireur. (Ibid.)— Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'eri supporte qu'un seul ainsi que le tireur. (C. com , 183.) D'où il suit que chaque endosseur supporte seul les frais de la retraite qu'il fait sur son cédant; il ne peut répéter de celui-ci que les frais de la première retraite qu'il a remboursée; dételle sorte que le tireur n'est pas tenu de tous les frais intermédiaires, il n'est tenu que des frais de la première retraite et du prix du change du lieu où la lettre protestée était payable, au lieu d'où il l'avait tirée. (Vincens,
361. — L'endosseur qui a remboursé en payant la retraite faite sur lui, étant subrogé aux droits du porteur, peut, comme lui, faire retraite sur son cédant ou sur les endosseurs qui le précèdent. Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle doit être accompagnée d'un nouveau certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable sur le lieu d'où elle a été tirée. (C. com., 181, S 7.)
362.— La voie de la retraite pour arriver au remboursement, ne dispense pas des formalités de la notification du protêt, et de la citation en justice dans les délais indiqués sup., $ 11 , en sorte que si l'on avait omis ces formalités, et que la retraite ne fût point payée , la déchéance serait encourue. (Pardessus, n. 437 et 439.)
JURISPRUDENCE
363. — Le rechange s'opère par une retraite qui est une oouveile lettre de change...; mais la retraite ne peut avoir lieu avant l'échéance des traites
qu ello. représente.
Rauch.— 9 av. 1813— Colmar.— S-V. 16.2.102.
364. — Lorsqu'une lettre de change est indiquée payable dans un pays où les rechanges peuvent être cumules, l'endosseur est tenu de supporter plusieurs rechanges , encore que l'endossement ait eu lieu en France, où la loi prohibe le cumul des rechan
: i. — 1 7 août 1S1 1 .— Gdncs.— S-V.13.2.23 — D A
ZO.'j. — Les frais de retour d'une traite protestée faute de paiement, doivent restera la charge du tireur, p a importe, si la dette n'est pas commercial- , que le tiré soit débiteur de a somme portée dans la traite.
I>- iar.roix.— 16 ar. 1818.— C. Rej.— Paris.— S-V. 19 1.178.
-—La contrainte par corps peut être prononcé» pour le paiement des intérêts et des frais du
compte de retour d'une lettre de change protestée: on ne peut considérer ces intérêts et ces frais comme des dépens.
Buffet —5 noy. 1835.— C. Rej— Trib. eomra.de Paris. —S-V. 30 1.103.
§ 13.— De la lettre de change perdue ou adirée»
NOTIONS GRNÉKALES.
3G7. — Le porteur peut avoir perdu ou adiré la lettre de change. Dans cette situation , la loi vient à son aide ; elle lui trace la marche à suivre pour obtenir paiement. Cette marche varie selon que la lettre de change était en un seul original ou en plusieurs exemplaires, et selon que l'un des exemplaires délivrés était ou non revêtu de l'acceptation.
368.— Dans tous les cas , celui qui a perdu une lettre de change, doit porter ce fait à la connaissance du tiré , au moyen d'une opposition, afin que le paiement ne soit pas fait au profit d'un porteur frauduleux. (C com., art. 1 i-9.)
309, — Si la lettre de change perdue est non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde , troisième, quatrième, etc.: la perte d'un exemplaire n'est, danscecas, d'aucune importance. (C. com., 150.)
370. — Si l'exemplaire perdu avait été accepté, le paiement ne pourrait être exigé sur une seconde, troisième on quatrième, que par ordonnance du juge , et en donnant caution. (C. com., 151.) — Dans ce cas l'exemplaire représenté justifie de la propriété.
371.— Si celui qui a perdu la lettre de change, quelle soit acceptée ou non , ne peut représenter la seconde, troisième , quatrième , etc., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue , et l'obtenir par l'ordonnance du juge, mais alors en justifiant de sa propriété par ses livres , et en donnant caution , comme dans le cas précédent. (C. com., 152 )
372 —Bien que la loi semble n'admettre que la preuve résultant des livres du propriétaire de la lettre de change, cependant les juges pourraient, suivant les circonstances, chercher la preuve de sa propriété dans la correspondance du porteur, surtout s'il tenait la lelirc de change du dehors. (Locré, sur l'art. 152 , C. com.; Vincens, t. 2, p. 274;Pardessus , n. 410.) Mais en l'absence des livres, la correspondance seule ne pourrait suffire, à moins que le porteur fût un non-commerçant. (E. Persil , sur l'art. 152, n. 3 et i.)
373.— La caution que le porteur est obligé de donner dans les cas précédons , a pour objet unique de garanlirle montant de la lettre de change au véritable propriétaire, quand il se présentera. L'engagement de cette caution est éteint après trois ans, si pendant ce temps il n'y a eu ni demande, ni poursuites juridiques. (C com., 155; Vincens, t. 2, p. 276 ; Pardessus, n. 411.)
374.— Si la lettre de change n'a été tirée qu'en un seul exemplaire , ou si le prcneurn'a pas eu la précaution de s'en faire délivrer une seconde, troisième ou quatrième , etc. , il doit s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. (C. com. , 154.)— S'il tient cette lettre directement du tireur, il doit lui en demander un duplicata, et celui-ci ne peut le lui refuser, même sous prétexte que le porteur a encouru la déchéance faute de protêt en temps utile. Le tireur qui douterait combien il a déjà déliyrc d'exenv