LETTRE DE CII.WGE
plaires , devrait re\êiir le nouvel exemplaire d'un numéro sur lequel il n'aurai! pas de doute.
(Pardessus , n. 109.
575, — \o porteur <;ii propriétaire de la lettre adirée, doit lupporter loua les frais nécessaires pour eu obtenir nn duplicata , eai c'est la perte
qu'il a ('.me de la lettre de i hange qui les a occasionnés. (C.com., 1')*. Ce ne serait que dans le
cas où les endosseurs ou tireurs se refuseraient , sans motifs légitimes, soit à donner leurs s<.ius, et a prêter leur nom , soit a délivrer ledupli demandé, qu'ils devraient être condamnés aux leur injuste résistance , et de plus a des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils auraient causé au porteur. (Vincens, 1. 1, p. iITu; Pardessus, n. M)9.)
376. — S'il y a refus de paiement de la lettre de change perdue, le porteur doit le faire constater, afin de conserver son recours contre le tir. tir el les endosseurs; ce ne sera point par un protêt ordinaire , car il faudrait avoir la lettre de change pour la transcrire avec l'acceptation, et les endossemensen tête de cet acte, ainsi que le veut 1 1 loi; mais ce sera par un acte qui en tient lieu et qu'on nomme acte de protestation. (C. coin. , 152; Vincens, t. 2, p. 277.)
377. — Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. 11 doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits pour la notification du protêt. V. ce mot, et supra, n. 317. — (C. com., 153.)
JURISPRUDENCE
378. — Les juges qui condamnent le souscripteur d'un effet de commerce perdu à en payer le montant, ne sont pas obligés d'ordonner il ' ojjicc que le bénéficiaire fournira caution, lorsque cette caution n'a pas été demandée.
Sancan. — S mai I S37. — C. Rej. — Toulouse. — S-V. 37.1.718.— D. P. 37.1 314.
379. — Les endosseurs d'une lettre «le change perdue ne peuvent, sur la demande du propriétaire, lui refuser leur nom et leurs soins pour lin en procurer une seconde, encore qu'il n'j ail eu ni protêt , ni recours dans le délai de la loi.
Paillasson. — 9 juiil. | s 13. — Turin.— S-V. 14.2.257.— D A. 6. CSG.
380. — L'acte de protestation que l'art. 153, Cod. coinni., prescrit au porteur qui a égaré un effet île commerce, et qui v» vit néanmoins parvenir à être payé, doit, à peine de nullité , être précédé d'une ordonnance do juge et d'une offre de caution. Cod. coin., 151, 152, 153.)
Brolemann. — li mars 1826.— Lyon. — S-V. 26.2.1 13.
M. Juif. — 3 mars 183G — Cas^.— I.n n. B-l
381. — Jugé au contraire qu'il nVst pas nécessaire , à peine de nullité , nue l'acte de pro tion exigé par l'art. 153, Cod. connu., au CM de perte d'un effet »lr commerce , ><> 1 1 pn < < <!<• des formalités prescrites par 1. s ,ni. 151, 152, même I
— Il suffit que le propriétaire <!<• l'effet perdu fasse ultérieurement les juslilîcal ions dont pariant articles.
Carayon.— 29 ar. 1*29.— Toulouse.- -fi \ D. P. 2'».2.I77.
/"/.— Pitrat.— lOnoY.1818.— C.Rej.— Paris.— S