La nullité de l'acte de protesl.it ion pn I
crit au cas de perte d'un effet de commerce, peut
être proposée pour la première fois en appel , el après défense au fond. — Ce n'est pas là un acte de
procédure dans le sens de l'.ui. 173, C. pr. Canyon.— 29 nr.m').— Toulouse .— S-Y.
LETTRE DE CHANGE
383. — I.' -. ut. 150 et suiv., Cod. comm., relatifs an cas île perte d'une I. iange ou p(T«-t de
commerce , ne s.mt pas applicabli de perte
de I I ce Stipulé* né-
gociable par la \«>i<- d'endossement. — lui moins, il suffît, pour que le paiement d'un blirati—
puisse être ordonne • n faveur do et >sionnaire qui ne repré* nte pas la grosse du contrai . que ce cessionnaire justifie d'une mani> re qiuli onqu»- de sa propriété
I.emarr lis — I 3 mari 1*28 — C. Rej. — Rouen.— S-T. .--.• !• 28.1.173.
5 1».- De la Prescription.
■onom m m Bains.
3SL — Toutes actions relatives aux Mires de change se prescrivent par cinq ans, a compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'> a eu condamnation, ou si la dette n'a eié reconnue par acte séparé. (C. com . ix Cette prescription est absolue; elle ntre
les mineurs non commercans, et contre !e> interdit*. 1. ocré .sur L'art.189, C-COm. ;— V. inf.. n.iit.
Il suit de la que s'il y i eu condamnation . «m reconnaissance par acte sép ré, il n'\ a lien qu'à la prescription de trente ans. (Locré, sur le même article.)
■ '.>'>. — S'il nîy a eu de la part du porteur ni protêt ni poursuites, la prescription de cinq doit compter du jour de l'échéance. [Locré, mit l'art. !
—La prescription de einq ans que le débiteur de l'effet peut opposerait porteur, n'établit qu'une simple présomption «le- paiement, de telle sotte, que les prétendus débiteurs >< >nt tenus s'ilsen sont requis par le porteur, d'affirmer, mm serment, qu'ils ne sont plus redevables, et leurs veuves, héritiers ou ayant cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû, C.com.,
Cette dernière disposition de l'art. 189, Cod. com., pourrait-elle être étendue aux créanciers exerçant le droit de leur débileui . au cas de faillite ou dedcconGlurel Nous ne le pensons pas : ne sauraient être considérés comme I - ayons cause de leur débiteur; c'est ce qui résulte desart. 1322 el 1328, C i i\., qui, on dis- |os;it;t que l'acte sous seii g-privé n'estopi blc qu'aux héritiers ou ayans cause et non aux l rs, range évidemment les créanciers parmi puis |ue la isposilion de ces artii h - i pré isément pour objetla conservation des dr desi rs i aprend d'ailleurs combien
c i'atGrmalion de ces derniers, qui, le plus souvent, ne pourraient savoir si en effet il n'csi plus rien dû, et qui, dans le doute eldispens - rment, seraient loujoun port'- i
parler suivant leur intérêt.
lispositioa de l'art. 189, qui oblige a une affirmation n'est dont applicable qû'aui oysnis oprcim-nl dit -, e'esl-a-dire.aux lég ilaires ou donataires à litre univers l, et même i Paoquieiii d'un immeuble qui sérail grevé d'hypothéqué pour sûreté du paiement de reflet : c • u x— l.i ne pourraient opposer la prescriptJ n mm
être tenus d'afliimer. s'Ul en étaient m; qu'ils estiment qu'il n'est plusrien dû. Leur qualité de suc< ess rs du débiteur donnerait «railleurs quelque poids à leur affirmation, puisque les ttues et i ipiers d ni en o lie quai lé ils détenteurs pourraient le- mettre à portée de sav joir sih i eu ou s il n > ■ pas eu de paiement. - La presci i| lion des * là us piincipaies \u tireur cime le ii'.e accepteur ou non, qui
LETTliE DE CHANGE.
avait provision pour l'échéance est de trente ans, tomme celle de toute action tant réelle que personnelle, pane que, dans ce cas, l'action ne prend fias si source dans le contrat de change, mais dans une obligation qui en est indépendante: le tiré, s'il a provision, est, à l'égard du tireur, un débiteur ordinaire. (C. civ.,22C2.)
JURISPRUDENCE
388. — La prescription de cinq ans établie par Fart. 189, Cod. coniui., est applicable à toutes actions relatives aux lettres de change et autres effets Je commerce, sans distinction des causes pour lesquelles ces effets auraient été souscrits. — Ainsi, une lettre de change est prescriptible par cinq ans, alors même qu'elle a pour objet le paiement du prix d'une vente de coupe de bois, de même que si elle avait pour cause une opération commerciale.
Lorentz.— 15 déc. 1829.— C.Rej.— Strasbourg.— S-V.
389. — La prescription de cinq ans ne peut être invoquée contre une demande formée entre commerçons, par laquelle l'un réclame de l'autre ce qui lui est dû par suite de leurs opérations commerciales, quoique ces opérations aient cessé depuis plus de cinq ans.
Guis- Desjardins.— 10 no y- 1817— Rouen— S-V. 18 2. 68.— D. A. 6.736.
390. — La prescription de cinq ans n'est pas opposable par le souscripteur au tiers qui, non oblige m paiement de la lettre de change, a désintéressé le porteur. — En un tel cas , le tiers doit être considéré comme un negotiorum gestor, et , par suite, son action en remboursement n'est soumise qu'à la prescription de trente ans,
Balmarv— 10 juill. 1829.— Toulouse.— S-V. 30.2.77.— D. P. 30. 2. 2.
391. — L'écrit par lequel une personne reconnaît avoir reçu d'une autre une lettre de change payable à née certaine époque, avec promesse de lui en rendre compte, n'a le caractère ni de lettre de change ni de billet de change... Un tel effet n'est pas soumis à la prescription de cinq ans.
Bourget. — 19 janv. 1 8 1 3.— Cass— Lyon— S-V. 13.1 . 110.— D. A. 6.736.
392. — L'écrit par lequel un propriétaire charge h' préposé à la recette de ses revenus , de payer à ••n tiers ou à son ordre, une somme qu'il déclare :.voir reçue, doit être considéré, non comme une lettre de change, mais comme un simple mandat... (] n tel effet n'est pas non plus soumis à la prescriplion de cinq ans.
Crémieu.— 28 janv. 1S2S.— Paris.— S-V. 28.2.186 — D.P. 28.2.139.— V. Mandat, et sup., n. 6.
393. — Les intérêts des billets à ordre sont soumis à la prescription de cinq ans établie par l'art. 2>77, Cod. civ. '
Gaateyron. — 13 mars 1828. — Bordeaux. — S-V. 28 2 281.— V. Imèdit, g 3.
394.— La prescription de cinq ans en matière de lettres de change, cesse d'être opposable lorsque la dette a été reconnue, lorsque par lettres missives ott antres actes privés , le tireur a renoncé à opposer la déchéance au porteur, pour défaut de protêt, ♦•n temps utile. — A cet égard , l'appréciation des faits ou actes qui constituent une reconnaissance de la dette, est entièrement dans le domaine des juges du fond , et ne peut donner ouverture à cassation
Les syndics de la faillite Gabot — M fév. 1 £20 — C P»ei —Orléans.— S-V. 26.1.310.— D.P. 2G.1.1VJ.
395 — La prescription de cinq ans établie par lart. 189, Cod. cornm., n'a pas lieu si 1a dette est reconnue par un acte séparé, cet acte fût-il
LETTRE DE CHANGE
même antérieur à l'elfet de commerce sujet à préemption.
Bruyère.— 2 fév. 1819. — C- Rej.— Paris — S-V.— 1$.
1 408.— D. A. 6.740 396. — Pour que Pacte séparé dont parle l'art. 189, Cod. comm., puisse avoir l'effet de substituer à la prescription quinquennale établie en matière de lettre de change, la prescription trentenaire, il faut que le débiteur ait entendu donner par cet acte un titre nouveau au créancier. — Si cette intention est déclarée par les juges du fond (ayant un pouvoir souverain d'appréciation à cet égard) n'avoir point existé, la prescription quinquennala reste seule applicable.
Dupont.— 28 nov.1831.— C. Rej.— S-V. 32.1.26. 397. — Jugé encore que la prescription de trente ans n'est substituée à la prescription de cinq ans établie par l'art. 189, Cod. comm., en matière de lettres de change et billets à ordre, qu'autant que la reconnaissance de la dette par le débiteur ou l'un des débiteurs solidaires résulte d'un titre nouveau qui change l'obligation commerciale en une obligation civile; il ne suffit pas d'une simple reconnaissance de la dette.
Baillet— 14 mars 1838.— C. Rej.— Amiens.— S-V. 38. 1.708.— D.P. 38.1.130.
398. — Lorsque le débiteur de billets à ordre * fait , ultérieurement, et pour la même somme, une reconnaissance notariée, il s'est rendu, par cel» même, absolument non recevable à opposer la prescription de cinq ans.
Vainement il dirait que la reconnaissance notariée elle-même, constate que la dette par billets est restée sans novation aucune, et soumise à des poursuites commerciales; l'objection n'établirait pas que la prescription de cinq ans ait dû conserver tout son effet, nonobstant la reconnaissance notariée.
Delbeck — 14 janv.1825.— Paris.— S-V. 26.2.133.— D. P. 26.2.123.
399. — La reconnaissance par le débiteur d'une lettre de change, des à-comptes par lui payés, et mentionnés par le porteur au dos de la lettre , peut être considérée comme équivalent à la reconnaissance de la dette par acte séparé , que Part. 189, Cod. comm., déclare interruptive de la prescription de cinq ans.
Ténégal.— 16 déc. 1828.— C. Rej— S-V. 30.1.113.— D. P. 29.1.65.
400. — Lorsqu'un effet de commerce est arrivé à échéance, la demande d'un délai pour effectuer le paiement avec promesse d'ajouter deS intérêts n'est pas une reconnaissance de la dette dans le sens de l'art. 189, Cod. comm. — On ne doit voir dans cette demande qu'une addition au premier titre. — En conséquence , l'action en paiement de la dette reste soumise à la prescription quinquennale; seulement cette prescription ne court que de l'expiration »> délai demandé*.
De Pressey.— 8 fév. 1830— Amiens.— S-V. 30.2.226.
401. — Lorsqu'un acte portant prolongation de l'échéance d'une lettre de change, sur la demande du débiteur, et moyennant sa promesse de payer à l'expiration du nouveau délai, est reconnu ne former qu'un titre additionnel à la lettre de change, et lie faire, Lien que souscrit séparément , qu'un seul et même acte avec la lettre de change , cet acte ne doit pas être considéré comme une reconnaissance de la dette [jpr acte séparé, dans le sens de l'art. 189, Cod. comm. — En conséquence, l'action en paiement reste soumise à la prescription quinquennale.
De Pressey— 9 août 1831.— C. Rej.— Amiens.— S-V. 91.1.297.
LETTR£ DE CHANGE
402. — Jugé au contraire que la demande ff*un délai pour payer une lettre de change, est une reconnaissance de la dette emportant interruption de la prescription de cinq ans.
Renaud. — I" mars 1837.— C Rej.— Toulouse.— S-V. 37. 1. 999.— D. P. 37.1.354
403 — Après Pinterruplion de la prescription quinquennale parla reconnaissance de la dette , la dette n'est plus prescriptible que par trente ans.
Dupur.— (inof. 1832.— C. Rej. — Rordeam— S-V.32. l.hiM.
404. — La prescription de cinq ans, établie par l'art. 189, Cod. comm., pour les lettres de change et les billets à ordre , commence à courir du lendemain de f échéance. — Peu importe qu'il y ait eu ou non protêt.
R uillon.— 16 ar. 1818.— Casg.— S-V. 18.1.254.— D. A. 6.737.
405. — f.a prescription ne commence à courir contre une lettre de change, payable à vue, que du jour du protêt qui en constate la présentation.
Pecoult.— 5 juill.1819. — Nismes.— S-V. 19.2. 294.— D. A. 6.557.
407. — La prescription de cinq ans, établie pour les lettres de change, n'est pas interrompue par la • impie suspension de paiemens du failli.
Delbec— 5 a .ût 1813.— Paris.— S-V. 15.3.123.
407. — le porteur d'une lettre de change ne perd pas son recours contre le tireur, faute .l'avoir I \ercé des poursuites contre lui dans le délai de cinq ans, s'il est prouvé qae , dans l'intervalle tles cinq années, le tireur s'est fait remettre de confiance la lettre de change pour en ponrsnf' re lui-même le recouvrement contre l'accepteur. Celte détention de la lettre de change de la part du tireur, avant mis le porteur dans l'impossibilité d'agir, a suspendu le cours de la prescription.
Delpcch.— 3 janT. 1832.— C. Rej.— S V. 32.1.352.
408. — Aux juges du fond seuls appartient le droit de déciderai tel ou tei événement de force majeure peut suspendre la prescription ; par exemple, si la difficulté des communications entre le domicile du porteur «I une lettre de change et celui du tiré a» le telle, qu'elle ait empêché de faire le protêt et suspendu la prescription.
Caragnarv. — '> août 1817. — C.Rej. — Paris. — S-V. 18. t.3b6.— D.A.7
409. — L'état de guerre peut, en certains cas, suspendre le cours de I» prcs< ription, notamment de la prescription quinquennale établie par l'art.
Ban.HU.- 9 at. 1818.— C. Rej.— Paris— S-V. 19.1. 139.— D I
W.-Grognet.— 16 nor. 1814. — Paris. — S-V. 16.2.
410. — Sous l'empire du Cod. de comm. la prescription de cinq ans d'une lettre «le change I st une simple présomption de paiement, qui peut être détruite par une preuve contraire. [Cod. comm., 18
Trapet.— 18 janr. 1821.— C. Rej.— Iliom.— S-\ 5".— D. A. 6. 741.
411. — La prescription de cinq ans, en matière d'effets île commerce et la présomption légale de paiement sur laquelle elle est fondée, pesiTi ni lire écartées par la preuve de non paiement, lorsqu OU prouve en même temps que le créant i< r .i < U uns dans l'impossibilité de réclamer son paieim ut , par le «loi et la fraude du débiteur.
Pons.— 14 janr. 1818.— C. Rej.— Lvon.— S V. l'>.l. 111.— D A. 6.73».
412. — La prescription de cinq ans. établie à l'égard des effet» de comm. rce, t tint Coud < mit une
présomption de paiement, le débiteur n«si plus recevable a l'opposer s il a, de iuaun.rc qucltuu-
LETTRE DE CHANGE
que, reconnu n'avoir pas pajéj — I l la reconnaislance de nmi paiement [»• ut résulter de ce qu'à la présentation du billet, il a'a cluse de pa.vf qu'en se fondant SUT une opposition faite dan» se» mains»
Tr.quet— 7 janr. 1815.— Pari».— S-V. 15.2.83.— D. A. 6.tj.u.
413. — Jugé au contraire que, en mat'n re de lettres de ch iugçs ne peuvent et iti* r la prescription de cinq an- par de iim| implions de non paiement. — Ici ne s'appliuue poiat l'art. 1353, Cod. civ.
Martin.— 9 BOT. 1&12.— Ca.<s.— S-V. 13.1.149.— D. A.
I<*.— Ardent.— 16 juin 1818. — Cass— Lim-ges.— S-V. I8.1.2h9.— D A.6.;.i8.
414. — La prescription de cinq ans établie put l'art. 189, Cod. comm., relativement aux effets de commerce, est une présomption «le pan ment, présomption jurii et de jure qui ne peut être détruite par des présomptions contraires.
Florence— 13 déc. 1828.— Grenoble. -S-V. 30.2.13. — D. P. ".2. lu.
415. — La prescription quinquennale, en matière de lettre de change ou bit tel a ordre, n'est pas opposable par celui qui preti nd en même temps ne pouvoir être tenuau paiement de l'effet, eneequ'il ne l'aurait négocié que comme mandataire d un précèdent endosseur. Une telle défeBMJt est exclusise aV h présomption de paiement sur laquelle repose la prescription de cinq ans.
Dabus.— 1er déc l|2 ' — C Rej *— Amiens.— S-V. 30. 1.28.
416. — Le défendt ur à une demande en paiement d'une lettre de change, qui répond ne rien devoir , ne renonce pis par cela ■sème à l'exception de prescription; l'arrêt qui in. luit de là uue renonciation, viole l'art. 222 I. Cod. civ.
JansMii.— 19 bt. 1815.— Cass —Paris.— S-V.: 5.1 .201.
417. — Le souscripteur d'une lettre de change est non rccevahle a opposer la prescription de cinq ans, si, avant l'expiration de ce délai, il s'était mi| remettre de confiance la lettre de change, sons prétexte de diriger lui-même des poursuites contre l'accepteur.
Delpech.— 28 mars 1*28.— I r îmux.— S-V. 28.2.239. — D. P. 28. 2. 111.— V. >up. n. I
418. — Lu jugement de condamnation obtenu par le p<>rt< ur d une lettre de change, contre le tireur (ou contre un endosseur), ne conserve pas au porteur son action contre nu endoSM ur qui . si elraniii jugement* — A défaut île poursuites contre cet endosseur, dans les cinq n*, I. non
cm acquise. — Vainement on argument» rut de la solul. i
r.— Toulouse.- -S-l -