La prescription de cinq ans étabi r
l'art. 189,4 I. roinin., eu matière de I. tires ,|e
shangs - 1 billets à ordre, court contre Isa m meurs
connue contre l« s m.iji U
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4M. — lue lettre de chnnge aountnâfta pn> ua étranger an profit d'un autre étranger, et stipulée payable dans la pays des contractant, est r«ç,»e par la loi en quenejuc te pniament eu soit réclame en France par un tiers-porteur français ,
l« m gle <^t applicable ne4anum ni, rnce qui tourbe le temps de la prescription.
âahiej 11 itri llttt ri H '..2.1S7. S lly » Compétence.— Contrainte par corps.
RI r. \LBS.
Les lettres, de change Otanl par leur nu-
LETTRE DE CHAXGE.
ture des actes de commerce, sont de la compétence des tribunaux de commerce (C. corn., 632)-, peu importe à cet égard que les signataires, soient ou ne soient pas coinmerçans. (C. corn., 637.)
422.— Lorsque les lettres de change ne doivent être réputées que simples promesses à raison de l'omission de quelque formalité, ou de la supposition de quelques-unes des conditions essentielles (V. sup , S - ) . Ie tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur. (C. corn., 636.)
+23.— Le non commerçant qui a souscrit une lettre de change réputée simple promesse, peut, après avoir été condamné par défaut par le tribunal de commerce, demander, sur l'opposition son renvoi devant le tribunal civil. (Carré, compét., n. 326.)
124.— Mais ce renvoi ne pourrait plus être demandé sur l'appel par celui qui n'aurait pas formé opposition au jugement par défaut, et à plus forte raison par celui qui, en première instance, aurait été condamné contradictoircment.
425. — Il faut néanmoins remarquer, que la lettre de change réputée simple promesse, et signée par un non commerçant, peut donner lieu quelquefois à une action commerciale. Ainsi, aux termes de l'art. 113, C. com., la signature des femmeset des fdles non commerçantes surdes lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse; mais, dans ce cas , la compétence de la juridiction commerciale ne peut être déclinée, parce que ces lettresde change ont la forme intrinsèque et substantielle des lettres de change, et sont de véritables obligations commerciales de leur nature, et que la qualité de simples promesses qu'elles ont à l'égard des femmes signataires, n'a d'autre effet que de rendre ces dernières non contraignantes par corps. (Carré, ubï sup. n. 592.) — V. inf.,x\À'il et suiv.
+26. — Les signataires d'une lettre de change ou autre effet de commerce doivent toujours être assignés devant le tribunal de leur domicile, comme étant celui du paiement, à moins qu'il n'y ait sur l'effet indication d'un autre domicile. (C. procéd.. 420; Vincens , t. 2, p. 328.) —V. Compétence, n. 26, 42 et s.,eiinf.,n. 442 et s.
+27. — Mais, lorsque le signataire poursuivi en appelle un autre en garantie, le garant est tenu de plaider devant le tribunal saisi de la demande principale, encore que ce ne soit pas celui de son domicile. (C. proc, 181.) — V. Compétence, n. 63.— V. aussi inf., n. 445 et suiv.
428. — La contrainte par corps doit être prononcée contre les signataires de la lettre de change, ainsi que cela est expliqué au mot contrainte par corps, n. 16. — V. encore eod. verb , n. 3i, 57, 61 etsuiv., 96 bis.
JURISPRUDENCE
429. — Les tribunaux de commerce ne peuvent statuer entre particuliers non négocians, sur des contrats purement civils faussement qualifiés lettres de change.
Biandra.— 22 août 1806.— Turin —S-V. 6.2.663.— D. A.9 1.80.
430.— Le souscripteur d'une lettre de change est justiciable des tribunaux île commerce, encore qu'il ne soit pas négociant, que la cause de la lettre de change soit purement civile, et qu'elle n'ait rien de commercial.
Piit.— 22 août 1810.— Paris.— S-V. 14.2.212— D. A.
, *3l . — De ce qu'une lettre de change est réputée iimple promesse, il ne s\ nsuit pas que le tribunal unmerre soit incompétent, si d'ailleurs les tireurs et porteurs Boni tous négocians.
LETTRE DE CHANGE
Baudino.— 1er août 1811.— Turin.— S-V. 12.2.262.—
432. — L'art. 637, Cocl. comm., qui déclare le tribunal de commerce compétent pour connaître des contestations relatives à une lettre de change réputée simple promesse, lorsqu'elle se trouve en môme temps revêtue de signatures d'individus négocians et d'individus non négocians, est applicable même au cas où l'on attaque la lettre de change, comme engagement ordinaire, et qu'on lui refuse même la qualité de simple promesse.
Prier.— 2S av. 1819.— C.Rej.— Paris.— S-V. 20.1. 33.— D.A.3. 338.
433. — Pour que les tribunaux de commerce puissent connaître des lettres de change réputées simples promesses , mais portant en même temps des signatures d'individus négocians et d individus non négocians, il n'est pas nécessaire d'assigner le négociant, à l'elfet de rendre justiciable l'individu non négociant, qui peut être attrait seul, sans le concours du négociant.
20 nov. 1814.— Bruxelles.— J. Brux. 1814 2 256.
434. — L'art. 637, Cod. comm., qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des lettres dechange réputées simples promesses, et des billets à ordre qui n'ont pas pour cause des opérations commerciales, lorsque ces lettres de change ou billets à ordre sont revêtus de signatures de négocians, suppose que les signataires négocians peuvent être recherchés pour le paiement : il n'est donc pas applicable au cas oii les endossemens par eux souscrits sont irréguliers el ne valent que comme procurât ion.
Cagnazoli. — ■ i janv. IS32.— Bastia.— S-V. 32.2. 635..
435. — Une lettre de change souscrite pour prix d'un remplacement au service militaire n'ayant qu'une cause purement civile, do;t être considérée connue une simple promesse; — Par suite, les contestations auxquelles une telle lettre de change (souscrite par un non-négociant) p*ut donner lieu, ne sont pas de la compétence du tribunal de commerce. (Cod. comm., 632.)
Sauvât.— 5 nov. 1830.— Aix.— S-V. 31 .2.337.
436. — Le débiteur d'une lettre de change est justiciable du tribunal de commerce, alors même que la lettre de change ne serait pas le résultat d'une opération commerciale, lorsque d'ailleurs elle est tirée d'un lieu sur un autre.
Begoé.— ' 11 nov. 1834.— Pau.— S-V. 35. 2. 167.
437. — L'art. 636, C. com., qui renvoie aux tribunaux civils la connaissance des lettres de change que l'art. 112 répute simples promesses , s'étend à toutes autres lettres de change réputées simples promesses; et singulièrement à celles qu'a souscrites une femme non marchande publique. — A cet égard, les art. 113 et 112 , C. com., sont également compris dans la disposition de l'art. 636,
Bonneau.— 11 août 1826.— Bordeaux.— S-V.27.2.121. — D.P.27.2.24.
438. — La femme non marchande publique qui a souscrit une lettre de change n'est pas, à raison de ce , justiciable du tribunal de commerce , lorsque d'ailleurs la lettre n'est revêtue d'aucune signature de négociant.
Veuve Tharand.— 16 fév. 1833.— Limoges.— S-V.33. 2.277.
439. — Relativement aux lettres de change souscrites par des femmes ou filles non négociantes ou marchandes publiques, le juge de commerce n'est incompétent que ralionce personce, et non ratione materice. — En conséquence, il devient nécessairement compétent, si le renvoi devant le juge civil n'est requis.
Lenormand.— 16 août 1811. — Paria. — S-V. 11.2.465. —D.A.3. 348.
440. — Jugé au contraire que la femme qui souscrit une lettre de change est justiciable des tribu-
LETTRE DE CHAiXGE.
uau* de commerce quoique d'ailleurs elle ne soit
fias marchande publique. — Toutefois il n'y a pas ieu à contrainte par corps.
Texandier.— 19 mai 18 1 3. — Limoges.— S-V.16.2.C9.— D.A.3338.
Id.— Villesèque.— 22 fév. 1 822.— Aii.— S-V.23.2. 7 . .— D.A.3.338.— V. mp.t n. 420.
441. — Le.ç Iriliunaux de commerce sont compétens pour connaître de l'ac'.ion en paiement de lettres de change souscrites par une femme non marchande puhlique, bien (pie ces lettres de change ne vaillent, à son égard, que comme simples promesses.
Guittard.— 20 janv. 1835.— Montpellier.— S-V. 35.2.
412. — Le tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel une lettre changea été souscrite et la valeur fournie , n'est pas par cela seul compétent pour connaître de la demande eu paiement de cette lettre : il y a nécessité d'assigner devant le domicile destireur et endosseurs. — L'ait. 420, C. proc, qui, en matière commerciale permet d'assigner dans le lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, est ici sans application. (C. proc, 59 et 420.)
Brouel. — 12 janv. 1833.— Toulouse.— S-V. 33.2.: 309.
443. — La convention entre parties, que des marchandises achetées seront soldées en traites, remises par l'acheteur au lieu «le son domicile, mais payables dans w» autre endroit, n'est pas indicative du paiement au lieu du domicile de l'acheteur , ni par conséquent attributive de juridiction au tribunal de ce domicile.
Mousni'T. — 25 niai 1 s l 5 . — Cass. — Règlement déjuges. — S-V. 15. 1.396 — D.A.3.2GO.
444. — Lorsqu'une vente de marchandises a été soldée à Chdlons , en acceptations de lettres de change payables à Paris, le lieu de paiement, dans le sens de l'art. 420, C. pr., est le lieu où les lettres de change ont dû être payées, et non le lieu où la vente a été soldé*.
Resson. — 29 janv. 1811. — Cass. — Règlement déjuges. —S-V. il 1.142.— D.A.3.397.
445. — l,e tireur d'une lettre de change non acquittée peut être appelé en garantie par celui sur qui il a été fait retraite, devant le tribunal où ce dernier a été assigné.
Lancel Carré.— 2 juin 1808.— Paris —S-V. S. 2.212.— D.A.6.662.
446. — L'accepteur d'une lettre de change est valablement traduit à fin de condamnation à paiement devant h- tribunal du lieu ou il sYst oblige de payer la lettre de change, .more que ce tribunal ne soit pas celui de son domicile.
Commerson.— 2Gnov. 1808.— Paris.— S-V. 9. 2. 22.— D. A.G.t.lS.
417. — La demande en remboursement de traites acquittées par l'accepteur peut être portés deva.nl
le tribunal de commerce du lieu où ces traites étaient payables.
Lescouvé.— 23 mars I SI 1.— Paris.— S-V.l 1.2.1 12.— D. A 3.399".
448. — L'accepteur d'une lettre de change peut être traduit à fin de condamnation au paiement devant le tribunal de l'endosseur , encore que ce ne Soit pas celui de son domicile.
Itforin.— M sept. 1808. — Paris. — S V.l 5.2.177. — D. A.
449. — Le lire qui n'a point accepté la lettre de change ne peut être assigné en garantie «pic de
vaut les juges de son domicile, et non devant le
tribunal du domicile du tireur ou des endosseurs. L'art. 161, Cod. coin., ne déroge au droit commun,
en matière de compétence, que relativement i (^ derniers.
Pompidou. — 21 mars 1K2">. — Cas?. — Limoges. — S-V. 26.1.196.— D. P. 25.1.21'J.
LETTRE DE CHANGF.
/«/.—Bernard. — 5 avril 1837.— Cass.— Rouen.— S-V.