‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 63 sur 1162 · JSS — I». P · texte numérisé non relu

JSS — I». P

li— Forestier.— 11 juill. 1809.— riris.— S-V. 1.

IJ.~ Thermos. -7 drc.1824.— Grenoble S-V.36.2.2S0.

ai; h in; a iii ■:.

/«/.— Reynaud.— 1er juin 1831.— Grenoble.— S-V. 33.2.

/</.— Aubry.— 13 déc. 1832.— Nancy.— S V. 34.2.477.

154. — Id... D'ailleurs, cette obligation du dépôt dans les trois jours ne s'étend pas à une sentence ar- Ditrale qui se borne à rejeter un déclinatoire; il suffit que la sentence soit déposée avec la décision sur 'e fond.

Wattier.— 18 mai 1833.— Paris,— S-V. 33.2.310.

155. — Une sentencearbitrale, rendue sur les points à l'égard desquels les arbitres ont été d'accord, peut être régulièrement déposée et valablement revêtue de l'ordonnance d'exécution, avant que le tiers arbitre ait décide les points sur lesquels les arbitres ont déclaré être partagés. — V. le mot arbitre (tiers).

Réveilhac— 27 janv. 1836.— Paris.— S-V. 36.2.145.— I). P. 36.2.76.

156. — 11 n'est pas nécessaire que lesjugemens arbitraux soient enregistrés avant d'être déposés ; mais ils doivent l'être avant d'être revêtus de l'ordonnance d'exequatur.

28 oct. 1808.— Circul. du grand-juge.— S-V. 9.2.16 — D. A. 1.7C7.

156 bis. — Les sentences arbitrales doivent, dans tout les cas, être enregistrées sur minute avantd'être revêtues île l'ordonnance d'exécution: il n'y a pas à examiner (comme à l'égard des jugemens rendus par les tribunaux) si les condamnations qu'elles prononcent sont ou nesontpasfondées surdes conventions non enregistrées.

Lanjoalet. — 8 août 1813.— Cass.— S-V. 15.1. 178.— l).A. 7.324.— \.s<p., n. 126 6Ù, 126 ter, et 145.

157. — L'ordonnance d'exequatur d'un jugement arbitral doit être rendue par le président du tribunal dans l'arrondissement duquel a été rendu le jugement arbitral; et non par le président du tribunal qui eût connu du litige si l'arbitrage n'eût pas eu lieu.

Robin.— 26 janv. 1824.— Cass.— Lyon.— S-V. 24. 1.94. — 1>. A. 1.788.— V. /«/., n. 167 et suiv.

158. — Bien que la sentencearbitrale ait été datée et signée dans un ressort autre que celui du tribunal où l'arbitrage a été constitué, ce n'en est pas moins au greffe de ce dernier tribunal que la sentence doit être déposée, alors surtout que c'est dans ce dernier lieu que les premiers arbitres ont opéré et ont été appelés à se réunir au tiers arbitre.

PaiffiHM. — 2 janv. 1834.— i'nris. — S-V. 34.2.302.

159. — Lorsqu'en appel, les parties renoncent à l'effetdujugementde première instance et nomment des arbitres pour juger la contestation, le compromis est réputé avoir lieu sur le fond primitif de l'affairc, et non sur l'instance d'appel : dès-lors l'ordonnance d'exequatur doit être rendue par lo président du tribunal de première instance, et non par celui île la Cour royale.

Cliamp.-ignac. — 1 7 jûill.l8l 7.— C.Rej. — Nîmes. — S-V. 18.

160. — Lorsqu'il y a eu compromis tout à la fois sur une contestation pendante devant un tribunal civil, et sur une contestation pendante devant une Cour royale, la sentencearbitrale peut être rédigée en une seule minute, sauf à être déposée successivement.au grefre du tribunal et au greffe de la Cour, pour être revêtue de l'ordonnance d'exequatur par le président du tribunal et par le premier président de la Cour.— 11 n'est pas indispensable qu'il soit rédigé deux minutes de la sentence. (Décision implicite.) —Et dans un tel cas, s'il arrive que le président du tribunal étende son ordonnance d'exequatur à la partie de la sentence relative aux difficultés d'appel, il n'y a pas nullité absolue de l'ordonnance: il suffit •lors de réduire l'effet de cette ordonnance àla partie de la sentence concernant les difficultés de première instance.

Nègre — 3 juin 1828.— Toulouse.— S-V. 29.2.340,— D.P. 2^.2.268.

ARBITRAGE

161. — Lorsqu'un compromis porte sur des contestations soumises, les unes aux tribunal de première instance, les autres à la Cour royale, c'est au président du tribunal, et non au président de la Cour, qu'il appartient de rendre exécutoire la sentence des arbitres.

Carraz-Billiat.— 4 aoûtlS34.— Grenoble.— SV.35.2.330.

162. — Jugé contrairement aux deux arrêts «*dessus, qu'une sentence arbitrale, quia prononcésur des difficultés dont se trouvaient saisis tout à la fois les juges de première instance et d'appel, doit être déposée au greffe de la Cour royale, et rendue exécutoire par le premier président de cette Cour, encore que plusieurs des questions résolues par les arbitres se soient élevées devant eux pour la première fois; en un tel cas, il n'est pas nécessaire que. la sentence soit également déposée au greffe du tribunal de première instance, et revêtue d'une ordonnance d'exequatur par le président de ce tribunal.

Perrod.— 26 juin 1833.— C.Rej.— Lyon.— S-V. 33.1.603. — D. P. 33. 1.256.

163. — La sentence arbitrale rendue sur un compromis intervenu après divers jugemens, dont l'un était frappé d'appel, peut être déposée au greffe du tribunal de première instance, et l'ordonnance d'exequatur rendue par le président de ce tribunal, alors que. par leur compromis, les parties avaient implicitement renoncé à l'appel porté devant laCour royale... La règle est surtoutapplicableaucasoù l'arbitrage portait moins sur les objets qui avaient fait la matière des jugemens, que sur d'autres points plus nombreux et plus importans, non encore jugés.

Couripji.irc. — 28 janv. 1835. — C. I\.j. — Montpellier. — S-V. 35.1.533.— D. P. 35.1.125.— V. sup.,n. 159.

164. — Le président du tribunal civil est seul compétent pour ordonner l'exécution d'un jugement d'arbitres volontaires, encore qu'il s'agisse d'un arbitrage entre négocians et pour opération commerciale.

Guilleinain.— 26 janv. 1810.— Riom.— S-V. 12.2.432.—

/</.— 6mars 1812— Paris.— S-V. 12.2.321.

165. — Lorsque, dans une contestation existante devant un tribunal de commerce sur une matière autre que la matière des sociétés, les parties ont réciproquement consenti à être jugées par des arbitres, l'arbitrage doit, en ce cas, être rangé dans la classe des arbitrages volontaires, et non dans laclasse des arbitrages forcés. — En conséquence, c'est au président du tribunal de première instance seul qu'il appartient de délivrer l'ordonnance d'exequatur.

Cazeau.— 4 mars 1828.— Bordeaux.— S-V. 28.2.329.— D. P. 27.2.166.

166. — Même en matière de société commerciale et de contestations entre associés, lorsque les parties ont recours, pour faire juger leurs différends, à des arbitres volontaires auxquels elles donnent le caractère d'amiables compositeurs, la sentence arbitrale q;ii intervient doit être déposée au greffe du tribunal civil et rendue exécutoire par le président de ce tribunal; elle ne peut être rendue valablement exécutoire parle présidentdutribunalde commerce.

Ardouin.— 4 mai l€30.— Cass. — Poitiers. — S-V. 30.1. 164.— D.P.30.1. 284.— V. aussi Arbitrage forcé n. :S.

167. — La nullité résultant de ceque l'ordonnance d'exequatur apposée au bas d'un jugement arbitral a été rendue par le président d'un tribunal autreque celui dans le ressort duquel le jugement a été prononcé, est couverte, si elle n'est proposée avant toute exception ou défense. — L'incompétence du président est, en ce cas, ratione personnœ, et non ralione maleriœ. (C. proc. 168 et 169.)

Vig nier.— 17 nov.1830.— C Rej.— Toulouse.— S-V.31.1. 146.— D. P. 31.1.330.

ARBITRAGE

168. — Id.... L'exception d'incompétence, prisede ce que la connaissance de l'exécution d'une sentence arbitrale a été attribuéeàun tribunal autre que celui qui a rendu l'ordonnance d'exécution, n'est pas absolue; en conséquence, ellepeutêtre écartée lorsqu'elle n'est proposée qu'en appel, pour la première fois.

J'jllc-drriiel.— 3 mars 1830. — C R«j. — Bouleau». — S-V. 30.1.228.— U. P. 30.1.153.

169. — Quand, par leur compromis, les parties ont formellement dispensé les arbitres de remplir toute formalité de justice, l'interlocutoire que ces arbitras ont rendu peut être exécuté volontairement, tans qu'il soit besoin de le faire préalablementrevêtir de l'ordonnance d'exequatur.

I)elin:.s.— 15 jnin 1808.— Aix.— S-V. 15.2.204.— D. A. 1.746. — V. <tij>.,n. 149.

169 bis. — Les sentences arbitrales n'emportent hypothèque qu'après l'bomologation en justice. — Tant qu'elles ne sont pas homologuées, elles nepeuvtnt servir de titre pour prendre inscription, encore qu'elles soient enregistrées, et que le dépôt en ait été fait au greffe du tribunal qui doit les homologuer.

Mcrlino.— 25prair. an 1 l.—C.Rej.— Aix.— S-V. 3.1.303. — D. A. 1 769.

170. — Lorsqu'une sentence arbitrale, dont il n'y a pas d'appel, est soumise à l'homologation de la justice, l'homologation doit être accordée purement et simplement par le président du tribunal de première instance. — Il y a excès de pouvoir de la part du tribunal, s'il intervient lui -même pour examiner le mérite de la sentence arbitrale, et refuser l'homologation, sous prétexte des vices de la sentence.

En ce cas, le jugement qui refuse l'homologation doit être attaqué non par la voie de l'appel, maispar celle de la cassation.

l.'Atliéncc de Turin. — 2rgcrin. an 12. — Turin. — S-V. 6. 2.499.— D. A. 1.785.

171. — Tout magistrat peut, par ordonnance motivée, refuser de rendre exécutoire une sentence arbitrale qui lui est présentée, si la sentence lui paraît contraire à l'ordre public.

l'.ii-Ui.t.— 14 m..i 1829.— P..ris.— S-V. 29.2.153.— D. P, 29.2.156.— V. t*p., n. 146.

172. — L'ordonnance par laquelle le président d'un tribunal de première instance refuse de rendre exécutoire une sentence arbitrale qui lui est présentée, doit être attaquée par appel devant la Cour royale et non par opposition devant le tribunal où siège le président.

Même arrêt qnr ci-dessus.

173. — Lorsque l'ordonnance iVexequatur d'une sentence arbitrale est rendue par un juge suppléant, à défaut des juges en titre, l*oraonnancedoit,ipeine de nullité, mentionner l'empêchement. — Cette nullité est d'ordre public, et peut être proposée en tout étal de cause.

Laminierr-. — 9 mars 1830. — Poitiers. — S-V. 30.2.145.

174. — Le juge doit, à peine de nullité, lors de rordonuanced'exeçsui/urparlui apposée au bas d'une

sentence arbitrale, être assisté du greffier. — Cette nullité est d'ordre public et peut être proposée en tout état de cause.

Même an et rjue ci-dessus.

175. — Jugeait contraire qu'il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'ordonnance d'esequatur apposée par le président au bas d'une sentence arbitrale, soit revêtue de la signature du greffier.

N....— 14 juin 1832. — Limoge». — S-V. 2 2.171. — I». P- 32.2.184.

/</. — Campas». — 2 nm'u 1832. — Bastia. — S-V. 32.2.509.

/,/ — | i»ipr. — 4 »oAi 1831.— Honnis— S-V. 32.2.5» 0. — l). P. 32.2.30.

M.— W.-mier.— 18 mai 1S33.— P.ui<.— S-V. 33.2.310.

175 bis.— Les juges peuvent, sans encourir laeas-

ARRITRAGE.

sation, décider qu'un jugement arbitral, rendu en pays étranger, par des arbitres étrangers, quoique revêtu de l'ordonnance tVexequaturpzr un juge français, n'est pas suffisant pour autoriser des saisies-arrêt et leur donner effet.

U.niot.— 31 ju.ll. 1815.— C. Rej.— Paris. — S-V. 15.1. 369.— D. A. 1.772.

§8. — foies de recours contre l'ordonnancé d'exequatur, ou. action en nullité du jugement arbitral.

NOTIONS GL.NKRALKS.

176. — Plusieurs des voies de recours ouvertes contre les jugemens des tribunaux ordinaires, le sont également contre les jugemens arbitraux; tels sont, a\ec certaines distii. étions que nous expliquerons dans le paragraphe suivant, V appel, la requête civile, le pourvoi en cassation.

177. Mais indépendamment de ces voies de réfoi tnaliou ou annulation, il en est une particulière aux jugemens arbitraux, qu'il importe au préalable d'expliquer ici : c'est V action en nullité, ou opposition à l'ordonnance d'exequatur.

178. La nullité du jugement arbitral peut être demandée dans les cas suivra :

1° Si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis. (C.pr.,1006 et 1028.)

2° S'il l'a été sur compromis nu! ou expiré. (C. pr., 1012 et 1028.)

3° S'il a été rendu par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres. [Idid. )

4° S'il Ta été par un tiers sans eu avoir conféré avec les arbitres partagés. (C. pr., 1018 et 1028.)

5 Enfin, s'il a été prononcé sur choses non demandées (ultra petita). (C. pr. 1028.)

179. — Dans tous ces cas, la partie qui veut attaquer le jugement doit se pourvoir par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur, en demandant la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral. (C. pr. 1028.)

180. — L'omission de prononcer sur quelquesuns des chefs de la contestation, n'est pas un moyen de nullité du jugement arbitral. — V. inf., n. 190 et suiv.

181. — Aucun délai n'est fixé pour l'action en nullité ou opposition à l'ordonnance d'exeqvat ur: elle est recevable, tant que le jugement n'a pas été exécuté ou acquiescé. (Mongalvy, n. 486.) —Y. inf.,u. 201.

182. — L'action en nullité est portée, par assignation (V. inf., n. 194), (levant le tribunal dont le piésidcnt a rendu l'ordonnance d'exequatur.

183. — On ne peut, dans le compromis, renoncer d'avance il celte voie de recours, les nullités qu'elle ■ pour objet étant d'ordre public. \.inf.t n. 100 et suiv.

JIRISPIUDENCK.

1S4. — L'ordonnance d'exe>jualur, rendue sur un jugement arbitral, n'est pas un jugement : m con- M quence, l'appel n'en est pas recevable ; les parties doivent soumettre à un tribunal de première instance, par VOÎC d'action principale en nullité, les moyens qu'elles ont à proposer contre cette ordonnance.

( ..p|,*ns.— 26 Tend, an 1 2— fj»s.— S-V. 4 2.43.

185. — /«/...C'est par la toic dcl'opposilion, et non parla voie de l'appel, que doit être demandée la nullité de l'ordonnance d'exequatur apposée au bas d'une sentence arbitrale.

Halletie.— 15 mai 1833.— Douai S V. 33.2.5W.

ARBITRAGE

/</.— La minière.— 9 mars 1830.— Poitiers.— S-V. 30.2. 145. — 1>. P. 30.2.185.

/</.— l.eblond.— 20 mars 1830.— Bourges.— S-V. 30.2. 132— 0. P. 30.2185.

186.— C'est égalementparvoie d'action en nullité, et non par la voie de l'appel, que peut être attaqué un jugement arbitral pour excès de pouvoir.

12 prair. an 10.— Cass.— S-V. 2.1.316.— D. A. 1.795.

187. — Cependant on ne peut attaquer une sentence arbitrale par voie d'opposition à l'ordonnance d'exécution, sur le motif que les arbitres auraient indûment prononcé la contrainte par corps. (C pr- 1028.)— Une pareille décision ne constituerait pas de leur part un excès de pouvoir, mais seulement un mal-jugé.

Sabat.é.— 17 mai 1825.— Toulouse. —S-V. 25.2.420. — I). P. 26.2.215 — V. sup., n. 22, et inf» n. 204 bis.

188. — La partie non recevable dans Vappel d'une sentence arbitrale, peut être néanmoins recevable à l'attaquer par voie faction en nullité.

Mussot. — 27 mai 1818.— C Rej.— Amiens.— S-V. 19.1. 121— D. A. 1.796.

189.— Le n° 1 de l'art. 1028, C. proc, portant que la voie d'action en nullité est ouverte contre une sentence arbitrale, lorsque les arbitres ont jugé hors des termes du compromis, ne s'entend que du cas où les arbitres se seraient écartés du mandat consigné dans le compromis ; il ne s'entend pas du cas où les arbitres ont négligé l'observation des formes ordinaires, soit dans l'instruction, soit dans le jugement.... ; par exemple, du cas où l'une des parties n'aurait pas été mise à portée de proposer ses moyens de défense, ou du cas où les formes voulues dans la rédaction des jugemens n'auraient pas été observées. — Rés.par la Cour royale.

Rivai ez.— 1er mars 1830.— C. Rej.— Pau.— S-V. 30.1.83. —D. P. 30.1.144.

190. — Il n'est pas permis d'admettre comme motif d'opposition à l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale, le moyen résultant de ce que les arbitres ont omis de prononcer sur quelques-uns des points qui leur étaient soumis.

Nègre.— 3 juin 1828.— Toulouse.— S-V. 29.2.340.— D. P. 29.2.268.

191 . — Une sentence arbitrale peut n'être pas frappée de nullité, .encore que les arbitres n'aient pas statué sur tous les points de la contestation , ou qu'ils n'aient pas rempli l'objet de leur mission....; surtout si c'est faute par les parties de produire les titres justificatifs de leurs droits, que certains chefs n'ont pas été jugés.

Kassans.— 5 janv. 1825.— Agen.— S-V. 26.2.258.— D. P. 25.2.165.

192. — L'omi»6ion (ou abstention) de la part des arbitres, de statuer sur un chef de conclusions qui n'est pas indivisible des autreschefsde contestation qui leur sont soumis, ne peut être assimilée au cas où ils auraient statué hors des termes du compromis. Ce n'est pas dès lors par voie d'action en nullité que peut être attaquée la sentence des arbitres (C. pr., 1028), mais seulement par voie de requête civile. (C. pr. 1026.) — Rés. seulement par la Cour royale.

11 n'y a pas, delà part des arbitres, omission de prononcer, pouvant donner lieu à un recours contre la sentence arbitrale, lorsque les arbitres ont déclaré dans leur sentence qu'ils ne se sont abstenus de prononcer sur un chef de conclusions, que par le fait des parties, en ce qu'elles ne leur ont pas fourni les documensnécessaires pour éclairer leur religion.

l'.oy.r.— 30 déc. 1834— C. Rej.— Angers— S-V. 35.1. 194—1). P. 35.1.61— V. snp., n 180.

193. — La décision qui annule un jugement arbitral, comme rendu hors des tennis <iu compromis, étant fondée sur l'appréciation des faits, ne peut donner ouverture à cassation.

ARBITRAGE

Pianel. — 23 juin 1819. — C. Rej. — Besançon.— S-V. 20.1." 35.— D. A. 1. 799.

194. — L'opposition à l'ordonnance d'exécution d'un jugement d'arbitres ne peut être formée par acte d'avoué à avoué. 11 faut une assignation.

Sorbe.— 13 mai 1812 —Rennes.— S-V. 15.2.101.— D. A. 1.792.

195. — Un acte d'opposition fait en vertu de l'art. 1028, C. proc, peut être régulier, quoiqu'il soit dirigé contre le jugement arbitral, au lieu d'être dirigé contre l'ordonnance d'exequatur.

jEcoramboni.— 5 oct. 1810— Rome. — S-V. 11.2.465. — D. A. 1.781.

196. — Les parties ne peuvent renoncer d'avance, dans le compromis, à se pourvoir contre la sentence arbitrale par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur.

Laforgue.— 26 mars 1836.— Pau.— S-V. 36.2.431— D.P.

/«?.— Planté^-3 juill. 1 833.— Pau.— S-V. 34.2.34.— D.P.

Id.— Chosson.— 14aoûtl834 Grenoble.— S-V.35.2.202.

197. — Id... Notamment dans le cas où le tiers arbitre aurait prononcé sans en avoir conféré avec les arbitres partagés. — La nullité résultant d'une telle omission est absolue et d'ordre public; elle ne peut être couverte par le consentement des parties.

Larfite.— 21 juin 1831— Cass.— S-V. 31.1.290.— D. P.31. 1.211. — V. le mot Àibilre (tiers).

198. — La renonciation, dans un compromis, à la voie de Vappel ou autres voies judiciaires, n'emporte pas renonciation au droit d'attaquer en nullité la sentence, comme étant infectée de l'un des vices prévus par l'art. 1028, C. pr. — Au surplus, une telle renonciation serait nulle et sans effet, en ce qu'elle aurait pour objet de couvrir une nullité d'ordre public.

Tailheulos.— 23 mai 1832.— Toulouse.— S-V. 32.2.412. — D. P. 32.2.161.

199. — Une telle renonciation est nulle, surtout lorsque le compromis porte sur une question d'état non susceptible d'arbitrage.

Bernardi.— 22 mars 1831.— Bastia.— S-V. 32.2.579.— D. P. 32.2.197.

200. — Jugé cependant , mais implicitement , que la fin de non recevoir contre l'opposition à l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale, prise de ce que les parties ont renoncé, dans le compromis, à se pourvoir par cette voie, peut être suppléée d'office parles juges. (C. pr., 173 et 1020.)

Laffitte.— 8 juill. 1828.— Montpellier. —S-V. 28.2.348. — D. P. 28.2.250.

201. — Aucun délai de rigueur n'est prescrit pour former l'opposition autorisée par l'art. 1028, C. pr. ; en conséquence, elle peut avoir lieu, de même que la demande en nullité qu'elle précède, dans le temps établi pour l'exercice de toute action ordinaire.

Frémont.— 17 mai 1813.— Paris.— S-V. 14.2.247.— D. A. 1.693.— V. *«/>., n. 181.

201 bis. — Lorsqu'une exception d'incompétence, proposée par l'une des parties devant les arbitres nommés pour statuer sur leurs contestations, a été rejetée par eux comme non fondée, cette partie peut se pourvoir par voie d'opposition contre l'ordonnance d'exequatur du jugement arbitral qui a statué sur la compétence, sans attendre le jugement arbitral au fond.

3 av. 1830.— Rruxelles.— J. Brux. 1830.1.403.

202. — L'opposition à l'ordonnance d'exequatur d'un jugement arbitral rendu en dernier ressort, « un effet suspensif.

Vanaelbrocli.— 4 mai 1809.— Bruxelles.— S-V. 10.2.568.

/</.— boisnez.— 9 nov. 1812.— Paris.— S-V. 13.2.115 — I). A. 1.781.

ARBITRAGE

203.— /^....Encore que par 1c compromis, sur lequel le jugement arbitral a été rendu, les parties eussent renoncé à tout appel ou recours en cassati on.

JScoramboni.— 5 oct. 181 1». — Borne. — 5-V. 11.2.465. —

203 bis. — L'opposition formée à l'ordonnance tVexequaturd'un jugement arbitral, est réputée matière sommaire, <t duit être jugée comme telle, quelle que soit d'ailleurs la nature de l'objet sur lequtl le jugement a prononcé. (C.pr.,40 1,407,428.) Gaâio.—ô ftv. 1830.— Bordeaux.— S-\.3u 2138. — I). T. 30.2 160.

203 ter. — Un jugement arbitral est nul pour le tout, par cela seul que les arbitres ont jugé bors des termes du compromis, sur quelqu'un des points qui leur avaient été soumis.

j'trMci..— 2 juill. 1810.— Gènes.— S- V. 1 1.2.209.— U. A.

204. — La nullité d'une disposition d'un jugement arbitral entraîne la nullité de toutes les autres dispositions : à cet égard, il y a indivisibilité du jugement.— On ne peut appliquer aux jHgemenj arbitraux la règle, tôt capita, tôt sententicc. Bernardi. — 22 mars 1831.— Has'ia.—S-V. 32.2.579.— D. P. 32.2 197.

20ibis. — Décidé au contraire que la nullité d'une disposition d'un jugement arbitral n'entraîne pas la nullité des autres dispositions qui en sont distinctes et indépendantes : la règle tôt capita, tôt sentent iœ, s'applique aux jugemens arbitraux comme aux autres jugemens.

Spécialement, la disposition d'une sentence arbitrale prononçant, ultra pelita , la contrainte par corps, comme mode d'exécution du fond delà décision, peut être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'annuler celte décision dans ses autres dispositions.

Boudoo.— 30 mai 1837.— Paris.— S-Y. 2.425.— I). i'. 30. 2.91.

/'. snpni, n. 22 et 187.

204 ter. — Avant le Code de procédure, lorsqu'un jugement arbitral de dernier ressort comprenait des décisions distinctes sur des objets différens, dont l'un était dans les termes et l'autre bors des termes du compromis, le juge pouvait ordonner l'exécution des dispositions qui étal eut conformes au compromis, et annuler celles qui contenaient un excès de pouvoir.

u.— 3*1 mai 1809.— C.r.ej.— Paris.— S- V. 9.1.353 — 1). A. 1.756.

S 9. — Voies de recours contre le jugement arbitral.

NOTIONS CtXtllALES.

205. — Les jugemens arbitraux peuvent être attaqués par différentes voies, communes aux jugemens des tribunaux ordinaires, mais selon les règles et les distinctions ci-après.

206. — Opposition. — Dans aucun cas les jugemens arbitraux, rendus par défaut, ne peuvent être attaqués par voie d'opposition. (C. proc. 1016). — Mais les arbitres ne peuvent valablement prononcer par défaut qu'après que les délais accordés aux parties pour produire leurs défenses sont expirés. — V. sitp., n. 95.

207. — Appel. — Les jugemens arbitraux sont en général susceptibles d'appel..., à moins que 1rs parties n'y aient renoncé lors ou depuis le compromis. (C. proc. 1010 eM023; C. com. 52) 1 .

Cette renonciation doit se présumer (à moins

(1) Un principe contraire était admis autt-rieurcment aux codes, par la loi des 16-24 uoùt 1790 (tit. lrr , art A);

riarla const. de l'an 3 (art. 211). parla loi du 27 vent, an 8 art. 3) ; la présomption était (pie les parties avaient investi

ÏXHAGC.

j, d'expression d'une volonté contraire), dans un compromis où les arbitres ont été constitués amiables compositeurs, c'est-à-dire avec pouvoir de juger sans s'astreindre aux formes de la procédure et à la rigueur du droit. Cependant, la qoeal divise les auteurs et les tribunaux. — V. contre l'appel :Fav a rd deLang]ade,w/rfa7r<i0e*,spct.l r , § 4, n. 2; Carré, Lois de la proc. , n. 329b' ; 'I mine Desmasures, n. ,Mongahv,

n. 521; Yatimesnil, Encycl. du droit , v" Arlitragc,n. 290, etles arrêts inf.t n. 22Ô et suiv.— Pour l'appel, Y. CarrèjCûmpët. tir. édit. de Fou cber, t. 5, p. 31 1 ; Goubeau de la Bilennerie, t. 2 7 et les arrêts inf., n. 224.

108. — La recevabilité de l'appel ne se détei mue pos,en matière d'arbitrage, par le taux de la demande, comme lorsqu'il s'agit de l'appel des jugemens des tribunaux : les jugemens arbitraux sont susceptibles d'appel , lors même qu'ils statuent sur une matière à l'égard de laquelle un tribunal de première instance ou un juge de paix auraient été appelés à statuer en dernier ressort, s'il n'y avait pas eu d'arbitrage. (C. pr. 1023 ; Vatisim r,ii, ubi slip., n. 286.) Mais il en est autrement en matière d'arbitrage forcé. — V. ce mot, n. 90.

209. — Remarquons néanmoins que, lorsque l'arbitrage est sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral est toujours deGuitif et sans appel. (C. pr. 1010.)

210. — Lorsqu'il s'agit d'un jugement par lequel les arbitres prononcent sur leur compétence, l'appel est toujours de droit, quelle que soit la valeur du litige. (C. proc. 425, 454.)

211. — Dans ce cas, les juges d'appel, en infirmant, peuvent retenir le fond et le juger. — Y. sur l'application de cette règle, Jurisp. du xix* sieele, v° Evocation; Mongalvy, n. 515.

212. — Le délai d'appel des jugemens arbitraux est, en général, de trois mois, comme celui des ju;remens ordinaires; il commence à courir du joui de la signification ù personne ou domicile. (C. proc. 443.)

213 et 214. — L'.ippei des jugemens arbitraux est porté, savoir : devant les tribunaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix. -Et devant les cours royales, pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance. (C. pr. 1023).

215.- i>i l'appel est rejeté, l'appelant est condamné à la même amende (de 5 ou 10 fr.) que s'il s'agissait d'un jugement des tribuuaux ordinai- C. pr. 471 et 1025.)

21G. — llcqucic tiiile. — Les jugemens arbitraux peuvent être attaques par voie de requête civile dans les délais dans les formes et dans les cas déterminés par l'art. 480, Cod. proc. civ., pour les jugemens des tribunaux ordinaires. ( C. proc 1020 ) (1).

les arbitres du po»iT<.ir de jngtT en liemier rtssort, qu'rn CODS4 .[iience ollr< av.iieul rmoiiie à l'.ippel et aussi au pourvoi en r* n'avaient He

expressément réservées d.ms le compromi» ^-4.'e>t encore le système ipii a ■•(«• mainte» dans le («>d. d< 1

PajS.Bai (I i% 3. lit. 1er, «rt. 21). et dans celui de Genève (nri. 361 et 362).

(1) 1 es causes pour lesquelles l'art. 480, Cod. proc., autorise la requête civile sont les suivante* .

1° S'il i .1 en Éol p> rioouel ;

2° Si les for me* prescrites à peine de nullité ont été vie.

ARBITRAGE

217-218.— Ne peuvent cependant Cire proposées pour ouvertures de requête civile : — 1° l'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues ; ( C proc, 1027. ) — 2° Le moyeu résultant de ce qu'il aurait été prononcé surcboses non demandées, sauf ù se pourvoir en nullité par voie d'opposition à l 'ordonnance dexequatur. (G. proc, ibid.)

219.— La requête civile est portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel. ( G. proc. 1026.)

220. — Cassation, —Il ne peut y avoir recours en cassation , en matière d'arbitrage volontaire, que contre les jugemens des tribunaux rendus, soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral (G. proc. 1028);— mais il en est autrement en matière d'arbitrage forcé. V. ce mot, n. 93.

221.— Tierce opposition. — Elle n'est recevable ni en matière d'arbitrage volontaire, ni en matière d'arbitrage forcé ; c'est une conséquence du principe général que les jugemens arbitraux ne peuvent être opposés aux tiers. V. n.!28.(C. pr., 1016 et 1022; Mongaky, n. 482 et suiv. ; Carré, n.3367; Merson, p.l03.)—V. toutefois, inf.n. 247.

222.— Prise à partie. — Elle n'est admise qu'en matière d'arbitrage forcé. (Carré, Compét. civ. , art. 313.;— Y. ce mot, n. 47.

JURISPRUDENCE

223. — Les jugemens arbitraux peuvent être frappés d'appel avant d'avoir été revêtus de l'ordonnance tïexequat ur (L. 24 août 1790, tit.l, art. 6, C. proc, 443). Il n'en est pas comme de l'opposition, qui ne peut être formée qu'après que l'ordonnance d'exequatura. été rendue.

Cappeau.— 22 mai 1828.— Aix.— S-V. 28.2.269.— D. P. 28.2.218.

224. — La qualification d'amiables compositeurs donnée aux arbitres dans le compromis, n'emporte pas renonciation à la (acuité d'appeler de leur sentence.— Les amiables compositeurs sont essentiellement dispensés de juger selon les règles du droit; mais il faut une disposition expresse dans le compromis pour qu'ils puissent juger sans appel, ou en dernier ressort.

Vondlioreii.— 13 janv.1827.— Bordeaux.— S-V. 27.2.65. —O.P. 33.2.147.

ld.— Dufaur.— 5 mars 1825.— Toulouse.— -S-V.27.2.153. — D. P. 33.2.147.

/</.— Champion 22 juin 1818.— Metz.— S-V.19.2.21.—

M.— Dumootier.— 22 ov.1834.— Rouen.— S-V. 34.2.599. — V. jup. n. 207.

lees, soit avant, soit lors des jugemens, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties. — V. infrà, n. 217;

3° S'il a été prononcé sur choses non demandées (ultra pttita,) V. infra, n. 218;

4° S'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé (ultra pelita);

5° S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;

6° S'il y acontrariétédejugemensen dernier ressort entre les mêmes parties, et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux;

7° Si dans un même jugement il y a des dispositions contraires;

8 Si dans le cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée.— V. suprà, n. 148 ;

9 Si l'on a jugé ,ur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;

10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décimes, et qui avaient été retenues par le fait de la partie

L art. 481 ajoute: l'Etat, les communes, les établissemens publics et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement, —V, Compromit.

AttBîtRAGÈ.

225. — Jugé au contraire que l'amiable composition est tout autre chose que l'arbitrage ordinaire; — qu'ainsi les parties qui, au bureau de paix, déclarent s'en rapporter à la décision d'un tiers qu'elles autorisent à prononcer comme amiable compositeur, sans être astreint à suivre les formalités judiciaires, annoncent suffisamment qu'elles renoncent à appeler du jugement à intervenir.

Serres.— 9 janv. 1813.— Nîmes.— S-V. 13.2.284.— D. A. 1.797.

226. — Décidé dans le même sens qu'un jugement rendu par des arbitres, expressément constituésrtmfables compositeurs, est essentiellement de derniet ressort, quand môme les actes postérieurs au compromis offriraient quelque apparence de réserve de la faculté de l'appel.

Marchai.— 26 déc. 1825.— Nancy.— S- V. 26.2.151. — 1). P. 26.2.120.

227. — ld... Quand même le compromis renferme rait réserve expresse de la faculté d'appel : une telle réserve est sans effet.

Iionïchon. — 19 janv. 1835. — Grenoble.— S-V. 35.2.522. — D. P. 35.2.G6.

228. — Les sentences rendues par des arbitres constitués amiables compositeurs, ne sont pas susceptibles d'appel. (V. lr,: espèce.) — 11 en est toutefois autrement, si le compromis contient réserve expresse d'appeler. (V. 2e et 3e espèces.) (C. pr., 1010, 1019.)

N...— 24 mai 1837.— Bourges.— S-V. 37.2.420.

Id. — Deprat. — 12 août 1836. — Aix. — S-V. 37.2.420.

ld. — Empereur.— 23 juin 1820.— Grenoble. — S-V. 37. 2.

229. — Un jugement arbitral est attaquable par voie de nullité, dans les cas prévus par l'art. 1028, C.pr.; et notamment s'il a été jugé hors des termes du compromis; bien que, par le compromis, les parties aient qualifie les arbitres, amiables compositeurs, dispensés de toutes formes ; qu'elles aient renoncé à Vappel et au recours en cassation, et déclaré que la sentence serait regardée comme transaction souscrite par elles.

Pianet.— 23 juin 1819.— C.Rej.— Besancon.— S V. 20.1. 35.— D. A. 1.799.

230. — Lorsque deux parties faisant un traité sont convenues qu'au cas de contestations, elles seront terminées à V amiable par deux amis communs respectivement nommés par elles, qui prononceront définitivement et sans appel, s'il arrive que les parties se trouvent en contestation, et ne s'accordent pas sur la nomination des deux amis communs. . . , il y a lieu, par le tribunal, à nommer des arbitres...; mais il n'y a pas lieu par ces arbitres du choix des juges, déjuger en dernier ressort. — Le dernier ressort n'ayant été stipulé qu'en faveur des arbitres du choix des parties, des arbitres nommés par les juges ont leur règles, non dans le compromis, mais dans le droit commun : ils ne doivent donc juger qu'à la charge de l'appel.

Lafargue. — 20 fév. 1827.— Bordeaux.— S-V. 27.2.88.

231. — Jugé au contraire, que lorsqu'il a été convenu entre associés, qu'en cas de contestations, elles seront soumises à des arbitres qui jugeront sans appel, et comme amiables compositeurs, la convention sur la nature et l'étendue de l'autorité des arbitres a effet, encore que les arbitressoient ultérieurement nommés d'office par la justice et non volontairement par les parties.

Duronea.— 15 juill. 1818.— Cass.— Pau.— S-V. 19.1.1.— D. A. 1.800.

232. — De ce que des arbitres ont reçu le pouvoir déjuger souverainement et sans appel, il ne s'ensuit pas que, s'il survient un incident dans le cours de l'arbitrage, les juges auxquels la connaissance de cet incident est dévolue puissent indistinctement sta tuer en dernier ressort.

Leuba.— 22 fruct.an 13.— Cass.— Orléans.— S V. 6.1.71. — D. A. 1,807.

233. — Un jugement arbitral est MamaiVappef quoiqu'il y ait compronîs excluant l'appel, si l'auteur du compromis est d< cédé laissant des béril mineurs.avant que le jugement arbitral ait été renia, était pu avoir un caractère de dernier ressort acquis et déterminé ( 1013, C. pr. civ.); peu importe que l'arbitrage soit forcé, ou volontaire, ou mixte.

May.— 21 nvr.1823.— Lyon.— S-V. 23.2. 2S7.— D.A. 1.616. — V. cependant jérîiirmg* force, n.'l V. aussi le mot Compromis,

231. — Si, sur compromis portant renonciation à appel, il s'élève entre les parties une contestation relative à la formation du tribunal arbitral, le jugement qui intervient sur cet iucident est sujet à l'appel; c<- n'est pas le cas d'appliquer la clause du compromis (iui interdit la faculté d'appeler.

RÀlont. — 15 jnill.1818. — Cas». — Pan.— -6-V.I9.M. — O.

235. — Lorsque les arbitres ont reçu le pouvoir de prononcer en dernier ressort, la voie d'appel est interdite, même ponrearcès de pouvoir, prétendu commis par le tiers arbitre. (C. pr., 1010.)

SmkJiVs CnrroL — 10 fer. 1835.— C. Rej. — Toulouse. — S V. 35. 1.889.— D.P.35. 1.159.

236. — Si des arbitres excèdent leurs pouvoirs, en se déclarant jugesen dernier ressort, le jugement arbitral doit être attaqué par voie d'action principale en nullité devant un tribunal de première instance.

Grnndmaison. — 30 avr. 1806. — Cass. — Paris. — S-V. 6.2. 599. — D.â. 1.802.

Id.—S nov. 1811.— C.^s— S-V. 12.1.18.— D. A. 1.706.

237. — \& règle qui soumet à l'appel tout jugement définitif sur la compétence, encore que la valeur du procès soit dans les termes du dernier ressort, s'étend aux jugemens rendus sur action en nullité d'une décision arbitrale, querellée comme rendue sans compromis.

DrUl.elle.— 10 juin 1812.— Paris.— S-V. 12.2.424.— D. A. 1.808.

7,/.Usac.— 17 nor. 1828.— Mines.— S-V. 29.2.148. — 1). P. 29.2.188.

238. — L'infraction, par le tiers arbitre, à l'obligation qui lui estimposéede se conformera l'avis de l'un des arbitres partagés, ne constitue pas une incompétence proprement dite. — En conséquence, cette in Traction n'ouvre pas la voie de l'appel contre la sentence, dans le cas où les arbitres étaient autoi ims à juger en dernier ressort.

Bouillon.— 14 fév. 1835.— Limoges.— S-V. 35.2.23S.

239. — Lorsque, indépendamment du reproche adresse aux arnitres d'avoir prononcésur choses non demandées (ce qui donnerait seulement lieu à se pourvoir par opposition à l'ordonnance iVcxequatur), leur sentence est arguée & erreur sur les pointssoumis à l'arbitrage, en ce cas la ^oie d'appel est ouverte à la partie condamnée.

Dufnir.— 5 mars 1825. — Toulouse.— S-V. 27.2. 153. — l). P. 33.2.147.

210. — De ce que dans un compromis les parties pourraient désigner pour juges d'appel du jugement arbitral à intervenir, les jugea de tel ou tel territoire français, il ne s'ensuivrait pas qu'ils pussent également désigner pour juges d'appel un tribunal qui, par son institution, ne serait pas juge d'appel de la valeur litigieuse. — Ainsi, dans un compromis , sur une matière de valeur excédant l,000fr., h s parties ne peuvent convenir que l'appel en sera défi ré a des juges d'arrondissement.

Masse— 9 juill. 1818.— Turin.— s-\. 12.2.413.

241 . — Depuis que la loi du '27 vent, au S, a il. signé les justiciables de chaque tribunal OU cour d'appel, il n'est plus nécessaire, à peine de nullité, que les parties indiquent elleomêmcs dans le compro-

AIUIITRAGE.

fiO

rnt<;,îc tribunal auquel leur appel doit être dévolu. — Il en est de nséme a plus forte raison depuis le Code de procédure.)

ï rouet,— 19 vend, an 12. — C. Rej. — Poitiers. — S-V. 4. 2. 45.— H. A. 1.803.

242. — Les jugemens d'arbitres ne sont pas réputés prononcés le jour même où ils sont revêtus de l'ordonnance iïexequatur, de telle sorte que l'appel soit non recevable comme prématuré), s'il a eu lieu dans la huitaine à partir de la date de l'ordonnance; en ce cas, l'appel peut être interjeté après la huitaine qui suit la date du jugement.

Rey.— 14 vent, an 6.— (.ass.— S-V. 7.2.887.— D. A. 1.

242 bis. — Un jugement arbitral nepeutêtre attaqué par voie de requête civile, lorsque, dans le compromis, les parties ont déclaré que le jugement a intervenir aurait force de transaction sur procès.

Dubant. — 15 tlienn. an 11.— C. Rej. — Pari». — S-V. 4.1. 26.— D.A. 1.815.

242 fer. — On nepeut fonder un moyen de requête civile sur un faux que l'on prétendrait avoir été commis par les arbitres dans le jugement arbitral luimême.

Gaibert.— 11 vent. an 11. — Cass. — Rennes — S-V. 3. 1.257. —D.A. 11.609.

243 — Sous l'empire de la loi du 27 vent, an 8, on ne pouvait se pourvoir en cassation contre un jugement arbitral, si les parties n'avaient expressément réserve la voie de l'appel, et manifesté par là l'intention de rentrer dans la ligne des tribunaux.

Verser.— 21 mess, an 9.— C. Rej.— S-V. 1.2.329.— D.A. liSlS.

244. — Sous l'empire de la loi du 27 vent, an 8, on ne pouvait se pourvoir en cassation contre un jugement arbitral, encore qu'il y eût réserve ci presse à cet égard, si d'ailleurs les parties avaient renonce i l'appel.

Toulaville.— 23 niv. an 10.— C. Rej.— S-V. 2.1. 201.— D. A. I. 818.

245. — Sous l'empire du Cod.de proc. , les jugemens arbitraux rendus sur un compromis que l'on soutient nul, ne peuvent être attaqués par voie de cassation. — Dansée cas, la \oie d'opposition à l'ordonnance ù'exequatur par-devant le tribunal qui l'a rendue, est la seule ouverte.

Parisot.— 18 dec. 1810.— C. Rrj.—S-V. 1 1. 1. 66.— D.A. 1.819.

246. — L'inobservation, dans une sentence arhi traie, des formes prescrites par l'art. 141, C. pr., pour la rédaction des jugemens en général, ne don ne pas ouverture à l'action en nullité par voie d'opposition à l'ordonnance A'exequalur. Les parties ne peuvent, en ce Cas, Se pourvoir que par la \oied'appel ou de la cassation, si elles n'y ont pas renoncé.

Henri.— 22 juill. 1833.— Nimes.— S-V. 34. 2. 203.— D. P. 34.2.156.

217. — Jugé, mais avant le Code de procédure , que les jugemens arbitrons sont, comme tous autres jugemens, susceptibles d'être attaques par voie do tierce-opposition.

Bélier.— 5 frim. an 8.— Cass — S-V. 1.1.268.— D. A. 1.

W— 11 veud. an 10.— S-V. 2.2.323.— D. A. 1.791.

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